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19/03/2009 | FRANCE | N°07-15765;07-16248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2009, 07-15765 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 07-15. 765 et F 07-16. 248 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2007) qu'agissant en tant que mandataire à la liquidation judiciaire de M. et Mme X..., M. Y..., aux droits de qui vient la SCP Y..., a poursuivi la vente, par voie de saisie immobilière, d'un bien appartenant à ces derniers ; que le bien a été adjugé à la société IBE, (la société) le 19 juin 1997 ; que la société, ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 septembre 1998, n'en a pas payé le

prix ; que M. Y..., ès qualités, a alors poursuivi sur folle enchère la r...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 07-15. 765 et F 07-16. 248 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2007) qu'agissant en tant que mandataire à la liquidation judiciaire de M. et Mme X..., M. Y..., aux droits de qui vient la SCP Y..., a poursuivi la vente, par voie de saisie immobilière, d'un bien appartenant à ces derniers ; que le bien a été adjugé à la société IBE, (la société) le 19 juin 1997 ; que la société, ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 septembre 1998, n'en a pas payé le prix ; que M. Y..., ès qualités, a alors poursuivi sur folle enchère la revente du bien qui a été adjugé à M. Z... le 21 janvier 1999 ; que M. A..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IBE, a demandé à un tribunal de grande instance d'annuler le jugement d'adjudication ;
Sur le premier moyen des pourvois n° F 07-15. 765 et F 07-16. 248, tels que reproduits en annexe et réunis :
Attendu que M. Z... et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer nul le jugement d'adjudication ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que M. A..., ès qualités, avait invoqué la violation de l'article 736 du code de procédure civile ancien ;
Et attendu qu'ayant retenu que la vente avait été réalisée à l'insu du liquidateur de l'adjudicataire, la cour d'appel a exactement déduit, de ce seul motif, que le jugement d'adjudication devait être annulé ;
D'où il suit que le moyen, qui dans chaque pourvoi manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi n° F 07-15. 765, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. A..., ès qualités, à lui payer des dommages-intérêts ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause que la cour d'appel a retenu que M. A..., ès qualités, n'avait pas commis de faute en lien avec la revente sur folle enchère ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Z... et la SCP Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° F 07-15. 765 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul et de nul effet le jugement d'adjudication du 21 janvier 1999, publié au 3ème Bureau des Hypothèques de PARIS le 13 août 1999, au profit de M. Z... et d'AVOIR déclaré sa propre opposabilité aux tiers par sa publication aux hypothèques en marge du lot litigieux,
AUX MOTIFS QUE « en vertu de l'article 736 du Nouveau Code de Procédure Civile, quinze jours avant l'adjudication sur folle enchère, signification sera faite par acte d'avoué à avoué (avocat à avocat) des lieu, jour et heure de cette adjudication aux avoués (avocats) de l'adjudicataire et du saisi, et à défaut d'avoué (avocat), par exploit à personne ou à domicile ;
QUE selon l'article 738, Si le fol enchérisseur justifie de l'exécution des conditions de l'adjudication initiale et de la consignation d'une somme réglée par le président du tribunal pour les frais de folle enchère, il ne sera pas procédé à l'adjudication ;
QUE l'article 739 impose à peine de nullité le respect des formalités et délais prescrits par ces textes ;
QU'en l'espèce, M. Y... ès qualités n'a pas fait signifier à l'avocat de M. A... ès qualités ou à ce dernier lui-même, quinze jours avant l'adjudication sur folle enchère fixée au 21 janvier 1999, les lieu, jour et heure de cette adjudication, et qu'il a poursuivi la vente forcée sans informer le fol enchérisseur de l'audience au cours laquelle celle-ci pouvait mettre en oeuvre divers moyens utiles pour éviter la revente du bien à un tiers ;
QU'il s'ensuit qu'il a privé M. A... ès qualités de la possibilité de satisfaire aux conditions de l'adjudication initiale et de consigner les frais de folle enchère, ou de se prévaloir de l'ouverture de la mise en liquidation judiciaire de la société IBE pour s'opposer à l'adjudication sur folle enchère, et qu'il lui a ainsi causé un grief ;
QUE cette irrégularité, liée à un défaut de respect de la contradiction, n'a pas été purgée par la publication du jugement d'adjudication sur folle enchère, ce qu'au demeurant ni la SCP Y... ès qualités par celui qui poursuivait cette procédure ;
QUE par voie de conséquence, il convient de prononcer la nullité du jugement d'adjudication du 21 janvier 1999, la qualité d'adjudicataire de bonne foi alléguée par M. Z... étant indifférente au regard de la nullité de l'adjudication sur folle enchère prononcée pour violation du principe contradictoire à l'égard du fol enchérisseur »,
1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des constatations de l'arrêt attaqué ni des productions que Maître A... ait invoqué la méconnaissance des prescriptions de l'article 736 du Code de procédure civile ; qu'en relevant d'office le moyen pris de cette méconnaissance, sans avoir au préalable invité les parties à débattre sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
