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19/03/2009 | FRANCE | N°08-11617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2009, 08-11617


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le 30 septembre 2006, M. X... et Mme Y... ont acheté, par l'intermédiaire de l'agence de voyage Thomas Cook, un ensemble de billets d'avion pour un périple en Amérique du Sud devant se dérouler du 7 au 30 décembre 2006 ; que le 22 décembre 2006, à l'arrivée du vol Lima-Sao Paulo, M. X... s'est vu refuser l'entrée sur le territoire brésilien à défaut de justifier d'une vaccination en cours de validité contre la fièvre jaune ; qu'

ayant dû interrompre son voyage, M. X... a assigné la société Thomas Cook de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le 30 septembre 2006, M. X... et Mme Y... ont acheté, par l'intermédiaire de l'agence de voyage Thomas Cook, un ensemble de billets d'avion pour un périple en Amérique du Sud devant se dérouler du 7 au 30 décembre 2006 ; que le 22 décembre 2006, à l'arrivée du vol Lima-Sao Paulo, M. X... s'est vu refuser l'entrée sur le territoire brésilien à défaut de justifier d'une vaccination en cours de validité contre la fièvre jaune ; qu'ayant dû interrompre son voyage, M. X... a assigné la société Thomas Cook devant le juge de proximité en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Thomas Cook fait grief au jugement attaqué (juridiction de proximité de Cholet, 9 novembre 2007) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :

1° / que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en fondant la responsabilité de l'agence de voyage sur le droit commun du mandat quand les consorts X...-Y... avaient fondé leurs prétentions sur les seules dispositions spéciales de l'article L. 211-9 du code du tourisme, le juge de proximité à violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2° / que le mandat est un contrat par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose en son nom ; que l'agent de voyages qui vend à un client un billet d'avion n'est pas le mandataire de ce dernier ; qu'en appréciant la responsabilité de l'agent de voyages au regard de l'obligation d'information du mandataire professionnel, le juge de proximité a violé les articles 1984 et 1992 du code civil ;

3° / qu'il découle de la combinaison des articles L. 211-8 et L. 211-9 du code du tourisme que l'obligation du vendeur de titre de transports aérien d'informer l'intéressé par écrit préalablement à la conclusion du contrat, notamment des conditions de franchissement des frontières n'a pas lieu d'être lorsque les prestations vendues n'entrent pas dans un forfait touristique ; qu'en considérant sur le fondement du droit commun du mandat, inapplicable en présence de dispositions spéciales y dérogeant, que le vendeur de billets de transports secs est tenu d'informer son client sur les conditions de franchissement des frontières, le juge de proximité a violé les textes susvisés, ensemble les articles 1147 et 1992 du code civil ;

Mais attendu que la responsabilité de l'agence de voyage qui se borne à délivrer des titres de transports est engagée en cas de faute prouvée ; que c'est à bon droit et sans méconnaître l'objet du litige que le juge de proximité, qui était saisi par M. X... d'une demande d'indemnisation du préjudice subi du fait d'un manquement du voyagiste à ses obligations, a retenu que ce dernier, en tant que professionnel mandataire de son client à qui il avait vendu des billets d'avion, avait failli à ses obligations en ne l'informant pas de façon claire et précise sur les conditions d'utilisation du billet parmi lesquelles figurent les formalités d'entrée sur le territoire des Etats de destination, notamment au regard des justifications requises de vaccinations en cours de validité ; que le moyen qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé en ses deux autres ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thomas Cook aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thomas Cook à payer à Mme Y... et à M. X..., ensemble, la somme de 2 300 euros ; rejette la demande de la société Thomas Cook ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me HAAS, avocat aux Conseils pour la société Thomas Cook

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société Thomas Cook, agent de voyages, à payer à M. X... et Mme Y..., ses cocontractants, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de son obligation d'information ;

AUX MOTIFS QUE la société Thomas Cook a vendu aux demandeurs un ensemble de billets d'avion pour un périple en Amérique latine, et non un voyage organisé ; qu'il s'agit donc d'une vente de billets de transport secs ; que lorsqu'elle vend des billets « secs », l'agence de voyages n'est pas responsable des transporteurs et cette exclusion est prévue à l'article L. 211-8 du code du tourisme ; que, toutefois et en application de l'article 1992 du code civil, il entre dans ses obligations, en tant que professionnel mandataire de son client à qui elle vend un billet d'avion, de l'informer des conditions précises d'utilisation de ce billet, parmi lesquelles figurent les formalités sanitaires d'entrée sur le territoire de destination ; qu'en l'espèce, et pour assurer l'efficacité du titre de transport délivré, la société Thomas Cook était tenue à une obligation d'information de son client sur la nécessité de se munir d'un justificatif de vaccination contre la fièvre jaune pour passer par la voie aérienne du Pérou au Brésil ;

ALORS, en premier lieu, QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en fondant la responsabilité de l'agence de voyages sur le droit commun du mandat, quand les consorts X...-Y... avaient fondé leurs prétentions sur les seules dispositions spéciales de l'article L. 211-9 du code du tourisme, le juge de proximité a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE le mandat est le contrat par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose en son nom ; que l'agent de voyages qui vend à un client un billet d'avion n'est pas le mandataire de ce dernier ; qu'en appréciant la responsabilité de l'agent de voyages au regard de l'obligation d'information du mandataire professionnel, le juge de proximité a violé les articles 1984 et 1992 du code civil ;

ALORS, en troisième lieu et en tout état de cause, QU'il découle de la combinaison des articles L. 211-8 et L. 211-9 du code du tourisme l'obligation du vendeur de titre de transports aériens d'informer l'intéressé, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, notamment des conditions de franchissement des frontières n'a pas lieu d'être lorsque les prestations vendues n'entrent pas dans un forfait touristique ; qu'en considérant, sur le fondement du droit commun du mandat, inapplicable en présence de dispositions spéciales y dérogeant, que le vendeur de billets de transports secs est tenu d'informer son client des conditions de franchissement des frontières, le juge de proximité a violé les textes susvisés, ensemble les articles 1147 et 1992 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11617
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Cholet, 09 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2009, pourvoi n°08-11617


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11617
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