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17/03/2009 | FRANCE | N°08-83267

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2009, 08-83267


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 mars 2008, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 392-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 432

-12 et 432-15 du code pénal, insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 mars 2008, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 392-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 432-12 et 432-15 du code pénal, insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré que les poursuites étaient régulières, en tant qu'elles émanaient de Serge Z... et d'Arthur Y..., déclaré Patrick X... coupable de diffamation publique envers un citoyen en charge d'une mission de service public et prononcé des condamnations pénales et civiles ;
" aux motifs que l'article 392-1 du code de procédure pénale n'exige pas que la consignation soit versée par la partie civile elle-même ; qu'elle peut être déposée par un tiers pour le compte de la partie civile ; qu'en l'espèce, le délai pour verser la consignation a été fixé au 30 juin 2006 ; que Serge Z... a consigné le 22 juin 2006 et la commune de La Seyne-sur-Mer, pour elle-même et pour le compte de Serge Z..., le 30 juin 2006 … ; que les moyens soulevés (celui tiré du versement par la commune de la consignation impartie à Arthur Y... étant curieusement repris devant la cour alors qu'il avait été abandonné devant le tribunal ainsi qu'il résulte des mentions du jugement) ne sont pas fondés " ;
" alors que, premièrement, si les juges du fond se sont bien prononcés sur la consignation effectuée par Serge Z... ou pour le compte de Serge Z..., ils n'ont rien dit, en revanche, de la consignation effectuée par Arthur Y... ou pour son compte ; qu'à cet égard, l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs au regard de l'article 392-1 du code de procédure pénale ;
" alors que, deuxièmement et en tout cas, à supposer que l'arrêt puisse être lu comme visant une consignation effectuée par la commune de La Seyne-sur-Mer pour le compte d'Arthur Y..., de toute façon, le paiement de la somme consignée ne peut être que le fait de la partie civile elle-même ou d'une autre partie privée agissant pour son compte, et non le fait d'une collectivité publique telle qu'une commune, peu important que la partie civile soit par ailleurs son maire, un tel paiement, émanant d'une commune, étant illégal et pénalement sanctionné ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Attendu que le jugement mentionne qu'à l'audience, Patrick X... a expressément abandonné l'exception prise de ce que les consignations n'auraient pas été personnellement versées par les parties civiles ;
Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité invoquée par Patrick X..., retenu que Patrick X... avait diffamé Serge Z... et prononcé des condamnations pénales et civiles ;
" aux motifs propres que la poursuite est fondée sans aucune équivoque sur l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le moyen (visé à l'article 31 et à l'article 32) est un moyen de fond ; « (…) que Serge Z..., contrairement à ce que soutient la défense, est bien visé en tant que citoyen chargé d'un mandat public puisqu'il est bien dit (c'est précisément l'objet de l'article) que c'est grâce à ses mandats qu'il a pu obtenir dans des conditions présentées comme illégales un terrain et un permis pour réaliser une opération commerciale (…) » ;
" et aux motifs adoptés que Serge Z... est nommément désigné, ses fonctions étant par ailleurs précisées (adjoint au maire de La Seyne-sur-Mer, conseiller communautaire TPM) ;
" alors que, quand bien même la circonstance que Serge Z... aurait été titulaire de mandats publics était mentionnée dans le texte incriminé, de toute façon, la diffamation envers un citoyen titulaire d'un mandat public, telle que prévue à l'article 31, suppose que les actes visés par le texte aient été commis par ce citoyen doté d'un mandat public dans l'exercice de ce mandat, et non des actes qu'il a accomplis en tant que personne privée ; que s'il a été mentionné, en l'espèce, dans le texte que Serge Z... était adjoint au maire de La Seyne-sur-Mer et qu'il était conseiller au sein du conseil d'une communauté d'agglomération, en toute hypothèse, c'est bien l'activité qu'il déployait, en tant que personne privée, et consistant dans l'édification d'un établissement privé appelé à accueillir des personnes âgées, sur un terrain privé, qui était en cause et, par suite, seul l'article 32, à l'exclusion de l'article 31, était applicable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 31, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de diffamation envers un citoyen chargé d'une mission de service public ou d'un mandat public et prononcé à son encontre des condamnations pénales et civiles ;
" aux motifs qu'« est diffamatoire toute allégation ou imputation de faits précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée ; que peu importe que l'allégation ou l'imputation soit faite sous une forme dubitative ou interrogative ou même par insinuations dès lors qu'elle est suffisamment significative à l'encontre de cette personne ; que les termes employés doivent s'apprécier dans leur contexte ; qu'il résulte des pièces produites ; que, dans sa séance publique du 14 juin 2004, le bureau communautaire de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée a autorisé le président de la communauté à signer l'acte de cession dans la ZAE D des Playes pour un montant de 320 150 euros (soit pour le prix de 60 euros le m ²) en vue de l'édification d'une maison de retraite,- que dans sa séance du 23 septembre 2004, la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée a élu Serge Z..., conseiller communautaire, comme membre de la commission aménagement de l'espace et membre de la commission finances administration générale communication, que, par arrêté du 2 décembre 2004, le préfet du département du Var et le président du Conseil général du Var ont autorisé l'EURL Résidence « L'Âge d'Or », représentée par son gérant Serge Z..., à