2) ALORS QUE la publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf fraude prouvée ; que la fraude suppose l'intention de nuire aux intérêts d'autrui ; qu'en l'espèce, il était constant que le jugement d'adjudication rendu le 21 janvier 1999 au profit de M. Z... avait été publié le 13 août 1999 et que ce dernier avait payé l'intégralité du prix de vente à la date du 21 septembre 1999 (cf. décision attaquée, page 3, §. 8) ; qu'il ne ressort pas des constatations de la Cour d'appel que l'inobservation par M. Y... des prescriptions de l'article 736 du Code de Procédure Civile participait d'une intention frauduleuse ; qu'en décidant que la publication du jugement du 21 janvier 1999 n'avait pas emporté la purge du vice de la procédure antérieure pris de cette irrégularité, la Cour d'appel a violé les articles 715 et suivants du Code de Procédure Civile ;
3) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, dès lors, lorsqu'il constate l'existence d'un obstacle à l'admission de la nullité d'un acte de procédure, le juge doit en tirer les conséquences en écartant la nullité de cet acte, l'existence de cet obstacle n'eût-elle pas été soulevée par celle des parties à laquelle la nullité pouvait être opposée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le jugement du 21 janvier 1999 avait été régulièrement publié (cf. décision attaquée, page 3, §. 8 et page 7, §. 6) ; qu'en se fondant, pour conclure à la nullité de ce jugement, sur le fait que ni M. Y... ni M. Z... ne s'étaient prévalus devant elle de ce que la publication de ce jugement avait purgé les vices de la procédure antérieure, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QU « aux termes de l'article 1er du Cahier des charges, contrat judiciaire en vertu du droit commun de la vente, la société IBE est devenue propriétaire du seul fait de l'adjudication, le transfert de propriété n'ayant pas été subordonné au paiement du prix ; que le jugement d'adjudication du 21 janvier 1999 sur folle-enchère a résolu la première adjudication alors que la société IBE était en liquidation judiciaire depuis le 10 septembre 1998 et que les dispositions d'ordre public édictées par les articles L. 621-40 et L. 622-9 du Code de commerce et relatives à la suspension des poursuites et au dessaisissement du débiteur aurait dû s'appliquer ; que la liquidation judiciaire était opposable à Maître Y..., ès qualités, et à Monsieur Z... par la consultation du registre du commerce ; que néanmoins, ils n'ont pas dénoncé à Maître A... la procédure de folle enchère ; qu'ils ne sauraient donc lui reprocher de ne pas avoir alors émis de contestation ; que par ailleurs, ce n'est que le jugement d'adjudication sur folle enchère qui peut anéantir le droit de l'adjudicataire fol enchérisseur, le certificat de folle enchère visé par l'article 734 du Code de procédure civile ancien n'ayant à cet égard aucun effet, le fol enchérisseur ayant la faculté de se libérer de ses obligations jusqu'au jour de l'audience sur folle enchère ; que si la publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de procédure, sauf cas de faute prouvée, force est de constater que les effets du dessaisissement se produisent même à l'égard des tiers de bonne foi et qu'au surplus, en l'espèce, la mauvaise foi de Monsieur Z... est établie puisque, après avoir produit sa créance, le 10 juin 1999, entre les mains de Maître A..., il a, en toute connaissance de cause, publié le jugement d'adjudication le 13 août 1999 et payé le prix le 21 septembre 1999 ; que l'inobservation des dispositions des articles L. 621-40 et L. 622-9 du Code de commerce doit entraîner la nullité du jugement d'adjudication du 21 janvier 1999 »
4) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son attention ; qu'en l'espèce, le cahier des charges, s'il prévoyait en son article 1er la transmission de propriété du lot litigieux à l'adjudicataire par le fait de l'adjudication, ajoutait en son article 11 qu'« au plus tard à l'expiration du délai de trois mois de l'adjudication, l'adjudicataire sera tenu impérativement et à peine de folle enchère, de verser au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse de Dépôts et Consignations, la totalité du prix de l'adjudication, y compris les intérêts au taux légal, à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement » ; qu'il ressort donc de la lecture combinée des dispositions précitées que les parties avaient entendu soumettre la vente du bien litigieux à la condition résolutoire du paiement intégral du prix de vente ; qu'en s'en tenant à l'examen de l'article 1er dudit cahier des charges pour conclure que « le transfert de propriété n'avait pas été subordonné au paiement du prix », la Cour d'appel a dénaturé, par omission, ce document et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

