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19/03/2009 | FRANCE | N°08-10690

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2009, 08-10690


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 584 et 591 du code de procédure civile ;
Attendu que la chose jugée sur la tierce-opposition n'a d'effet à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance qu'en cas d'indivisibilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., commissaire-priseur ayant été condamné par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 13 février 1996 rectifié le 24 septembre 1996, à restituer à M. Y... les objets d'art que celui-ci lui avait remis aux fins de vente, ou

à défaut , à lui en payer la valeur estimée à la somme de 312 000 francs (47 564,0...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 584 et 591 du code de procédure civile ;
Attendu que la chose jugée sur la tierce-opposition n'a d'effet à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance qu'en cas d'indivisibilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., commissaire-priseur ayant été condamné par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 13 février 1996 rectifié le 24 septembre 1996, à restituer à M. Y... les objets d'art que celui-ci lui avait remis aux fins de vente, ou à défaut , à lui en payer la valeur estimée à la somme de 312 000 francs (47 564,09 euros), la chambre de discipline des commissaires priseurs de Paris (la chambre de discipline) a formé tierce-opposition contre ces décisions ; que par arrêt du 14 mai 1998, la cour d'appel de Nîmes a reçu la tierce-opposition, a réformé l'arrêt du 13 février 1996 et a condamné la chambre de discipline à payer à M. Y... la somme de 33 781,46 francs (5 149,95 euros) ; que la chambre de discipline ayant versé cette somme à M. Y..., ce dernier a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X... sur le fondement de l'arrêt du 13 février 1996 pour avoir paiement de la somme de 312 000 francs ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. X... sur le fondement de l'arrêt du 13 février 1996 ayant condamné ce dernier à payer à M. Y... la somme de 312 000 francs, l'arrêt retient que la décision du 13 février 1996 a été rétractée par celle du 14 mai 1998 rendue sur la tierce-opposition de la chambre de discipline, que les deux décisions ayant tranché différemment la contestation de la créance de M. Y... sur M. X..., il existait une impossibilité d'exécuter en même temps ces deux décisions de sorte que , l'arrêt du 14 mai 1998 primant celui du 13 février 1996, M. Y... ne détenait plus aucune créance à l'encontre de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des dispositifs des deux décisions que l'une condamnait M. X... à paiement d'une certaine somme et l'autre, la chambre de discipline, à un autre paiement, de sorte qu'il n'existait aucune impossibilité juridique d'exécution simultanée des deux décisions et que la seconde n'avait rétracté la première qu'à l'égard de la chambre de discipline, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR confirmé le jugement du 16 février 2006 ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur Y... au préjudice de Monsieur X... entre les mains du CREDIT LYONNAIS, en se fondant sur l'arrêt du 13 février 1996 rectifié le 24 septembre 1996 de la Cour de NIMES condamnant Monsieur X... à restituer des objets d'art estimés à 47564, 09 ou à lui payer cette somme.
AUX MOTIFS QUE «il importe peu que l'arrêt de la Cour d'appel de NÎMES du 14 mai 1998 ait été rédigé au visa des articles 582 et 591 du Nouveau Code de Procédure Civile et non au visa des articles 584 et 591 du Nouveau Code de Procédure Civile, dès lors qu'elle ne s'est prononcée que sur ce qui lui était demandé, à savoir la réformation des arrêts des 13 février 1996 et du 24 septembre 1996, et non sur l'indivisibilité des arrêts rendus par elle, dont elle n'était pas saisie ; qu'il n'est pas possible de permettre à la fois l'exécution de la décision sur tierce-opposition du 14 mai 1998, limitant à 33.781,46 francs la créance de Monsieur Y... sur Monsieur X... et celle du 13 février 1996, rectifiée le 24 septembre 1996 fixant à 312. 000 F la même créance de Monsieur Y... sur Monsieur X... ; que dès lors que la créance ainsi établie de Monsieur Y... a été payée par la Chambre de Discipline de la Compagnie des commissaires-priseurs de PARIS, au titre de sa garantie, elle se trouve éteinte ; que les décisions rendues par la Cour d'appel de NÎMES les 13 février et 24 septembre 1996 d'une part et le 14 mai 1998 d'autre part sont indivisibles et justifient dès lors l'effet erga omnes de l'arrêt de tierce-opposition, conformément à l'article 591 al 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que c'est donc à bon droit que le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'ÉPINAL, par jugement du 16 février 2006, sans modifier le dispositif d'une décision servant de fondement aux poursuites, a décidé que, puisque l'arrêt sur tierce-opposition avait été exécuté, Monsieur Y... n'avait plus aucune créance à l'encontre de Monsieur X... ; qu'en conséquence, c'est également à juste titre que la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le Il octobre 2005 sur le compte Crédit Lyonnais de Monsieur X... a été ordonnée par le premier juge»
ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 584 et 591 du Code de Procédure Civile qu'en cas de tierce opposition, le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés, sauf lorsqu'il est impossible d'exécuter en même temps les deux décisions ; que l'effet «erga omnes» de la décision rendue sur tierce-opposition, en cas d'indivisibilité ne concerne cependant, aux termes de l'article 591 du Code de Procédure Civile, que la chose jugée dont l'autorité ne s'attache qu'a ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel de NANCY, saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution et statuant comme Juge de l'Exécution a méconnu le titre servant aux poursuites en retenant que l'arrêt rendu sur tierce opposition le 14 mai 1998 s'était substitué à l'égard de Monsieur X..., appelé à l'instance sur tierce-opposition, à l'arrêt rectifié du 13 février 1996 ayant condamné ce dernier au paiement de la somme de 312 000 F ; qu'en effet, si l'on s'en tient au dispositif de ces deux décisions, il n'apparaît pas qu'elles ne puissent être à la fois exécutées; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, ensemble les articles 584 et 591 du Code de Procédure Civile.

