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19/03/2009 | FRANCE | N°08-12778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2009, 08-12778


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 avril 2007), que Mme X... a fait assigner devant un juge des référés M. et Mme Y... qui occupaient son domicile, aux fins de les voir condamner à lui remettre les clés de son logement ; que M. et Mme Y... se sont opposés à la demande en soutenant qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée par un jugement du 17 mai 2004, confirmé par un arrêt du 20 juin 2005 ayant décidé que M. et Mme Y...

n'avaient pas la qualité de locataire et débouté Mme X... de sa demande tenda...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 avril 2007), que Mme X... a fait assigner devant un juge des référés M. et Mme Y... qui occupaient son domicile, aux fins de les voir condamner à lui remettre les clés de son logement ; que M. et Mme Y... se sont opposés à la demande en soutenant qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée par un jugement du 17 mai 2004, confirmé par un arrêt du 20 juin 2005 ayant décidé que M. et Mme Y... n'avaient pas la qualité de locataire et débouté Mme X... de sa demande tendant à l'évacuation des locaux ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé ;

Mais attendu que le juge des référés ne pouvant méconnaître ce qui avait été jugé par le juge du fond, c'est sans violer l'article 1351 du code civil que la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu à référé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X...,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise ayant dit n'y avoir lieu à référé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le litige ne présente pas un caractère d'urgence, car, même si madame X... ne peut plus résider ... dans le cadre de l'allocation logement transitoire, une chambre pourrait lui être proposée à l'Hôtel social géré par l'association ATHENES, sis ..., ainsi que le propose le directeur de l'Association Thionvilloise pour l'essor des Nouveaux Espaces Sociaux dans son courrier du 1er février 2005 ; que, de plus, ainsi que l'a relevé le premier juge, remettre les clés à madame X... équivaudrait à expulser les époux Y..., compte tenu des mauvaises relations opposant les parties ; que la demande de madame X... se heurte à une contestation sérieuse et n'est pas justifiée par l'existence d'un différend, car elle est équivalente à celle qui a déjà été tranchée au fond, le 17 mai 2004 par jugement du Tribunal de grande instance de Thionville confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel du 30 juin 2005 ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE, par jugement du 17 mai 2004, le Tribunal a constaté que la requérante disposait d'un bail et que les époux Y... bénéficiaient d'un droit d'occupation ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est strictement défini par le contenu des demandes des parties ; qu'aussi bien, l'arrêt attaqué, qui a procédé par voie d'assimilation en déclarant que la demande de madame X... tendant à la remise des clés du logement, dont elle était seule locataire, était semblable à celle précédemment exercée tendant à obtenir l'expulsion des époux Y..., a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'impossibilité pour le titulaire du bail d'accéder à son logement constitue un trouble manifestement auquel il appartient au juge des référés de mettre fin sans délai ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui a retenu que le litige ne présenterait pas un caractère d'urgence au vu de ce que madame X... se serait vue offrir la proposition d'une chambre dans un hôtel social, a statué moyennant un motif inopérant, en violation de l'article 808 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le jugement du Tribunal de grande instance de Thionville du 17 mai 2004 avait débouté madame X... de ses demandes tendant à l'évacuation des époux Y..., en retenant que ceux-ci ne disposaient d'aucun titre justifiant leur occupation, à l'égard du propriétaire des lieux et en observant qu'une telle circonstance ne caractérisait pas ipso facto l'existence d'une voie de fait commise à l'encontre de la légitime propriétaire ; que, par suite, la Cour d'appel, qui a considéré, par adoption des motifs de l'ordonnance entreprise, que le jugement précité du 17 mai 2004 avait reconnu que les époux Y... bénéficiaient d'un droit d'occupation quand ce jugement avait seulement considéré que leur occupation ne constituait pas l'existence d'une voie de fait, a méconnu la portée de l'autorité de la chose jugée par cette ordonnance, sinon l'objet de cette chose jugée et a retenu l'existence d'une contestation sérieuse en violation de l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 480 et 808 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le locataire d'un logement a droit à disposer des clés de son logement, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait affirmer l'inexistence d'un différend quand madame X... était privée de ce droit et que le litige n'avait jamais été tranché sous cette forme par les juges du fond ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, statuant encore par une série de motifs inopérants, a violé les dispositions de l'article 808 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12778
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 17 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2009, pourvoi n°08-12778


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12778
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