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19/03/2009 | FRANCE | N°08-11392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2009, 08-11392


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2006 par la cour d'appel de Caen ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, faisant valoir que Mme X... s'était portée caution du remboursement d'un prêt qu'elle avait consenti à M. Y... à l'effet de financer l'acquisition d'un fonds de commerce, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Ca

lvados (le Crédit agricole) l'a, en raison de la défaillance de ce dernie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2006 par la cour d'appel de Caen ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, faisant valoir que Mme X... s'était portée caution du remboursement d'un prêt qu'elle avait consenti à M. Y... à l'effet de financer l'acquisition d'un fonds de commerce, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Calvados (le Crédit agricole) l'a, en raison de la défaillance de ce dernier, assignée en remboursement du solde de ce prêt, d'abord, devant le tribunal de grande instance de Lisieux, ensuite, devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel, constatant la litispendance, s'est dessaisi de l'affaire qu'il a renvoyée devant le tribunal de grande instance de Lisieux ; que l'arrêt attaqué (Caen, 4 décembre 2007) a accueilli la demande ;
Attendu que, sans encourir le premier grief, qui conteste l'exercice d'une faculté laissée à sa discrétion, la cour d'appel, qui, contrairement aux énonciations des deuxième et troisième griefs, n'a pas tenu pour avérées les allégations sur lesquelles ceux-ci reposent, a, par une appréciation souveraine qui, comme telle, échappe au quatrième grief, estimé que Mme X... ne prouvait pas que le Crédit agricole lui eût caché des informations relatives à la prétendue défaillance financière du précédent propriétaire du fonds acquis par M. Y... au moyen du prêt garanti par le cautionnement litigieux ; qu'aucun des griefs ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2 000 euros et rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné Madame X... à payer au Crédit Agricole la somme de 82 700 outre les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 1999,
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de sursis à statuer, qu'à cet effet, Madame X... expose qu'elle a saisi le tribunal de grande instance de Lisieux d'une demande en constatation de la péremption de l'instance introduite par l'assignation du 16 décembre 1991 susvisée ; que toutefois, le sort de cette demande n'est pas déterminant de celui de la présente instance puisque, si elle est accueillie, la péremption de cette instance antérieure n'aurait pas pour effet de faire disparaître la présente instance ainsi que le soutient l'appelante et si elle ne l'est pas, les parties ne pourront plus s'en prévaloir, les deux instances ayant mêmes cause et même objet ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, Madame X... fait valoir que Frantz Y... ayant cessé de régler régulièrement les échéances du prêt dès janvier 1987, à tout le moins, la prescription décennale de l'article L.110-4 du code de commerce se trouvait acquise en janvier 1987, alors que l'assignation introductive de la présente instance n'est intervenue que le 20 avril 1999 ; mais que le prêt en cause n'est pas constitutif d'un crédit à la consommation et la déchéance du terme était une faculté pour la banque ; qu'il est constant que la première mise en demeure par laquelle celle-ci a fait connaître à Frantz Y... que, passé un délai de huitaine qui lui était laissé pour acquitter des sommes dont il était actuellement redevable, elle exigerait le remboursement de l'intégralité des sommes dues, est en date du 25 mars 1991 ; qu'étant rappelé le caractère accessoire du cautionnement, il s'en déduit que le moyen est infondé, d'autant, ainsi que le souligne justement la CRAM, que Frantz Y... a fait l'objet le 3 juin 1994 d'un commandement de saisie immobilière ;
1 ) ALORS QUE dans des conclusions restées sans réponse, Madame X... a fait valoir que la cour d'appel devait surseoir à statuer dans l'attente du jugement statuant sur la demande de constatation de la péremption de l'instance initiale formée devant le tribunal de grande instance de Lisieux et elle s'est opposée à la prétention de la CRCAM selon laquelle cette constatation serait sans incidence sur la solution du litige soumis à la cour d'appel ; Madame X... a souligné que le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris pour cause de litispendance en raison de l'identité des causes avait laissé pour seul tribunal saisi celui de Lisieux et avait eu pour effet de provoquer une unité d'instance devant le tribunal de Lisieux, saisi en premier d'une cause identique, la litispendance, en cas d'identité absolue de causes, ayant pour effet de ne laisser subsister qu'une demande, la demande initiale dont doit connaître le tribunal premier saisi sauf à ce que, comme en l'espèce, la péremption constatée dans cette première instance entraîne l'anéantissement de tous les actes de cette instance et notamment les assignations successives et les actes de procédure subséquents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen opérant en ce qu'il était de nature à voir constater qu'en l'état du maintien de la seule assignation initiale par l'effet de la litispendance puis de la péremption de l'instance qu'elle avait introduite, la cour d'appel ne pouvait que surseoir à statuer dans l'attente de la constatation de la péremption d'instance qui aurait pour effet d'éteindre la seconde instance déclarée déjà pendante devant le premier tribunal saisi ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel qui a néanmoins statué sur le fond du litige a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur l'existence et la validité du cautionnement, l'acte de cautionnement litigieux se présente comme un document pré imprimé au bas duquel soit au verso, Madame X... a, de sa main, porté la date du 26 octobre 1985 et la mention suivante : « bon pour caution solidaire de 600 000 F (six cent mille francs) en principal plus intérêts et accessoires » étant précisé que cet acte a