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18/03/2009 | FRANCE | N°07-43760

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43760


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 2007), que M. X... et d'autres salariés employés par la société Alcatel Câbles France aux droits de laquelle est la société Draka Comteq France ont, courant 2002, été mis en chômage partiel ; qu'estimant que l'employeur avait eu recours à cette mesure de mauvaise foi, ils ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ; que le syndicat CGT Draka Comteq France a présenté une demande de dommages-intérêts ;
Att

endu que les salariés et le syndicat CGT Draka Comteq France font grief à l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 2007), que M. X... et d'autres salariés employés par la société Alcatel Câbles France aux droits de laquelle est la société Draka Comteq France ont, courant 2002, été mis en chômage partiel ; qu'estimant que l'employeur avait eu recours à cette mesure de mauvaise foi, ils ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ; que le syndicat CGT Draka Comteq France a présenté une demande de dommages-intérêts ;
Attendu que les salariés et le syndicat CGT Draka Comteq France font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; que dans leurs conclusions, les salariés demandaient au juge d'ordonner à la société Draka Comteq France de leur délivrer de nouveaux bulletins de paie pour les périodes où ils avaient subi une situation de chômage partiel et de leur verser diverses sommes à titre de rappel de salaire pour les périodes considérées ; qu'à l'appui de ces demandes, ils faisaient valoir que les conditions de mise en oeuvre de la procédure de chômage partiel n'étaient pas réunies dès lors que l'employeur avait procédé dans le même temps au licenciement de plus de 500 salariés par un licenciement collectif économique irrégulier, déguisé sous des motifs personnels ; qu'en retenant dès lors que les salariés lui demandaient de constater le caractère illicite des autorisations de chômage partiel pour se déclarer incompétente, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que les mesures de chômage partiel constituent des mesures provisoires liées à la situation temporaire exceptionnelle de l'entreprise ; que constitue un trouble manifestement illicite la mise en oeuvre de la procédure de chômage partiel parallèlement au licenciement collectif pour motif économique de plusieurs centaines de salariés, opéré sous couvert de licenciements pour motifs personnels ; qu'en retenant que les demandes des salariés se heurtaient à la contestation sérieuse résultant du point de savoir si les conditions de l'article R. 351-50, alinéa 2, du code du travail étaient réunies, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 516-31 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, la procédure prud'homale étant orale, les mentions des jugements relatives aux prétentions des parties formulées à l'audience font foi, en application de l'article 457 du code de procédure civile, jusqu'à inscription de faux ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a retenu qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la légalité des décisions administratives en vertu desquelles l'employeur avait mis les salariés en chômage partiel, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X... et 131 autres demandeurs et le syndicat CGT Draka Comteq France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à voir ordonner à la société Draka Comteq France de leur délivrer de nouvelles fiches de paie pour les période relatives au chômage partiel, de leur régler le salaire net en résultant, ainsi que des rappels de salaire pour les périodes considérées et des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, les salariés demandent à la cour de :
- constater le caractère illicite des autorisations de chômage partiel et en tirer les conséquences quant au montant de la rémunération contractuellement due à chacun des salariés ;
- ordonner à la société Draka Comteq France de délivrer à chaque salarié des fiches de paie nouvelles, pour les périodes où ils ont subi une situation de chômage partiel, sous astreinte de 100 par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte ;
- ordonner à la société Draka Comteq France de payer à chaque salarié le salaire net résultant des bulletins de salaire sus-évoqués, sous astreinte de 100 par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte ;
- ordonner à la société Draka Comteq France de payer à chacun des appelants diverses sommes à titre de rappel de salaire brut pour la période pendant laquelle il s'est trouvé en chômage partiel ;
- ordonner à la société Draka Comteq France de payer à chacun des appelants les sommes de :
+ 5.000 à titre de dommages-intérêts, + 1.000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (cf.arrêt p. 7 et 8) ;
que si l'inspection du travail a établi un procès-verbal en date du 13 février 2004 relevant à l'encontre de la société Alcatel Câble France l'infraction consistant à avoir nié par deux fois, sur une demande officielle d'indemnisation de chômage partiel, qu'une procédure de licenciement pour motif économique était envisagée ou était en cours de réalisation, pour autant il n'appartient pas à la cour, en application du principe de la séparation des pouvoirs, de statuer sur la licéité d'une autorisation de chômage partiel ; qu'au surplus, constitue une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés le point de savoir si l'une des conditions prévues à l'article R.351-50, alinéa 2 du code du travail pour le versement des allocations chômage en cas de privation partielle d'emploi se trouvait réalisée en l'espèce ; qu'il n'y a dès lors pas lieu à référé sur l'ensemble de ces demandes (cf. arrêt p. 9) ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; que dans leurs conclusions, les salariés demandaient au juge d'ordonner à la société Draka Comteq France de leur délivrer de nouveaux bulletins de paie pour les périodes où ils avaient subi une situation de chômage partiel et de leur verser diverses sommes à titre de rappel de salaire pour les périodes considérées ; qu'à l'appui de ces demandes, ils faisaient valoir que les conditions de mise en oeuvre de la procédure de chômage partiel n'étaient pas réunies dès lors que l'employeur avait procédé dans le même temps au licenciement de plus de 500 salariés par un licenciement collectif économique irrégulier, déguisé sous des motifs personnels ; qu'en retenant dès lors que les salariés lui demandaient de constater le caractère illicite des autorisations de chômage partiel pour se déclarer incompétente, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les mesures de chômage partiel constituent des mesures provisoires liées à la situation temporaire exceptionnelle de l'entreprise ; que constitue un trouble manifestement illicite la mise en oeuvre de la procédure de chômage partiel parallèlement au licenciement collectif pour motif économique de plusieurs centaines de salariés, opéré sous couvert de licenciements pour motifs personnels ; qu'en retenant que les demandes des salariés se heurtaient à la constatation sérieuse résultant du point de savoir si les conditions de l'article R .351-50, alinéa 2, du code du travail étaient réunies, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R.516-31 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43760
Date de la décision : 18/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2009, pourvoi n°07-43760


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43760
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