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19/03/2009 | FRANCE | N°08-15400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2009, 08-15400


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l' article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que statuant dans une instance en divorce opposant Mme X... à M. Y..., un tribunal de grande instance a mis à la charge de ce dernier le maintien au profit des enfants communs de la couverture d'une mutuelle complémentaire santé ;
Attendu que pour infirmer de ce chef le jugement, l'arrêt retient qu'aucun des époux ne demande plus de statuer sur le maintien de la mut

uelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs écritures respectives d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l' article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que statuant dans une instance en divorce opposant Mme X... à M. Y..., un tribunal de grande instance a mis à la charge de ce dernier le maintien au profit des enfants communs de la couverture d'une mutuelle complémentaire santé ;
Attendu que pour infirmer de ce chef le jugement, l'arrêt retient qu'aucun des époux ne demande plus de statuer sur le maintien de la mutuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs écritures respectives d'appel, Mme X... sollicitait expressément le maintien du bénéfice de cette mutuelle tandis que M. Y... ne s'y opposait pas, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement en ses dispositions mettant à la charge de M. Y... le maintien au profit de ses enfants du bénéfice de la mutuelle Ipsa ou de toute autre mutuelle, l'arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que M. Y... est tenu de maintenir au profit de ses enfants le bénéfice de la mutuelle Ipsa ou de toute autre mutuelle ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le chef du jugement qui avait dit que Monsieur Y... serait tenu de maintenir au profit de ses enfants le bénéfice de la mutuelle IPSA ou de toute autre mutuelle, et « constaté » que les époux « ne demandent plus de statuer sur le maintien de la mutuelle »
AUX MOTIFS QUE concernant la mutuelle, les parties ne sollicitent plus le maintien de cette disposition ; qu'elle ne sera pas confirmée ;
1° ALORS QUE Madame Y... demandait expressément, dans l'exposé de ses conclusions (p. 33) « la confirmation du jugement concernant les modalités de paiement des contributions (..). et la couverture de la mutuelle qui sera maintenue après le prononcé du divorce », et concluait, dans le dispositif de ses conclusions, à ce qu'il plaise à la cour de « confirmer (…) l'obligation pour le père de maintenir au profit de ses enfants le bénéfice de la mutuelle IPSA ou de toute autre mutuelle » ; que Monsieur Y..., de son côté, déclarait expressément ne pas s'opposer à la confirmation du jugement sur ce point ; qu'en énonçant que les parties ne demandent plus le maintien de la disposition relative à la mutuelle, la cour a dénaturé les conclusions susvisées et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2° ALORS subsidiairement QUE commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui constate que les parties ne lui demandent pas de statuer sur un chef du jugement déféré mais décide néanmoins de l'infirmer ; qu'en informant le chef du jugement qui avait dit que Monsieur Y... serait tenu de maintenir au profit de ses enfants le bénéfice d'une mutuelle, au seul motif que les parties ne sollicitent pas expressément la confirmation de ce chef de jugement, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15400
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2009, pourvoi n°08-15400


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15400
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