précédé un acte sous seing privé dit « contrat de prêt entreprises » souscrit le 6 décembre 1985 par Monsieur Y... et un acte notarié du 18 janvier suivant portant vente par Monsieur Z... à Monsieur Y... d'un fonds de poney club exploité dans les lieux, ce pour le prix principal de 580 000 F et prêt par la CRCAM à l'acquéreur de la somme de 600 000 F destinée au paiement du prix ; qu'il résulte de cette mention manuscrite que l'obligation cautionnée a été déterminée ; qu'il en était de même de la personne du débiteur cautionné puisque, à supposer que les éléments d'identification figurant au recto de l'acte aient été portés après sa souscription, Madame X... expose entre autres qu'elle a été contactée en 1985 par une relation amicale, Monsieur Y... qui envisageait de racheter un centre équestre, afin, le cas échéant, de se porter caution dans le cadre d'un emprunt qu'il pourrait être amené à effectuer » ; que par ailleurs, Madame X... ne saurait, sans contradiction, puisqu'elle soutient que le recto de l'acte qu'elle a souscrit a été ultérieurement renseigné par un préposé du Crédit Agricole que son cautionnement n'a pas été accepté par la banque ; que de plus, l'acte du 6 décembre 1985 vise l'existence d'une caution ou de cautions ; qu'en outre, alors que l'acte authentique a été requis pour la mise en place d'autres garanties du prêt accordé, l'absence de mention des cautionnements apportés ne peut constituer la preuve de la renonciation au bénéfice de ces cautionnements par la banque, en méconnaissance de ses intérêts non plus que d'une novation par substitution de garanties ; qu'enfin, l'inobservation par la banque de son obligation d'information au titre de l'article 2293 du code civil ou de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne peut même constituer la preuve d'une telle renonciation ; que l'efficacité de l'acte litigieux n'est pas contestable, peu important qu'il ait précédé l'accord du prêt ; que si en considération de l'obligation cautionnée, Madame X... ne démontre pas que son consentement a été vicié par une réticence dolosive de la banque, son engagement ne saurait s'étendre aux intérêts et accessoires de l'acte unique qu'elle a souscrit ne précise pas ; que la créance de la CRCAM sera fixée à la somme de 82 700 à défaut de discussion de ce quantum exclusif d'intérêt selon le décompte simplifié produit, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 1998 ; que sur la responsabilité de la banque, Madame X... reproche à la CRCAM de lui avoir masqué que le prédécesseur de Monsieur Y... se trouvait lui-même en défaut de paiement et d'avoir financé l'acquisition d'un bien qui avait une valeur inférieure au montant du prêt puisqu'il avait été acquis en 1982 pour 300 000 F et qu'il a été vendu à la barre du tribunal pour 152 000 F ; que le première allégation non autrement circonstanciée est insusceptible de discussion ; que la seconde est sans pertinence ; que Monsieur Z... avait réalisé des travaux conséquents dont une carrière ou manège, ses emprunts excédant largement le seul prix du bien qui lui était cédé tandis qu'il n'est pas certain que Monsieur Y... ait fait en sorte de conserver la valeur de son acquisition ;
2) ALORS QUE conformément à l'article 2288 du code civil, la caution doit avoir, à la date de son engagement, connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement ainsi que de l'identité de la personne garantie et cette connaissance ne saurait être suppléée par le créancier par des mentions portées ultérieurement sur l'acte de cautionnement signé vierge de toutes les informations relatives à la dette et au débiteur garantis ; qu'en retenant que Madame X... s'était valablement engagée en qualité de caution pour une somme de 600 000 F, la cour d'appel qui a relevé que le recto de l'acte de cautionnement avait été complété ultérieurement par un préposé de la CRCAM quant à la dette garantie et au débiteur cautionné, constatations d'où il résulte que Madame X... n'avait pas, à la date du cautionnement, connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement ni de la personne garantie, mais qui n'a pas décidé que le cautionnement était nul a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
3) ALORS QUE conformément à l'article 2288 du code civil, le cautionnement doit être accepté par le créancier, ce dont la caution doit être informée ; qu'en retenant que la CRCAM avait accepté le cautionnement souscrit par Madame X... en portant, après que l'acte de cautionnement avait été signé, des mentions relatives à la dette garantie et au débiteur cautionné, la cour d'appel qui s'est déterminée en considération de circonstances insusceptibles, à défaut d'être valables, de valoir acceptation du cautionnement par le créancier mais qui n'a pas constaté que la CRCAM avait informé expressément Madame X... de ce qu'elle acceptait son cautionnement, ce qui l'aurait alertée sur la portée de sa signature, mais qui a déclaré le cautionnement valable a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
4 ) ALORS QUE, la banque qui fait souscrire un engagement de caution à un profane doit porter à sa connaissance, lors de la souscription, toutes les informations qu'elle détient et qui seraient de nature à dissuader la caution de donner son accord ; qu'en l'espèce, la CRCAM qui avait déjà accordé à un tiers un financement aux fins d'acquisition du fonds pour l'acquisition duquel Monsieur Y... envisageait de contracter un emprunt mais qui avait constaté que ce tiers n'avait pas réussi à assurer le remboursement des échéances du prêt devait porter à la connaissance de Madame X... ces éléments de fait afin qu'elle s'engage en appréciant les difficultés objectives auquel le débiteur garanti qui empruntait une somme plus importante serait confronté ; qu'en écartant toute responsabilité de la CRCAM qui n'avait porté à la connaissance de Madame X... aucune des informations dont elle disposait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1134 alinéa 3 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11392
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2009, pourvoi n°08-11392


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11392
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