SECON MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR confirmé le jugement du 16 février 2006 ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur Y... au préjudice de Monsieur X... entre les mains du CREDIT LYONNAIS, en se fondant sur l'arrêt du 13 février 1996 rectifié le 24 septembre 1996 de la Cour de NIMES condamnant Monsieur X... à restituer des objets d'art estimés à 47564, 09 ou à lui payer cette somme.
AUX MOTIFS QUE «il importe peu que l'arrêt de la Cour d'appel de NÎMES du 14 mai 1998 ait été rédigé au visa des articles 582 et 591 du Nouveau Code de Procédure Civile et non au visa des articles 584 et 591 du Nouveau Code de Procédure Civile, dès lors qu'elle ne s'est prononcée que sur ce qui lui était demandé, à savoir la réformation des arrêts des 13 février 1996 et du 24 septembre 1996, et non sur l'indivisibilité des arrêts rendus par elle, dont elle n'était pas saisie ; qu'il n'est pas possible de permettre à la fois l'exécution de la décision sur tierce-opposition du 14 mai 1998, limitant à 33.781,46 francs la créance de Monsieur Y... sur Monsieur X... et celle du 13 février 1996, rectifiée le 24 septembre 1996 fixant à 312. 000 F la même créance de Monsieur Y... sur Monsieur X... ; que dès lors que la créance ainsi établie de Monsieur Y... a été payée par la Chambre de Discipline de la Compagnie des commissaires-priseurs de PARIS, au titre de sa garantie, elle se trouve éteinte ; que les décisions rendues par la Cour d'appel de NÎMES les 13 février et 24 septembre 1996 d'une part et le 14 mai 1998 d'autre part sont indivisibles et justifient dès lors l'effet erga omnes de l'arrêt de tierce-opposition, conformément à l'article 591 al 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que c'est donc à bon droit que le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'ÉPINAL, par jugement du 16 février 2006, sans modifier le dispositif d'une décision servant de fondement aux poursuites, a décidé que, puisque l'arrêt sur tierce-opposition avait été exécuté, Monsieur Y... n'avait plus aucune créance à l'encontre de Monsieur X... ; qu'en conséquence, c'est également à juste titre que la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le Il octobre 2005 sur le compte Crédit Lyonnais de Monsieur X... a été ordonnée par le premier juge»

ALORS QUE Monsieur X... a été appelé à l'audience en tierce opposition sur le fondement de l'article 582 du Code de Procédure Civile et non de l'article 584 du même Code, qui suppose une indivisibilité déjà établie et incompatible avec la recevabilité de l'auteur en tierce opposition de la Chambre de discipline de la compagnie des commissaires priseurs devant la Cour d'Appel de NIMES qui était fondée sur l'article 582 du Code de Procédure Civile, Monsieur X... ayant été partie bien que défaillant ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 584 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10690
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 07 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2009, pourvoi n°08-10690


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10690
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