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19/03/2009 | FRANCE | N°05-18484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2009, 05-18484


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Basse-Terre, 8 juin 2005), que M. X..., alors avocat au barreau de Basse-Terre, a représenté M. et Mme Y... et la société Le Plaisance dans une procédure les opposant à la société Les Bruyères ; qu'une convention d'honoraires a été conclue à cette occasion ; que Mme Y... a sollicité la restitution d'une certaine somme ;
Sur le deuxième moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que M. X...

fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
Mais ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Basse-Terre, 8 juin 2005), que M. X..., alors avocat au barreau de Basse-Terre, a représenté M. et Mme Y... et la société Le Plaisance dans une procédure les opposant à la société Les Bruyères ; qu'une convention d'honoraires a été conclue à cette occasion ; que Mme Y... a sollicité la restitution d'une certaine somme ;
Sur le deuxième moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile que l'exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale tendant à faire suspendre le cours de l'instance, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, et qu'une telle irrecevabilité doit être relevée d'office alors même que la partie à laquelle est opposée l'exception n'invoquerait pas sa tardiveté ;
Que M. X... ayant soulevé en premier lieu l'irrecevabilité de la demande de Mme Y..., puis présenté une défense au fond, avant de demander le sursis à statuer, cette exception n'était pas recevable ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'ordonnance se trouve légalement justifiée en ce qu'elle a écarté l'exception ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir écarté les fins de non-recevoir opposées par Maître X... ;
AUX MOTIFS QUE lors de la précédente instance, devant le premier président de la Cour d'appel de BASSE-TERRE qui a donné lieu à une ordonnance du 27 novembre 2002, la demande de Madame Y... a été déclarée irrecevable, au motif que celle-ci ne justifiait pas avoir, au préalable, saisi le bâtonnier de la contestation que la lettre du 18 novembre 2000 n'apportait rien de nouveau à ce sujet dans la mesure où elle ne constitue pas une demande adressée au bâtonnier tendant à voir statuer sur le montant des honoraires qu'à la suite de l'ordonnance du 27 novembre 2002, Madame Y... a saisi le bâtonnier le 7 décembre 2002, que celui-ci lui a accusé réception le 16 décembre 2002 ; qu'à défaut de réponse dans les trois mois, Monsieur et Madame Y... ont saisi le premier président, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 21 mars 2003, que contrairement à ce que soutient Maître X..., la demande a bien été adressée au premier président à l'adresse qui est celle du palais de justice de BASSE-TERRE ; qu'il importe peu que cette lettre porte, par erreur, " Tribunal de grande instance de BASSE-TERRE " ; que la saisine est conforme aux dispositions des articles 175 et 1 76 du décret du 27 novembre 1991.
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE dans ses conclusions récapitulatives et en réplique en date du 6 avril 2005 (p. 2 et 3), Maître X... rappelait que le recours de Madame Y... avait été déclaré irrecevable par une ordonnance du 27 novembre 2002, faute par l'intéressée d'avoir saisi au préalable le bâtonnier qu'en faisant droit néanmoins à la demande de Madame Y... à l'occasion d'une seconde procédure, le premier président de la Cour d'appel de BASSE-TERRE a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision et a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en affirmant que le courrier du 18 novembre 2000 ne constituait pas une demande adressée au bâtonnier tendant à voir statuer sur le montant des honoraires (ordonnance attaquée, p. 3 § 9), ce dont il a déduit que la première procédure était nulle et qu'elle pouvait donc être réitérée, cependant que ce courrier portait expressément sur la question des honoraires de résultat perçus par Maître X... et que Madame Y... invoquait cette saisine du bâtonnier dans son courrier adressé au premier président le 16 décembre 2002, le premier président de la Cour d'appel de BASSE-TERRE a dénaturé les termes de la lettre du 18 novembre 2000 et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE dans ses conclusions récapitulatives et en réplique en date du 6 avril 2005 (p. 3 § 3), Maître X... indiquait qu'il n'était nullement établi que le courrier du 7 décembre 2002 était bien celui dont a accusé réception le bâtonnier le 16 décembre suivant, et faisait valoir qu'en toute hypothèse, il n'avait nullement été informé de la saisine par Madame Y... du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe, cette omission constituant une cause d'annulation de la procédure ; qu'en laissant sans réponse ces écritures, qui établissaient que Maître X... avait été privé d'un degré de juridiction et que les droits de la défense avaient donc été méconnus, le Premier Président de la Cour d'appel de BASSE-TERRE a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en estimant que Madame Y... avait régulièrement formé son recours, tout en constatant que la lettre de l'intéressée avait été adressée au Tribunal de grande instance de BASSE-TERRE et non au premier président de la cour d'appel, le premier président de la Cour d'appel de BASSE-TERRE n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
AUX MOTIFS QU'il doit être observé que la saisine du bâtonnierdatée du 7 décembre 2002, comme celle du premier président datée du 22 mars 2003, portent s'agissant de Madame Martine Y... une signature identique que rien ne permet de considérer, a priori, comme contrefaite ; qu'en l'état, la demande de sursis à statuer qui ne vise qu'à retarder l'examen de la demande sera écartée ;
