LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes en date du 28 février 2006 qui, constatant son absence à l'audience, a déclaré son recours caduc ;
Attendu, cependant, qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 468 du code de procédure civile, lorsque la caducité de la demande sanctionne le défaut de comparution du demandeur, celui-ci peut en demander la rétractation en faisant connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Qu'il en résulte que le pourvoi n'est pas recevable, la voie de la rétractation étant seule ouverte ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Balat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.