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17/03/2009 | FRANCE | N°08-13524

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2009, 08-13524


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2007), que l'administration fiscale a notifié le 11 octobre 2004 à M. et Mme X... une proposition de rectification remettant en cause les modalités de calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004 ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet partiel de leur réclamation, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des impositions

litigieuses ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2007), que l'administration fiscale a notifié le 11 octobre 2004 à M. et Mme X... une proposition de rectification remettant en cause les modalités de calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004 ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet partiel de leur réclamation, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des impositions litigieuses ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils ne pouvaient bénéficier du plafonnement à 50 % de leur impôt de solidarité sur la fortune, alors, selon le moyen, que la législation, en adoptant le texte de l'article 885 V bis, a entendu instituer deux catégories de plafonnements, la réduction de 50 % de l'ISF lorsque l'actif taxable est supérieur à la 3e tranche du barème constituant à la fois une réduction de droit commun et la réduction maximale qui peut être obtenue au titre du plafonnement calculé en fonction des revenus de l'année précédente ; qu'en retenant que la réduction de 50 % de l'ISF ne peut s'appliquer que dans le cas où le plafonnement en fonction des revenus est applicable, la cour a violé les dispositions de l'article précité ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article 885 V bis du code général des impôts instituait un mécanisme de plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune, permettant de limiter le total de cet impôt et des impôts sur les revenus de l'année précédente à 85 % de ces revenus, l'impôt étant dans l'hypothèse d'un dépassement de ce pourcentage réduit de l'excédent ainsi constaté, la cour d'appel a exactement décidé que la disposition prévoyant que la réduction de l'impôt ne pouvait excéder une somme égale à 50 % du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885V, ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la 3e tranche fixée à l'article 885 U, avait pour objet de limiter les effets du plafonnement pour les patrimoines les plus importants, et non d'accorder systématiquement aux contribuables disposant de tels patrimoines, indépendamment de l'application du plafonnement, une réduction de leur impôt de solidarité sur la fortune ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'administration fiscale indique avoir décidé de prendre en compte pour le calcul du plafonnement la contribution sociale sur les intérêts des contrats d'assurance vie, et justifie avoir procédé aux dégrèvements correspondants ; que le premier moyen est dès lors sans objet ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Constate que l'administration fiscale indique avoir décidé de prendre en compte pour le calcul du plafonnement la contribution sociale sur les intérêts des contrats d'assurance vie et justifie avoir procédé aux dégrèvements correspondants ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 255 (COMM.) ;

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, Avocat aux Conseils, pour les époux X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les prélèvements sociaux afférents aux intérêts du contrat « GAIPARE » ne peuvent être intégrés dans le calcul du plafonnement de l'ISF,

AUX MOTIFS QUE selon l'article 885 V bis du Code général des impôts, l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile en France est réduit de la différence entre d'une part le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires et d'autre part 85 % du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôts sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. C'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le contrat d'assurance vie « GAIPARE » est un contrat dit en « euros » prévoyant que les intérêts produits au titre de l'année sont soumis directement aux contributions sociales lors de leur inscriptions en compte, que ces intérêts ne constituent un revenu qu'au jour du rachat ou de l'échéance du contrat, qu'ils n'ont d'ailleurs pas été déclarés à ce titre par les époux X..., et en ont conclu que les prélèvements sociaux afférents aux intérêts du contrat « GAIPARE » ne peuvent être intégrés dans le calcul du plafonnement pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004. En effet, ne peuvent être inclus dans les impôts à prendre en compte pour le calcul du plafonnement que les contribution et prélèvement additionnels à l'impôt sur le revenu qui sont dus pour l'année précédente. Le fait que les intérêts produits au titre de l'année soient directement soumis aux contributions sociales dès leur inscription en compte ne signifie pas qu'ils constituent des revenus perçus au cours de l'année précédente puisqu'en l'espèce seul le retrait, le rachat ou la clôture du contrat constitue le fait générateur de l'impôt et qu'aucun de ces événements n'est survenu au cours des années considérées.

ALORS QUE, en vertu des dispositions de l'article 885 V bis du Code général des impôts, pour le calcul du plafonnement de l'ISF, doivent être pris en compte tous les impôts réglés au titre des revenus et produits de l'année précédente, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces prélèvements sont additionnels d'un impôt sur le revenu effectivement perçu sur chaque revenu ou produit, la même année ; qu'en retenant que les intérêts produits par le contrat GAIPARE n'ayant pas fait l'objet d'une imposition sur le revenu pour les années considérées, le fait générateur de l'impôt sur le revenu n'étant pas survenu, les contributions sociales prélevées à raison de ces intérêts ne pouvaient être incluses dans le calcul du plafonnement, la Cour a faussement interprété et violé l'article 885 V bis précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les exposants ne peuvent bénéficier du plafonnement à 50 % de leur impôt de solidarité sur la fortune,

AUX MOTIFS QU'il ressort de l'article 885 V bis du Code général des impôts que pour les redevables fiscalement domiciliés en FRANCE, le plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune permet de limiter le total de et impôt et des impôts sur les revenus de l'année précédente à 85 % de ces revenus. Dans l'hypothèse d'un dépassement de ce pourcentage, l'ISF est réduit de l'excédent ainsi constaté. Pour les contribuables dont le patrimoine taxable excède, au jour du fait générateur de l'impôt, la limite supérieure à la 3ème tranche du tarif de l'ISF, le mécanisme du plafonnement est limité en ce sens que la réduction à opérer ne peut être supérieure à une somme égale à 50 % du montant de la cotisation d'ISF résultant de l'article susvisé ou au montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la 3ème tranche du barème prévu à l'article 885 U du CGI si ce montant est supérieur à 50 % de la cotisation ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il convient dans un premier temps de procéder au calcul permettant de déterminer s'il peut être fait application du plafonnement (ce qui correspond à la 1ère étape de calcul visée dans la notice d'information) puis, dans l'hypothèse où le plafonnement est applicable, de procéder au calcul en fonction de la limitation du plafonnement lorsque l'actif taxable est supérieur à la 3ème tranche (2ème étape de calcul figurant dans la notice explicative). Ces dispositions sont en effet destinées à limiter les effets du plafonnement pour les patrimoines les plus importants et non à leur accorder systématiquement un plafonnement de l'ISF.

ALORS QUE la législation, en adoptant le texte de l'article 885 V bis, a entendu instituer deux catégories de plafonnements, la réduction de 50 % de l'ISF lorsque l'actif taxable est supérieur à la 3ème tranche du barème constituant à la fois une réduction de droit commun et la réduction maximale qui peut être obtenue au titre du plafonnement calculé en fonction des revenus de l'année précédente ; qu'en retenant que la réduction de 50 % de l'ISF ne peut s'appliquer que dans le cas où le plafonnement en fonction des revenus est applicable, la Cour a violé les dispositions de l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13524
Date de la décision : 17/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2009, pourvoi n°08-13524


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13524
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