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19/03/2009 | FRANCE | N°08-10873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2009, 08-10873


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes en date du 28 février 2006 qui, constatant son absence à l'audience, a déclaré son recours caduc ;

Attendu, cependant, qu'en applic

ation de l'alinéa 2 de l'article 468 du code de procédure civile, lorsque la caducité ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes en date du 28 février 2006 qui, constatant son absence à l'audience, a déclaré son recours caduc ;

Attendu, cependant, qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 468 du code de procédure civile, lorsque la caducité de la demande sanctionne le défaut de comparution du demandeur, celui-ci peut en demander la rétractation en faisant connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

Qu'il en résulte que le pourvoi n'est pas recevable, la voie de la rétractation étant seule ouverte ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Balat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10873
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 28 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2009, pourvoi n°08-10873


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10873
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