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19/03/2009 | FRANCE | N°07-17802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2009, 07-17802


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de la société Inter Partner assistance :

Dit n'y avoir lieu à sa mise hors de cause ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article l'article 23 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992 devenu l'article L. 211-17 du code du tourisme, ensemble l'article 1147 du code civil ;

Attendu que les époux X... ont acheté auprès de la société Transcontinent voyage Saint-Pierre un séjour pour la période du 10 au 21 janvier 2001 à l'hôtel Coco Beach ;

que le 19 janvier 2001, leurs fils, Brice, âgé de sept ans a été victime d'un malaise alors ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de la société Inter Partner assistance :

Dit n'y avoir lieu à sa mise hors de cause ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article l'article 23 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992 devenu l'article L. 211-17 du code du tourisme, ensemble l'article 1147 du code civil ;

Attendu que les époux X... ont acheté auprès de la société Transcontinent voyage Saint-Pierre un séjour pour la période du 10 au 21 janvier 2001 à l'hôtel Coco Beach ; que le 19 janvier 2001, leurs fils, Brice, âgé de sept ans a été victime d'un malaise alors qu'il se baignait, avec masque et tuba, dans l'une des piscines de l'hôtel ; que les époux X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leur fils, et Céline X..., soeur majeure de ce dernier, ont assigné les parties ci-dessus énoncées et leurs assureurs en réparation de leurs préjudices, l'enfant étant, depuis l'accident, dans un état végétatif ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt retient qu'au moment des faits Brice X... était sous la garde et la surveillance de sa mère qui l'accompagnait, qu'il y a eu de la part de celle-ci un manquement à ses obligations ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le manquement relevé était à l'origine du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne les sociétés Transcontinent voyage Saint-Pierre, Coco Beach hôtel et Generali France assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Transcontinent voyage Saint-Pierre, Coco Beach hôtel et Generali France assurances à payer, ensemble, aux consorts X..., la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 297 (CIV. I) ;

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, Avocat aux Conseils, pour les consorts X... ;

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande tendant à ce que la société TRANSCONTINENT et la société COCO BEACH HOTEL soient condamnées in solidum avec la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Brice X... ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... a acheté auprès de l'agence de voyages TRANSCONTINENT un séjour à l'hôtel COCO BEACH sur l'Ile Maurice pour elle-même, son époux et leur fils Brice, né en avril 1993 ; que le 19 janvier 2001, le jeune Brice X... a été retrouvé victime d'un malaise dans la piscine de l'hôtel ; que nulle indication n'a pu être donnée quant au temps pendant lequel il est resté inanimé dans la piscine ; qu'il portait un masque et un tuba lorsqu'il a été sorti de l'eau ; qu'il a fait l'objet de mesures de réanimation près de la piscine avant d'être hospitalisé à Port-Louis puis rapatrié au CHS de Saint-Pierre ; qu'il est en état végétatif total depuis l'accident, le CDESR lui ayant notifié un taux d'incapacité de 100% ; qu'il résulte des divers témoignages et du compte-rendu d'hospitalisation que l'enfant a vraisemblablement été victime du syndrome de Mendelson, c'est-à-dire de l'évacuation de débris alimentaires importants dans les voies aériennes ; qu'il importe de déterminer si l'hôtel COCO BEACH était tenu, au titre d'une obligation contractuelle, d'exercer une surveillance permanente de Ia baignade dans cette piscine ; qu'il ressort des éléments au dossier qu'il existait dans cet hôtel, au moment de l'accident, deux piscines : l'une exclusivement réservée au Club des enfants, sous la surveillance de moniteurs spécialement affectés à cette fonction, l'autre accessible à tous les clients mais affichant la mention de l'exigence d'une surveillance parentale pour le bain des enfants avec la précision supplémentaire que cette piscine n'était pas sous la surveillance permanente d'un maître-nageur ; que Brice X... était, au moment de l'accident, en compagnie de sa mère ; que dans la piscine, il y avait, selon les témoins, cinquante à soixante personnes ; que Mme X... ne pouvait ignorer la différence existant entre les deux piscines puisque leur séjour avait débuté le 10 janvier et que son fils avait été admis le 11 janvier dans la piscine du Club des enfants ; qu'au moment des faits, Brice X... était sous la garde de sa mère qui l'accompagnait, ce devoir de garde et de surveillance n'ayant pas été transféré à l'hôtelier ; qu'il y a eu, de la part du gardien, un manquement à ses obligations ; qu'aucune faute contractuelle ne peut être retenue à l'encontre de l'hôtelier ; que pour les mêmes motifs, aucune faute n'est imputable, quant au choix de l'hôtel ou à l'information donnée sur les conditions de sécurité, à l'agence de voyage ; qu'elle se trouve exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle en raison de la faute de surveillance de la part des acheteurs au contrat visé à l'article 23 de la loi de juillet 1992 ; qu'il n'est donc pas nécessaire de rechercher si le malaise de l'enfant a pour cause une affection propre à celui-ci ;

ALORS d'une part QUE l'agence de voyages, responsable de plein droit de l'exécution des obligations résultant du contrat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant la faute de l'acheteur, le fait imprévisible ou irrésistible d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, ou un cas de force majeure ; qu'en affirmant qu'aucune faute contractuelle ne peut être retenue à l'encontre de l'hôtelier, pour en déduire que la responsabilité de l'agence de voyages ne serait pas engagée, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 211-17 du Code du tourisme ;

ALORS d'autre part QUE même en l'absence d'engagement de fournir une prestation de surveillance, l'hôtelier mettant une piscine à la disposition de ses clients est tenu d'une obligation de sécurité ; qu'en déduisant du seul fait que l'hôtel COCO BEACH ne s'engageait pas à exercer une surveillance permanente de la piscine où est survenu l'accident et en avait averti ses clients en mentionnant l'exigence d'une surveillance parentale pour le bain des enfants, que l'hôtelier n'avait manqué à aucune des obligations résultant du contrat, sans vérifier s'il n'avait pas manqué à une obligation de sécurité, la cour d'appel a violé l'article L 211-17 du Code du tourisme, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

ALORS au surplus QUE les appelants faisaient valoir qu'en pratique, un maître-nageur se trouvait systématiquement au bord de la piscine, en sorte que les clients de l'hôtel étaient mis en confiance par la réalisation de cette prestation de surveillance et que l'accident avait eu lieu durant les quelques minutes d'éloignement de ce maître-nageur, dont l'absence était imprévisible ; qu'en se bornant à retenir que l'hôtelier avait affiché le règlement de la piscine mentionnant qu'elle n'était pas placée sous la surveillance d'un maître-nageur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la présence constante d'un maître-nageur n'était pas de nature à induire les clients en erreur sur la fourniture de cette prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 211-17 du Code du tourisme et 1147 du Code civil.

ALORS en outre QUE seule est exonératoire la faute caractérisée de l'acheteur à l'origine du dommage ; qu'en affirmant que la mère de Brice X... a commis un manquement à son obligation de surveillance, de nature à exonérer l'agence de voyages, la cour d'appel, qui a constaté que l'on ignorait durant combien de temps l'enfant était resté inanimé dans l'eau et qui n'a relevé aucun élément établissant que sa mère l'aurait perdu de vue pendant une durée assez longue pour que son inattention puisse être à l'origine du dommage, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 211-17 du Code du tourisme et 1147 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17802
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2009, pourvoi n°07-17802


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Monod et Colin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.17802
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