5) ALORS QUE la validité de la procédure de folle enchère initiée sur le fondement de faits judiciairement constatés avant l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'adjudicataire défaillant échappe au principe de suspension des poursuites ; qu'en l'espèce, il était constant que faute pour la société IBE d'avoir exécuté les obligations de faire et de paiement prévues par le cahier des charges, le liquidateur Maître Y... avait requis et obtenu, le u décembre 1997, la délivrance du certificat de l'article 724 du Code de procédure civile, au vu duquel le juge commissaire du Tribunal de Châlons-sur-Marne avait autorisé, par une ordonnance devenue irrévocable du 7 juillet 1998, la revente sur folle enchère ; qu'en se fondant, pour annuler le jugement d'adjudication du 21 janvier 1999, sur le constat qu'il avait été rendu en méconnaissance des effets du dessaisissement attaché, en application des dispositions précitées, à la liquidation de la société IBE, intervenue le 10 septembre 1998, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-40 et L. 622-9 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

6) ALORS en outre QUE la procédure de folle enchère puisant au moins en partie sa cause dans l'inexécution par l'adjudicataire des obligations de faire prévues par le cahier des charges échappe au principe de suspension des poursuites ; qu'en l'espèce, il était constant que la procédure de folle enchère avait été poursuivie notamment à raison de l'inexécution par l'adjudicataire des obligations de faire prévues par le cahier des charges ; qu'en se fondant sur les effets du dessaisissement attaché à la liquidation de la société IBE, intervenue le 10 septembre 1998 pour annuler le jugement d'adjudication du 21 janvier 1999, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-40 et L. 622-9 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
7) ALORS en tout état de cause QUE les actes intervenus en violation des règles relatives au dessaisissement ne sont pas frappés de nullité mais inopposables à la procédure collective ; qu'en prononçant l'annulation du jugement de folle enchère litigieux au lieu de prononcer son inopposabilité à la procédure collective de la société IBE, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-40 et L. 622-9 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Z... tendant à ce que M. A... soit condamné à lui payer la somme de 100. 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1383 du Code civil,

AUX MOTIFS QUE « M. Z... ne démontre pas que M. A..., ès qualités ou personnellement, aurait commis une faute quelconque en lien avec la revente du bien sur folle enchère, mise en oeuvre à son insu »,

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Maître A... a été désigné comme liquidateur de la société IMMO BEST le 10 septembre 1998, soit avant la revente sur folle enchère du 21 janvier 1999 ; que néanmoins, la signification de la procédure ne lui a pas été faite ès qualités mais seulement à son administré avant la liquidation judiciaire ; que dans ces conditions, aucune faute ne saurait lui être reprochée »,
ALORS QUE commet un manquement à son obligation de bonne foi le mandataire à la liquidation judiciaire d'un adjudicataire, qui, avisé de la revente sur folle enchère du bien litigieux par l'adjudicataire sur folle enchère lui-même, s'abstient d'informer à son tour ce dernier, dans un délai raisonnable, de son intention de contester en justice ses droits de propriété ; qu'en l'espèce, il était constant que M. Z... avait pris l'initiative de se faire connaître auprès de Me A... en produisant le 10 juin 1999 sa créance résultant des frais de folle enchère à la liquidation de la société IBE ; que M. Z... reprochait à Me A... de n'avoir fait connaître son intention de contester en justice l'adjudication prononcée en sa faveur le 21 janvier 1999 que plus de 8 mois après cette production de créance, période durant laquelle M. Z..., convaincu de la légitimité de ses droits, avait payé l'intégralité du prix de vente, contracté des prêts bancaires en vue de la réalisation de travaux dans ledit bien et fait effectivement exécuter ces travaux (cf. conclusions d'appel de M. Z..., p. 10 et 11) ; qu'en affirmant que la preuve d'une faute de M. A... en lien avec la revente sur folle enchère du bien litigieux n'était pas rapportée, sans dire en quoi la réaction tardive de Me A... ne constituait pas une faute de sa part, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi n° F 07-16. 248 par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour la SCP Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul et de nul effet le jugement d'adjudication du 21 janvier 1999 publié au 3ème bureau des Hypothèques de Paris le 13 août 1999- volume 99 P 5573- au profit de Monsieur Z... ; dit que la présente décision sera opposable aux tiers par sa publication aux hypothèques en marge du lot 37 dépendant de l'immeuble sis à Paris 10ème cadastré section BA n° 29-..., pour une contenance de 8 ares 89 centiares dépendant de l'état descriptif de division dudit immeuble et les 200 / 10. 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 92 / 1. 000èmes des parties spéciales au bâtiment B, selon E D. D. et R. C P. dressé par Maître C..., Notaire associé à Biarritz (Pyrénées Atlantiques) le 2 mars 1988, publié au 3ème bureau des Hypothèques de Paris le 19 avril 1988 volume 1988 P n° 2371, lot acquis selon acte de Maître C..., Notaire à Biarritz, en date du 15 septembre 1988 publié au 3ème bureau des Hypothèques de Paris le 16 novembre 1988, volume 1988 P n° 6749 par Monsieur Philippe Marie X..., né à SAINT ASTIER (Dordogne) le 27 décembre 1940, de nationalité française, et Madame Martine Marie D... épouse de Monsieur X..., née à Courgenay (Yonne) le 2 juillet 1945 et d'AVOIR dit la SCP Y... ès qualités tenue de restituer à M. Z... le prix d'adjudication ainsi que les frais de vente, et de lui verser le coût de l'acte notarié de prêt hypothécaire.