créer un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (DHPAD) de quatre vingt trois lits dont deux lits d'hébergement temporaire et une place d'accueil de jour, cette autorisation étant accordée pour une durée de quinze ans dont le renouvellement est subordonné aux résultats d'une évaluation interne et externe ; que cet arrêté prévoit, en son article 3 : « L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux est momentanément refusée, compte tenu de l'impossibilité pour les organismes d'assurance maladie de prendre en charge au titre de l'année considérée les dépenses correspondantes ; cette situation financière sera reconsidérée lors de la visite de conformité et de la signature de la convention tripartite prévues à l'article L. 313-6 du Code de l'action sociale et des familles » ; que Patrick X... a intenté un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté ; que, suite à la demande présentée le 28 janvier 2005, complétée le 25 février 2005, un permis de construire une maison de retraite de 4. 055 m ² de surface hors oeuvre nette, signé par l'adjointe déléguée à l'urbanisme par délégation du maire de La Seyne-sur-Mer, a été délivré le 12 avril 2005 à Serge Z... ; que ce permis n'a pas été attaqué ; que, dans l'article incriminé, le prévenu insinue clairement que c'est grâce à sa double qualité de conseiller communautaire et d'adjoint au maire de La Seyne-sur-Mer que Serge Z..., non seulement a réussi à acheter à la communauté d'agglomération de Toulon-Provence-Méditerranée un terrain, à un prix présenté comme nettement inférieur au prix courant, pour la construction d'une maison privée de retraite et a obtenu un permis de construire dont le lecteur est amené à penser qu'il a été obtenu et délivré indûment, dans la mesure où il est dit qu'un permis a été délivré pour un « EHPAD non autorisé » ; qu'il est ainsi imputé par insinuations à Serge Z... d'avoir commis les délits de prise illégale d'intérêt ou de favoritisme et d'obtention indue de document administratif et à Arthur Y... du délit de délivrance indue de document administratif, ce qui est à l'évidence de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de chacun des mis en cause ; que Serge Z..., contrairement à ce que soutient la défense, est bien visé en tant que citoyen chargé d'un mandat public, puisqu'il est bien dit (c'est précisément l'objet de l'article) que c'est grâce à ces mandats qu'il a pu obtenir dans des conditions présentées comme illégales un terrain et un permis pour réaliser une opération commerciale (…) ; que les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur ; que, pour pouvoir bénéficier du fait justificatif de la bonne foi invoqué en l'espèce et dont la preuve lui incombe, le prévenu doit notamment démontrer la réunion des éléments suivants, à savoir la légitimité du but poursuivi, le sérieux de l'enquête, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ; que, dans le domaine de la polémique politique portant sur les opinions relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat, le bénéfice de la bonne foi n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée ; que, pour justifier que le terrain a été vendu à un prix inférieur à la valeur du marché, le prévenu produit une attestation d'un agent immobilier délivrée le 4 mai 2006 ; que, toutefois, celle-ci précise bien qu'il s'agit de la valeur au moment de l'attestation ; que les parties civiles produisent de leur côté une pièce autrement probante émanant de la direction des services fiscaux, consultée avant la vente du terrain qui, le 16 janvier 2004, a écrit : « l'évaluation contenue dans le présent avis, soit 60 euros le m ², correspond à la valeur vénale actuelle, une nouvelle consultation du Domaine serait nécessaire si l'opération ne s'était pas réalisée dans le délai de deux ans » ; que la délivrance d'un permis de construire est indépendante des autorisations nécessaires délivrées par d'autres administrations pour exploiter un établissement ; que celle-ci est seulement soumise aux règles d'urbanisme ; que le permis de construire délivré par le maire après contrôle de légalité n'a pas été attaqué ; que, dans ces conditions, le prévenu a manqué aux exigences de sérieux dans l'information en insinuant que, pour favoriser Serge Z..., qui était à la fois l'adjoint au maire et conseiller communautaire, le terrain avait été vendu à celui-ci à moindre prix et qu'un permis présenté comme illégal avait été délivré ; qu'il ne peut bénéficier de la bonne foi ; que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclaré coupable ; que la peine prononcée est équitable (…) (arrêt, p. 9, antépénultième, avant dernier et dernier §, p 10 et p. 11, § 6 et s. et p. 12, § 1 à 6) ;
" alors que Patrick X... faisait valoir qu'eu égard à sa qualité d'homme politique et de conseiller général du Var, membre de la commission des affaires sociales, que compte tenu de l'objet des actes visés par son texte (acquisition d'un terrain et réalisation d'un établissement appelé, sur autorité administrative, à héberger des personnes âgées), les propos incriminés, eu égard aux termes employés et à leur mesure, ne pouvaient donner lieu à sanction pénale sans porter atteinte à la liberté d'expression, telle qu'elle est nécessaire dans une société démocratique, que garantit l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conclusions d'appel de Patrick X..., (p. 9 et 10) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen en confrontant les données de l'espèce aux critères mis en oeuvre dans le cadre de l'article 10 pour garantir la liberté d'expression, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, retenu qu'ils comportaient des imputations diffamatoires visant Arthur Y... et Serge Z... à raison d'actes de leur fonction respective de maire et d'adjoint au maire ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Patrick X... devra payer à Serge Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83267
Date de la décision : 17/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 2009, pourvoi n°08-83267


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83267
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