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19/03/2009 | FRANCE | N°08-14778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2009, 08-14778


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 2008), qu'invoquant la violation d'un pacte de préférence imputée à la société Distribution Casino France (la société Casino), la société Prodim a saisi en référé le président d'un tribunal de commerce, aux fins de production par la société Casino d'un acte de procuration ;

Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'aya

nt, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 2008), qu'invoquant la violation d'un pacte de préférence imputée à la société Distribution Casino France (la société Casino), la société Prodim a saisi en référé le président d'un tribunal de commerce, aux fins de production par la société Casino d'un acte de procuration ;

Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis par la société Prodim, retenu, par une décision motivée, que celle-ci ne caractérisait pas le litige potentiel qu'elle invoquait, de sorte qu'elle ne justifiait pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prodim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Prodim ; la condamne à payer à la société Distribution Casino France la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société Prodim

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication d'une procuration, de nature à établir que le pacte de préférence, stipulé par un franchisé au profit d'un franchiseur (la société PRODIM), avait été méconnu, avec la complicité d'une société concurrente (la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE),

AUX MOTIFS QU'il résultait des documents versés aux débats que : 1) selon contrat en date du 5 avril 1996, la société PRODIM GRAND EST avait accepté la société LAMURE en qualité de franchisée pour l'exploitation d'un magasin «8 à huit», pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois ans, à défaut de dénonciation par l'une ou l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d'un préavis de six mois ; le franchisé reconnaissait au franchiseur un droit de préférence, notamment en cas de vente du fonds de commerce, celui-là devant alors informer le franchiseur par lettre recommandée avec accusé de réception du projet de vente, le franchiseur disposant d'un délai de trois mois pour faire jouer ou non son pacte de préférence ; 2) par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2003, la société LAMURE avait dénoncé le contrat de franchise à compter du 5 avril 2004 ; 3) par acte du 15 juillet 2004, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE avait acheté le fonds de commerce de la société LAMURE, cet acte faisant état d'une procuration donnée le 23 juin 2003 par Monsieur Y... à Monsieur François Z..., étant indiqué que le groupe CASINO n'avait révélé son intention de se porter acquéreur du fonds de commerce situé à Chaufailles que par un courrier du 15 juin 2004 ; que la seule procuration donnée à un salarié du groupe CASINO ne constituait pas, à elle seule, un projet de vente intervenu avant l'expiration du contrat de franchise ; qu'en conséquence, la société PRODIM ne justifiait pas d'un motif légitime permettant de faire droit à la communication de ladite procuration, le litige potentiel étant insuffisamment caractérisé,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le motif allégué par la société PRODIM n'avait pas de caractère légitime, puisqu'il était simplement hypothétique ; qu'il ne conditionnait pas la solution d'un litige, mais l'existence même d'un litige ; que la jurisprudence estimait que le recours à l'article 145 du code de procédure civile n'était pas possible pour une demande de documents tendant à voir obtenir l'établissement de preuves pour permettre une demande en justice ultérieure et que le juge ne pouvait aider une partie dans l'établissement de preuves et notamment pour établir la violation hypothétique d'un pacte de préférence pouvant conduire à un possible procès,

1° ALORS QUE le juge peut, avant tout procès, ordonner la communication forcée d'une pièce, susceptible d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en l'espèce, la cour, qui a omis de rechercher, avant de considérer que la société PRODIM ne pouvait se prévaloir d'aucun motif légitime à obtenir la communication de pièce en cause, car le litige potentiel invoqué était insuffisamment caractérisé, si la procuration du 23 juin 2003, consentie à un salarié de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en cours de contrat de franchise conclu par la société PRODIM avec la société LAMURE, n'était pas susceptible de révéler une tierce complicité de la concurrente dans la violation du pacte de préférence stipulé au profit du franchiseur, si cette procuration avait été précisément donnée pour la vente du fonds de commerce de la société LAMURE, ce que seule sa lecture pouvait permettre de vérifier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile,

2° ALORS QUE la communication forcée d'une pièce peut être ordonnée, avant tout procès, si elle est susceptible d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en l'espèce, la cour qui, à la suite des premiers juges, a rejeté la demande de la société PRODIM, au motif qu'elle conditionnait l'existence même d'un litige et non sa solution, quand un litige existait bien, sa transformation en procès étant seule éventuelle, a violé l'article 145 du code de procédure civile,

3° ALORS QU'une mesure d'instruction in futurum ne peut être refusée, au seul motif de l'absence de preuve des faits qu'elle avait précisément pour objet de conserver ou d'établir ; qu'en l'espèce, la cour qui, à la suite des premiers juges, a rejeté la demande en communication de pièce formulée par la société PRODIM, au motif qu'elle visait à établir des preuves pour une action en justice ultérieure, a violé l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14778
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2009, pourvoi n°08-14778


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14778
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