AUX MOTIFS QU'« en vertu de l'article 736 du code de procédure civile, quinze jours avant l'adjudication sur folle enchère, signification sera faite par acte d'avoué à avoué (avocat à avocat) des lieu, jour et heure de cette adjudication aux avoués (avocats) de l'adjudicataire et du saisi, et à défaut d'avoué (avocat), par exploit à personne ou à domicile ; que, selon l'article 738, si le fol enchérisseur justifie de l'exécution des conditions de l'adjudication initiale et de la consignation d'une somme réglée par le président du tribunal pour les frais de folle enchère, il ne sera pas procédé à l'adjudication ; que l'article 739 impose à peine de nullité le respect des formalités et délais prescrits par ces textes ; qu'en l'espèce, M. Y... ès qualités n'a pas fait signifier à l'avocat de M. A... ès qualités ou à ce dernier lui-même, quinze jours avant l'adjudication sur folle enchère fixée au 21 janvier 1999, les lieu, jour et heure de cette adjudication, et qu'il a poursuivi la vente forcée sans informer le fol enchérisseur de l'audience au cours de laquelle celui-ci pouvait mettre en oeuvre divers moyens utiles pour éviter la revente du bien à un tiers ; qu'il s'ensuit qu'il a privé M. A... ès qualités de la possibilité de satisfaire aux conditions de l'adjudication initiale et de consigner les frais de folle enchère, ou de se prévaloir de l'ouverture de la mise en liquidation judiciaire de la société IBE pour s'opposer à l'adjudication sur folle enchère, et qu'il lui a ainsi causé un grief ; que cette irrégularité, liée à un défaut de respect de la contradiction, n'a pas été purgée par la publication du jugement d'adjudication sur folle enchère, ce qu'au demeurant, ni la SCP Y... ès qualités ni M. Z... ne prétendent ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M. Z..., il ne saurait être reproché à M. A..., ès qualités ou personnellement, de ne pas avoir levé un état hypothécaire faisant apparaître le commandement publié, alors que l'information relative à la revente sur folle enchère devait être délivrée à M. A... ès qualités par celui qui poursuivait cette procédure ; que, par voie de conséquence, il convient de prononcer la nullité du jugement d'adjudication du 21 janvier 1999, la qualité d'adjudicataire de bonne foi alléguée par M. Z... étant indifférente au regard de la nullité de l'adjudication sur folle enchère prononcée pour violation du principe contradictoire à l'égard du fol enchérisseur ; (…) que le prix d'adjudication, les frais de vente et le coût de l'acte notarié afférent au prêt hypothécaire ayant servi à financer lesdits prix et frais seront réglés par la SCP Y... ès qualités, créancier poursuivant, à M. Z..., adjudicataire évincé ; que M. Z... ne démontre pas que M. A..., ès qualités ou personnellement, aurait commis une faute quelconque en lien avec la revente du bien sur folle enchère, mise en oeuvre à son insu ; que, dès lors, M. Z... est mal fondé en sa demande de dommages-intérêts ; que ni l'équité ni la situation économique des parties ne justifient l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. »
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé d'office le moyen pris de la violation des dispositions de l'article 736 du code de procédure civile lequel n'avait pas été invoqué par Maître A... ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer la Cour d'appel a violé l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ALORS D'AUTRE PART QUE la publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf le cas de fraude prouvée ; qu'en l'espèce en décidant que la publication du jugement d'adjudication rendu au profit de Monsieur Z... qui avait payé le prix n'avait pas emporté la purge de tous les vices de la procédure antérieure, la Cour d'appel a violé les articles 715 et suivants du nouveau code de procédure civile.
ALORS ENFIN QU'en tout état de cause, les actes intervenus en violation des règles relatives au dessaisissement ne sont pas frappés de nullité mais inopposables à la procédure collective ; qu'en confirmant l'annulation du jugement de folle enchère litigieux au lieu de prononcer son inopposabilité à la procédure collective de la société IBE, la Cour d'Appel a violé l'article 622-9 du Code de Commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15765;07-16248
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2009, pourvoi n°07-15765;07-16248


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lesourd, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.15765
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