ALORS QU'il est sursis au jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; que dans ses conclusions récapitulatives et en réplique en date du 6 avril 2005 (p. 7 in fine), Maître X... rappelait qu'il avait déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre des époux Y..., compte tenu de la récurrence de leurs comportements injurieux à son égard, constitutifs de dénonciations calomnieuses, et de la tentative d'escroquerie au jugement dont ils étaient les auteurs, du fait des falsifications apportées aux courriers adressés aux autorités judiciaires ; que Maître X... demandait en conséquence qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de Madame Y... ; qu'en rejetant cette demande, au motif que celle-ci ne visait qu'à retarder l'examen du litige, le premier président de la Cour d'appel de BASSE-TERRE a violé l'article 4 du Code de procédure pénale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir, vu la convention d'honoraires du 13 juin 1996, dit que Maître X... ne pouvait prétendre aux honoraires de résultat et qu'il devait restituer à Madame Y... la somme de 90. 000 F, soit 13. 720, 41 ;
AUX MOTIFS QU'en dépit des explications de Maître X..., il apparaît bien qu'une convention a été conclue le 13 juin 1996 entre celui-ci, d'une part, et la Société LE PLAISANCE, ainsi que, " solidairement et ind / visiblement entre eux ", Monsieur Michel Y..., et Madame Martine B..., épouse Y..., fixant le montant des honoraires pour une mission " d'assistance, de représentation et plus généralement de réalisation de toute diligence et démarche utile, en vue de mener à bien la défense de leurs intérêts dans le litige les opposant à / a Société LES BRUYERES devant le Tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE " ; que cette convention prévoyait le paiement des frais, sur justifications, d'une somme de 20. 000 F pour les diligences, " réglables par provision ", un " honoraire complémentaire de résultat judiciaire ou par transaction intervenu, calculé sur / a base de 11 % du résultat " ; qu'il résulte des pièces versées au débat que les époux Y... ont versé à raison de cette affaire : 20. 000 F entre le 30 septembre et le 30 décembre 1996, 25. 000 F le 10 octobre 1996, 25. 000 F le 30 novembre 1996, 20. 000 F le 10 janvier 1997, 20. 000 F le 1er février 1997, soit, en tout, 110. 000 F, ce qui correspond aux honoraires qui auraient pu être dus si le jugement du Tribunal mixte de BASSE-TERRE, qui donnait satisfaction aux époux Y..., était devenu définitif ; que ce jugement rendu le 23 octobre 1996 a été totalement infirmé par un arrêt de la cour du 1er février 1999 ; que Maître X... ne peut sérieusement prétendre que les honoraires versés par les époux Y... à la fin de l'année 1996 et au début de 1997 n'auraient aucune relation avec la convention qui n'aurait pas été mise en oeuvre ; qu'une convention d'honoraires a pour objet de régler avec le client le montant des honoraires dus à raison de la prestation proposée ; qu'une telle convention lie les parties ; qu'il serait incompréhensible qu'à côté de la convention, les parties soient tenues de verser d'autres honoraires ; que Maître X... ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisque dans une lettre adressée à Monsieur Michel Y... le 17 novembre 2000, répondant aux premières réclamations des époux Y..., qui faisaient suite à l'arrêt d'appel, il indiquait : " je n'entends pas pour ma part revenir sur lesdits accords conclus et au demeurant exécutés depuis maintenant plusieurs années " ; que c'est avec une singulière audace qu'il écrit dans ses conclusions que cette lettre serait entachée d'une erreur de frappe et qu'il faudrait lire : " non exécutés " ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en exécution de la convention, Maître X... ne pouvait pas bénéficier des honoraires de résultats stipulés et encore moins les percevoir avant un résultat définitif ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions récapitulatives et en réplique en date du 6 avril 2005 (p. 5 à 7), Maître X... faisait valoir que la convention d'honoraires du 13 juin 1996 n'avait jamais été appliquée, qu'aucun honoraire de résultat n'avait été payé et que les honoraires versés ne correspondaient pas aux honoraires de résultat indiqués dans la convention ; qu'en affirmant que Maître X... avait perçu des honoraires de résultat, sans répondre aux conclusions susvisées faisant notamment valoir que ces honoraires se seraient élevés, si la convention du 13 juin 1996 avait été exécutée, à la somme de 130. 000 F, et non à celle de 110. 000 F, versée par Madame Y... (cf. ordonnance attaqué, p. 4 § 8), le premier président de la Cour d'appel de BASSE-TERRE a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque le résultat ne peut plus être obtenu par l'avocat du fait de son client, la convention qui prévoit l'honoraire de résultat ne peut plus être mise en oeuvre et les honoraires doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ; que dans ses conclusions récapitulatives et en réplique en date du 6 avril 2005 (p. 7 § 7), Maître X... faisait valoir que Monsieur et Madame Y... avaient fait le choix de ne pas former de pourvoi en cassation à la suite de l'arrêt défavorable rendu par la Cour d'appel de BASSE-TERRE le 1ef février 1999, cette situation faisant obstacle à l'obtention de tout résultat positif ; qu'en considérant que la convention du 13 mars 1996, prévoyant un honoraire de résultat, devait être mise en oeuvre en l'espèce, de sorte que, en l'absence de résultat obtenu par Maître X..., celui-ci devait se contenter de la somme forfaitaire de 20. 000 F prévue dans l'acte, sans rechercher si, en décidant de ne pas former de pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 1er février 1999, Madame Y... n'avait pas rendu caduque la convention du 13 mars 1996, le Premier Président de la Cour d'appel de BASSE-TERRE a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-18484
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 08 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2009, pourvoi n°05-18484


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:05.18484
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