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19/03/2009 | FRANCE | N°06-16971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2009, 06-16971


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 avril 2006), que M. X... a sollicité les conseils et l'assistance de M. Y..., avocat, membre de la Selafa Y... et associés, lequel s'est adjoint le concours de M. Z..., avocat ; qu'une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 31 mars 2004 ; que des négociations ont été engagées avec la partie adverse ; que M. X... n'a pas accepté le pro

jet de protocole élaboré avec le concours de ses avocats ; que ceux...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 avril 2006), que M. X... a sollicité les conseils et l'assistance de M. Y..., avocat, membre de la Selafa Y... et associés, lequel s'est adjoint le concours de M. Z..., avocat ; qu'une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 31 mars 2004 ; que des négociations ont été engagées avec la partie adverse ; que M. X... n'a pas accepté le projet de protocole élaboré avec le concours de ses avocats ; que ceux-ci ont alors décidé de ne plus assurer la défense de ses intérêts et lui ont fait parvenir chacun leur facture d'honoraires ; que M. X... ayant refusé de les régler, M. Y... a saisi le bâtonnier de son ordre qui a constaté la caducité de la convention d'honoraires et fixé les honoraires des avocats à la somme de 40 000 euros HT sous déduction de la provision versée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de constater la caducité de la convention d'honoraires conclue le 31 mars 2004 et de fixer à 35 000 euros HT le montant des honoraires qu'il devait aux avocats sous déduction de la provision déjà versée de 5 472, 24 euros ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président qui a statué en fonction des seuls critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, pour l'ensemble des diligences accomplies, a fixé à la somme qu'il a retenue les honoraires des avocats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Z... et à la Selafa d'avocats Y... et associés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR constaté la caducité de la convention d'honoraires conclue le 31 mars 2004, et D'AVOIR fixé à 35. 000 euros HT le montant des honoraires dus par M. X... à la Selafa Y... et Associés et à Me Z..., sous déduction de la provision déjà versée de 5. 472, 24 euros ;
AUX MOTIFS QUE la convention d'honoraires du 31 mars 2004 conclue entre M. X..., la Selafa Y... et associés, qui prévoit un forfait de diligences et un honoraire de résultats dégressif, n'a pas reçu application en raison du retrait, début juin 2004, de la Selafa Y... et associés et de Me Z... des procédures dont M. X... leur avait confié la charge pour assurer la défense de ses intérêts contre les sociétés du groupe Kaufman et Broad ; que M. X... ne conteste toutefois pas la réalité et la matérialité des diligences effectuées à son profit par ses conseils ; que dans ces conditions, le défaut d'exécution de la convention d'honoraires produisant un effet équivalent à une absence de convention, les honoraires dus par M. X... à ses avocats doivent être fixés selon les modalités de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, c'est-à-dire selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, et des diligences de celui-ci ; qu'il ressort de la transaction conclue le 17 juin 2004 entre M. X... et les sociétés du groupe Kaufman et Broad que ce groupe a remboursé à M. X..., au titre des factures du cabinet Y... et associés des 14 mai et 8 juin 2004 une somme totale de 8. 923, 04 euros, supérieure à la provision versée d'un montant de 5. 472, 42 euros, majorée du solde de 2. 034, 83 euros, qu'il offre de verser ; que M. X... ne conteste pas le nombre et la nature des diligences retracées dans les fiches de diligences produites par la Selafa Y... et associés et par Me Z... ; que M. X... a refusé de signer le 1er juin 2004 un protocole d'accord avec le groupe Kaufman et Broad dont les termes avaient été négociés entre le 15 mai et le 1er juin 2004 par ses avocats pour en signer un autre, plus avantageux pour lui, le 17 juin 2004 ; que l'écart de 16 jours entre le refus de M. X... de signer le premier protocole et la signature par lui de l'accord transactionnel final, établit suffisamment que la transaction définitive n'a été rendue possible qu'en raison des négociations et des discussions antérieures au projet d'accord du 1er juin 2004 conduites par MM. Y... et Z... postérieurement à l'audience de référé du 7 mai 2004 et aux pressions qu'ils ont exercées sur le groupe Kaufman et Broad, notamment par les procédures civiles et pénales qu'ils avaient engagées ; qu'il y a lieu de fixer les honoraires dus en tenant compte, conformément au règlement intérieur du barreau de Paris, qui fait usage, du service rendu et du résultat obtenu, à savoir la somme de 24. 310 euros acquise au titre des frais d'hébergement jusqu'au 31 mai 2004, le coût de location, charges comprises, jusqu'au 30 septembre 2004, par le groupe Kaufman et Broad de l'appartement de Puteaux, une indemnité complémentaire de 30. 000 euros, l'acquisition par le groupe Kaufman et Broad du pavillon appartenant à la SCI JPB pour la prix de 390. 000 euros, le remboursement par le groupe Kaufman et Broad de ses frais d'avocats et de conseil à hauteur de 13. 853, 64 euros ;
ALORS, en premier lieu, QUE l'avocat qui, sans raison valable, renonce à son mandat avant que l'affaire qui lui a été confiée n'ait été menée à son terme a droit, sous réserve de l'indemnisation du préjudice subi par son client, au règlement des diligences utiles qu'il a accomplies, dans la limite de la convention d'honoraires conclue par les parties ; que, par ailleurs, il renonce nécessairement à percevoir un honoraire au titre d'un résultat qu'il n'a pas obtenu ; qu'il ressort des constatations de l'ordonnance attaquée, d'une part, que la convention d'honoraires conclue entre les parties prévoyait un honoraire de diligences fixes de 7. 500 euros HT et un honoraire de résultat dégressif, d'autre part, que les conseils de M. X... se sont dessaisis de l'affaire avant que celle-ci n'ait été terminée, enfin, que, postérieurement à cette renonciation, M. X... a conclu avec son adversaire un protocole d'accord plus avantageux que celui que ses avocats avait négocié ; qu'en fixant, dès lors, les honoraires des avocats de M. X..., en fonction des diligences accomplies et du résultat obtenu, à une somme supérieure à l'honoraire de diligences prévu par la convention résiliée, le premier président a violé les articles 1134 et 2007 du code civil, par refus d'application, et l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, par fausse application ;
ALORS, en second lieu et subsidiairement, QU'en prenant en considération, pour fixer les honoraires des avocats de M. X..., un résultat dont il constatait qu'il avait, au moins pour partie, été obtenu par le seul client postérieurement à la renonciation de ses conseils à leur mandat, le premier président a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-16971
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2009, pourvoi n°06-16971


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.16971
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