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18/03/2009 | FRANCE | N°07-88082

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2009, 07-88082


Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Claude,- Y...Rita,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 18 octobre 2007, qui, pour complicité d'assassinat, les a condamnés chacun à vingt ans de réclusion criminelle ainsi que, en ce qui concerne Claude
X...
, contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould,

Mme Koering-Joulin, MM. Pometan, Foulquié, Bloch, Monfort conseillers de la chambre, ...

Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Claude,- Y...Rita,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 18 octobre 2007, qui, pour complicité d'assassinat, les a condamnés chacun à vingt ans de réclusion criminelle ainsi que, en ce qui concerne Claude
X...
, contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Pometan, Foulquié, Bloch, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, Harel-Dutirou conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Claude X...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de Rita Y...:
Sur la recevabilité des mémoires en défense :
Attendu que la Cour de cassation étant saisie d'un pourvoi formé par Claude X...contre l'arrêt civil, les mémoires en défense sont recevables ;
Vu les mémoires ampliatif, additionnel et personnel en demande, le mémoire en défense et les observations en réplique produits ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé en demande le 2 mars 2009 :
Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pénale ;
Sur les deuxièmes moyens des mémoires personnel et ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 346, 347, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la cour, statuant par deux arrêts du 18 octobre 2007, sur les conclusions des conseils de l'accusée demandant de constater que l'information n'était pas complète et d'ordonner un supplément d'information, ainsi que la mise en liberté de l'accusée pendant le temps nécessaire à l'accomplissement des investigations supplémentaires, a rejeté ces demandes ;
" aux motifs qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience, qui vient de prendre fin, la cour est en mesure de s'assurer que la mesure sollicitée n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de renvoi ; que, sur la demande de mise en liberté, au regard de la peine encourue et de la nationalité étrangère de l'accusée, il y a lieu de la maintenir en détention provisoire pour garantir son maintien à la disposition de la justice jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises, en application de l'article 144-2 du code de procédure pénale ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes à cet égard ;
" alors qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'aux termes de l'article 316 du code de procédure pénale, les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond ; que, par deux arrêts incidents du 16 octobre 2007, la cour a décidé, avant de se prononcer sur les conclusions déposées par les conseils de l'accusée le 15 octobre 2007, d'entendre les témoins et experts présents et de surseoir à statuer sur les deux demandes jusqu'à l'achèvement de l'instruction à l'audience ; qu'en limitant, d'avance, à l'audition des témoins et experts, les éléments permettant de statuer sur les demandes de l'accusée, et en se prononçant sur celles-ci avant la constatation de la fin de l'instruction à l'audience, la cour, préjugeant du fond dès lors que ses décisions, intervenues dans de telles conditions, peuvent avoir une incidence sur le jugement du fond, a méconnu les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la cour, saisie, le 15 octobre 2007, de conclusions de l'accusé en vue d'obtenir un supplément d'information, a sursis à statuer sur cette demande par arrêt du 16 octobre, avant de la rejeter, par arrêt du 17 octobre, prononcé, dans les termes reproduits au moyen, à l'issue de l'instruction à l'audience ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que la dernière décision se réfère à l'ensemble des éléments recueillis au cours de cette instruction, le grief allégué n'est pas fondé ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 168, 281, 329, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que, malgré les mentions du procès-verbal des débats annonçant l'audition de Liliane B..., médecin psychothérapeute et psychologue, celle-ci n'a pas été entendue ;
" alors que l'expert, comme le témoin, régulièrement cité et dénoncé, est acquis aux débats et doit être entendu ; qu'ainsi, les textes susvisés ont été méconnus " ;
Attendu que, si le procès-verbal ne mentionne pas que Liliane B..., témoin acquis aux débats, dont l'absence n'a pas été relevée, ait été entendue, il y a, en l'absence de réclamation formulée par les parties, présomption que celles-ci ont implicitement renoncé à ce que ce témoin soit entendu, aucune disposition légale n'exigeant que cette renonciation soit expressément constatée ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le premier moyen du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le premier moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 346, 347, 591, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'instruction à l'audience étant terminée, le ministère public, les parties, leurs conseils et les accusés ont été entendus ; qu'ensuite, la cour ayant rejeté les conclusions déposées par les conseils de l'accusée, avant la fin de l'instruction à l'audience, aux fins de position d'une question subsidiaire, les accusés, sur interpellation du président, ont eu la parole les derniers et le président a déclaré les débats terminés ;
" 1°) alors que, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et que la partie poursuivie doit pouvoir combattre par tous les moyens prévus par la loi les accusations formulées à son encontre ; qu'en s'abstenant délibérément de statuer, dans l'immédiat, fût-ce pour différer sa décision, sur les conclusions déposées par les conseils de l'accusée, avant la fin de l'instruction à l'audience, aux fins de position d'une question subsidiaire, puis en procédant à l'audition des parties après constatation de la fin de l'instruction à l'audience, avant de rejeter ces conclusions et de déclarer les débats terminés, la cour a méconnu les droits de la défense et a préjugé du fond ;
" 2°) alors que, aux termes de l'article 346 du code de procédure pénale, une fois l'instruction terminée, la partie civile ou son avocat est entendu, le ministère public prend ses réquisitions, l'accusé et son avocat présentent leur défense, la réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; qu'en l'état des constatations du procès-verbal des débats dont il ressort qu'après la réouverture des débats et l'arrêt incident, le président de la cour d'assises n'a pas donné la parole à nouveau à toutes les parties, avant de prononcer la clôture des débats, il n'est pas établi que les prescriptions de l'article 346 ont été observées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la cour a été saisie, au terme de l'instruction à l'audience, d'une demande de Rita Y...tendant à ce que soit posée une question subsidiaire ; qu'ensuite, le ministère public a pris ses réquisitions, les avocats des parties civiles ont été entendus et ceux des accusés ont présenté leur défense ; que la parole a été redonnée à toutes les parties, les accusés l'ayant en dernier, avant que ne soit prononcé l'arrêt par lequel la cour a refusé de poser la question subsidiaire ; qu'avant que le président ne déclare les débats terminés, les accusés ont eu à nouveau la parole en dernier ;
Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus, dès lors que la cour était fondée à différer sa décision, dans l'attente des explications fournies par chacune des parties tant sur le fond que sur l'éventualité d'une question subsidiaire et que, après le prononcé de l'arrêt incident, il n'y avait pas lieu de donner à nouveau la parole à toutes les parties ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 378 du code de procédure pénale ;
Attendu que le procès-verbal a été dressé et signé le 19 octobre 2008, soit dans le délai de trois jours du prononcé des arrêts, le 18 octobre 2008, conformément aux dispositions de l'article 378 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande faite par les consorts C...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88082
Date de la décision : 18/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 18 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2009, pourvoi n°07-88082


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.88082
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