LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 2007), que Mme X..., engagée le 2 janvier 1991 par l'association MAS Marie-Louise (l'association) en qualité d'aide médico-psychologique, a été licenciée pour faute grave le 17 novembre 2004 ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ qu'eu égard à la spécificité de l'activité de l'employeur et des fonctions de la salariée, constitue une faute grave l'acte de violence physique exercé par une aide médico-psychologique à l'encontre d'un adolescent lourdement handicapé dans un établissement accueillant des personnes polyhandicapées ; qu'en décidant que la gifle donnée par Mme X... à un adolescent handicapé qui était sous sa responsabilité ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le juge doit rechercher si les faits reprochés à un salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que «la matérialité des faits est établie par les pièces versées au dossier et ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties» et que le comportement de Mme X... était «assurément anormal de la part d'une aide médico-psychologique en contact quotidien avec des personnes lourdement handicapées» ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le geste de Mme X... avait été provoqué par l'attitude du jeune résident qui l'avait agrippée au bras, avait refusé de la lâcher et lui avait enfoncé les ongles dans la peau, et que le comportement de la salariée, qui justifiait d'une ancienneté de treize années, avait été jusqu'alors irréprochable, la cour d'appel a pu décider que les faits reprochés à l'intéressée n'étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituaient donc pas une faute grave ; qu'usant ensuite des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, devenu L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association MAS Marie-Louise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour l'association MAS Marie-Louise
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Madame X... était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'association MARIE LOUISE à payer diverses sommes à celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE : «la matérialité des faits est établie par les pièces versées au dossier et ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties ; qu'il apparaît ainsi que, alors qu'elle servait le repas, Mme X... a été agrippée au bras par le jeune Lucas, âgé de 14 ans, qui a refusé de la lâcher et lui a enfoncé les ongles dans la peau ; que Mme X... a alors giflé l'adolescent ; que si ce comportement est assurément anormal de la part d'une aide médico psychologique en contact quotidien avec des personnes lourdement handicapées, il reste que le licenciement pour faute grave a un caractère disproportionné, spécialement à l'égard d'une salariée ayant plus de 13 ans d'ancienneté et dont le comportement professionnel avait été jusqu'alors irréprochable ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse» ;
ALORS 1°) QUE : eu égard à la spécificité de l'activité de l'employeur et des fonctions de la salariée, constitue une faute grave l'acte de violence physique exercé par une aide médico psychologique à l'encontre d'un adolescent lourdement handicapé dans un établissement accueillant des personnes polyhandicapées ; qu'en décidant que la gifle donnée par Madame X... à un adolescent handicapé qui était sous sa responsabilité ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail ;
ALORS 2°) QUE : en toute hypothèse, le juge doit rechercher si les faits reprochés à un salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que «la matérialité des faits est établie par les pièces versées au dossier et ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties» et que le comportement de Madame X... était «assurément anormal de la part d'une aide médico psychologique en contact quotidien avec des personnes lourdement handicapées» ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail.