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17/03/2009 | FRANCE | N°08-11819

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2009, 08-11819


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur requête présentée par M. Jak X..., exposant les difficultés qu'il rencontrait en tant qu'actionnaire minoritaire de la société l'Inédit français (la société) pour se faire communiquer les informations auxquelles il avait droit ainsi que les doutes qu'il nourrissait quant à certaines opérations effectuées par M. Alain X..., actionnaire majoritaire, q

u'il soupçonnait de faire supporter par la société certaines de ses dépenses person...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur requête présentée par M. Jak X..., exposant les difficultés qu'il rencontrait en tant qu'actionnaire minoritaire de la société l'Inédit français (la société) pour se faire communiquer les informations auxquelles il avait droit ainsi que les doutes qu'il nourrissait quant à certaines opérations effectuées par M. Alain X..., actionnaire majoritaire, qu'il soupçonnait de faire supporter par la société certaines de ses dépenses personnelles, le président du tribunal de commerce a rendu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une ordonnance désignant un huissier de justice chargé de se rendre au siège de la société pour dresser constat des conditions dans lesquelles M. Alain X... mettait une partie de son logement à la disposition de celle-ci et se faire communiquer divers documents relatifs à l'occupation de ce logement ainsi qu'au véhicule automobile appartenant à la société ; que M. Alain X... et la société ont demandé en référé la rétractation de l'ordonnance en invoquant notamment l'existence d'une instance au fond contestant la qualité d'actionnaire de M. Jak X... ;

Attendu que pour rétracter l'ordonnance, l'arrêt retient qu'en passant sous silence le fait qu'il avait reçu, plus d'un mois avant de déposer sa requête, une assignation ayant pour objet de faire trancher la contestation relative à sa qualité d'actionnaire, M. Jak X... a privé le juge d'une information qui aurait dû le conduire à rejeter la demande étant donné le doute qu'elle induit sur la qualité à agir du requérant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une instance ayant pour objet de contester la qualité d'actionnaire du requérant n'a pas pour effet, tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur cette contestation, de priver celui-ci de son intérêt légitime à solliciter, en sa qualité d'actionnaire, une mesure d'instruction tendant à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Alain X... et la société l'Inédit français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à M. Jak X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Jack X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 16 janvier 2007 et dit que les actes d'exécution de celle-ci sont privés d'effet,

AUX MOTIFS QUE, « dans sa requête du 19 décembre 2006 Jak X... expose les difficultés qu'il rencontre, en tant qu'actionnaire détenant 9, 8 % du capital de la société L'Inédit Français, pour se faire communiquer les informations auxquelles il a droit et des doutes qu'il nourrit quant aux conditions effectives d'occupation par cette société des locaux mis à sa disposition par son fils, Monsieur Alain X..., véritable dirigeant de la société dont il détient près de 90 % du capital, et des conditions d'usage d'un véhicule Jaguar appartenant à cette société ; que se plaignant du manque de transparence et des méthodes en vigueur au sein de la société L'Inédit Français et laissant entendre que son fils fait supporter par la société une partie de ses dépenses personnelles, il sollicite la désignation d'un huissier dans le but d'établir le bien fondé de ses soupçons ; qu'il passe sous silence le fait qu'il a reçu le 16 novembre 2006, soit plus d'un mois avant de déposer sa requête, une assignation devant le Tribunal de grande instance de Nanterre à la demande de Monsieur Alain X... ayant pour objet de faire trancher la contestation relative à sa qualité d'associé de la société L'Inédit Français, le bordereau de pièces annexés à la requête ne comportant pas de référence à cette procédure ; que ce faisant, il a privé le juge d'une information qui aurait dû le conduire à rejeter la demande étant donné le doute qu'elle induit sur la qualité à agir du requérant ; qu'informé de ce fait à la faveur du débat contradictoire instauré par le référé introduit par Monsieur Alain X..., le premier juge aurait dû rétracter l'ordonnance qu'il avait rendue en méconnaissance d'un élément indispensable à une exacte appréhension de la situation du requérant ; qu'il y a lieu en conséquence de rétracter l'ordonnance du 16 janvier 2007 et de dire que les actes d'exécution de cette ordonnance sont privés d'effet »,

ALORS QU'une ordonnance prescrivant une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être rétractée en raison de l'existence d'une instance pendante au fond que si celle-ci est celle en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ; qu'en rétractant l'ordonnance sur requête ordonnant une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile au motif que Monsieur Jak X... avait, lors de sa requête, passé sous silence l'existence d'une instance au fond ayant pour objet de faire trancher une contestation relative à sa qualité d'associé, après avoir pourtant constaté que la mesure d'instruction sollicitée avait pour but d'établir que son fils, actionnaire majoritaire, faisait supporter à ladite société des dépenses personnelles ce dont il résultait que l'instance pendante au fond avait un objet totalement distinct de celle en vue de laquelle la mesure d'instruction était sollicitée, cette dernière consistant en une action en responsabilité à l'encontre de Monsieur Alain X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi l'article 145 du Code de procédure civile,

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que l'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à ce que soit ordonnée une telle mesure de sorte qu'un simple doute, généré par une action en justice pendante, sur la qualité à agir de demandeur ne saurait justifier ni le rejet d'une telle demande ni la rétractation de l'ordonnance prescrivant une mesure d'instruction in futurum ; qu'en rétractant l'ordonnance ayant ordonné une mesure d'instruction au seul motif que l'instance engagée devant le Tribunal de grande instance de Nanterre à l'encontre de Monsieur Jak X... induisait un doute sur sa qualité à agir en tant qu'actionnaire, la Cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile,

ET ALORS, EN TOUT HYPOTHESE, QUE si le juge peut rétracter une ordonnance prescrivant une mesure d'instruction in futurum au motif que le requérant aurait été irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, il lui appartient d'exercer son office en se prononçant sur ce défaut de qualité ; qu'il ne saurait en effet se borner à relever l'existence d'un doute portant sur cette qualité ; qu'en rétractant l'ordonnance du 16 janvier 2007 au seul motif que l'action en contestation de la qualité d'actionnaire de Monsieur Jak X... induisait un doute sur sa qualité à agir, la Cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 31 et 32 du Code de procédure civile ensemble l'article L225-252 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11819
Date de la décision : 17/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2009, pourvoi n°08-11819


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11819
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