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18/03/2009 | FRANCE | N°07-43808

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43808


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ;

Attendu que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1965 par l'Association ré

unionnaise pour la formation et l'utilisation des travailleurs sociaux (l'ARFUTS) en qualité de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ;

Attendu que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1965 par l'Association réunionnaise pour la formation et l'utilisation des travailleurs sociaux (l'ARFUTS) en qualité de travailleuse familiale puis promue responsable de circonscription ; que le 23 décembre 2000, l'ARFUTS a été absorbée par l'association Saint-Jean de Dieu laquelle a été placée en redressement judiciaire, le 14 octobre 2002 ; qu'un plan de cession a été adopté le 8 décembre 2003 ; qu'invoquant une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" ainsi qu'une discrimination syndicale, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre des années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que trois salariés, également responsables de circonscription, percevaient un salaire brut mensuel supérieur à celui de Mme X..., alors qu'ils justifiaient d'une ancienneté dans l'entreprise inférieure à celle de l'intéressée, énonce que ce constat est insuffisant à caractériser une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", Mme X... ne fournissant aucun élément sur les fonctions de ses collègues et surtout sur leur ancienneté, non pas dans l'entreprise, mais dans les fonctions d'encadrement ou de chef de circonscription ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve d'éléments objectifs de nature à justifier la différence de traitement entre Mme X... et ces trois autres salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire sur les années 1998 à 2002, l'arrêt rendu le 29 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne l'association ARFUTS, M. Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen unique reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la preuve d'une inégalité salariale aux dépens de Mme X... n'était pas rapportée et en conséquence de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire formée à ce titre ;

Aux motifs que Mme X... estime avoir subi une discrimination en raison de la perception d'un salaire moindre que d'autres responsables de la circonscription moins anciens qu'elle ; que le premier moyen invoqué par Mme X... est le principe « à travail égal, salaire égal » ; que pour tenter de démonter une discrimination de ce chef, elle produit un document qui se présente comme un projet de reprise d'une partie des actifs de l'ASJD par l'ARFAF (association réunionnaise pour la formation et l'aide aux familles, constituée à cette fin) duquel est extrait la liste des contrats de travail repris, dont la liste des responsables de circonscription ; qu'il convient de relever que ce document n'est pas signé et n'émane d'aucune des parties au procès ; que pour autant il permet une analyse par rapport à d'autres pièces ; que cette liste des responsables de circonscription n'est pas nominative et comporte seize matricules ; qu'à partir de celle-ci, Mme X... a établi la liste nominative des responsables de circonscription ; que par ailleurs, elle produit des fiches de paie de certains de ses collègues, M. A... et Mmes B... et C... ; que celles-ci confirment un salaire brut de 2467, 24 et 2710, 99 (année 2002) supérieur à celui de Mme X... (2337, 64 e, année 2002) ; que la matérialité de l'existence d'une différence de salaire alors même que les trois salariés précités ont une ancienneté inférieure à l'appelante est donc réelle (entrée respective dans l'entreprise le 15 février 1994, le 1er décembre 1980 et le 15 février 1992) ; que pour les deux autres responsables qui auraient aussi, selon la liste, un salaire supérieur, aucune pièce n'est produite mais qu'il convient de relever que Mesdames D... et E..., qui bénéficient des salaires les plus importants (3385,80 et 3263,84 ), ont été recrutées respectivement en 1973 et 1968 ;

Qu'il convient aussi de relever que cette liste mentionne dix responsables de circonscription percevant le même salaire brut, Mme X... faisan partie de ceux-ci ; que la liste des responsables, dont les données ne sont pas discutées, fait état des salaires suivantes :

- 2202, 81 pour une personne ;

- 2353, 15 pour dix personnes (dont Mme X...) ;

- 2514, 44 pour une personne ;

- 2763, 10 pour deux personnes (Mme C... et M. A...) ;

- 3263, 84 pour une personne (Mme E...) ;

- 3363, 84 pour une personne (Mme D...).

Que la matérialité d'une différence en terme de salaire brut est donc acquise ; que pour autant, ce constat est insuffisant à caractériser une inégalité prohibée par le principe précité ; qu'en effet aucun élément n'est donné par Mme X... sur les fonctions de ses collègues et surtout quant à leur ancienneté, non pas dans l'entreprise, mais dans les fonctions d'encadrement ou de chef de circonscription ; qu'en tout état de cause, Mme X... bénéficie d'une rémunération égale à celle perçue par les deux tiers des responsables de circonscription ; qu'il ne peut alors être tiré la moindre conclusion de ces deux constats ;

Qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'en l'espèce, les éléments produits et invoqués par Mme X... sont insuffisants ; qu'il ne peut alors être reproché la moindre carence probatoire aux administrateurs devenus commissaires à l'exécution du plan, seuls qualifiés à représenter l'employeur ;

Que sur le second moyen (allusif) tenant à une discrimination syndicale, le seul constat que Mme X... perçoit la même rémunération que neuf autres collègues le rend inopérant ;

Alors que d'une part il appartient seulement au salarié qui invoque une atteinte au principe « A travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptible de caractériser une inégalité de rémunération, à charge pour l'employeur de rapporter la preuve des éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en exigeant de Mme X... de fournir des éléments sur les fonctions de ses collègues et sur leur ancienneté dans les fonctions d'encadrement, alors même qu'elle avait produit plusieurs documents, notamment la liste de tous les responsables avec leur rémunération respective ainsi que les bulletins de salaire de trois personnes se trouvant sur ladite liste, mettant ainsi en évidence des différences dans les salaires perçus qui ne pouvaient être dues à la seule ancienneté, la Cour d'appel a mis entièrement à la charge de la salariée la preuve des inégalités salariales et a en conséquence méconnu les dispositions de l'article 1315 du Code civile ;

Que d'autre part la Cour d'appel, ayant reconnu que Mme X... avait une ancienneté dans les fonctions de cadre qui remontait à 1990 et par ailleurs constaté que deux autres salariés cadres, exerçant a priori le même travail, et qui étaient entrés dans l'association pour l'un en 1992 et pour l'autre en 1994, percevaient une rémunération supérieure à celle de Mme X..., n'a pas tiré les justes conséquences de ses propres constatations en considérant que la salariée, à défaut d'avoir produit des éléments sur l'ancienneté dans les fonctions d'encadrement, n'avait pas rapporté d'éléments susceptibles de caractériser une inégalité salariale et a conséquemment violé l'article 1315 du Code civil ;

Qu'enfin il n'appartient pas au seul salarié de prouver l'existence d'une discrimination tenant à l'exercice d'activités syndicales, mais il lui revient de présenter des éléments laissant supposer l'existence d'un traitement défavorable ; qu'en se bornant à dire que le moyen tiré de la discrimination syndicale était inopérant dans la mesure où Mme X... touchait le même salaire que neuf autres de ses collègues, alors même que cette dernière avait montré qu'il existait des différences de salaire de prime abord injustifiées et qu'en particulier elle touchait une rémunération inférieure à celle perçue par deux autres collègues ayant moins d'ancienneté dans la fonction, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail et dans le même temps n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions précitées.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43808
Date de la décision : 18/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2009, pourvoi n°07-43808


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43808
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