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17/03/2009 | FRANCE | N°05-21548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 2009, 05-21548


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 672 et 1315 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 septembre 2005), que Mme X... est propriétaire d'un chemin privé, ouvert à la circulation publique permettant d'accéder à la bordure du littoral, cadastré n° 243 et 239 jouxtant la propriété des époux Y..., cadastrée n° s 20, 21 et 22, sur lesquelles sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative des arbres et des arbus

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 672 et 1315 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 septembre 2005), que Mme X... est propriétaire d'un chemin privé, ouvert à la circulation publique permettant d'accéder à la bordure du littoral, cadastré n° 243 et 239 jouxtant la propriété des époux Y..., cadastrée n° s 20, 21 et 22, sur lesquelles sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative des arbres et des arbustes formant une haie de cupressus ; que, soutenant que les arbres dépassaient largement les deux mètres de hauteur et avançaient sur le chemin sur une largeur de un mètre par endroit, Mme X..., assistée de son curateur, M. Z..., aux droits duquel se trouve Mme A..., a assigné, le 11 octobre 2002 les époux Y... afin, notamment, de les faire condamner à élaguer la haie litigieuse ;

Attendu que pour condamner les époux Y... à réduire à la hauteur de deux mètres du sol la haie de cupressus, l'arrêt retient que pour s'opposer à l'élagage demandé, les époux Y... font valoir qu'elle a été plantée depuis plus de trente ans et qu'elle est régulièrement entretenue, qu'ils se bornent toutefois à produire l'attestation d'un paysagiste lequel fait état, sans plus de précision, de ce qu'en " 1996 … ces haies dépassaient déjà deux mètres de hauteur ", que, faute d'autres éléments permettant de mieux caractériser et corroborer cette affirmation, la preuve de ce que sont réunies les conditions d'une prescription trentenaire n'est pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation établie le 23 novembre 2002 par M. B..., paysagiste horticulteur, énonçait : " de 1966 à 2001, date de la vente de mon entreprise de paysagiste, j'ai tous les ans taillé les haies de M. et Mme Y.... Dès 1966, lorsque j'ai succédé à mon père, ces haies plantées de cupressus Lambert dépassaient déjà deux mètres de hauteur ", la cour d'appel a dénaturé ce document ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a précisé, en tant que de besoin, que la haie de cupressus des époux Y... devra être réduite à la hauteur de deux mètres au-dessus du sol, l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme X..., assistée de Mme A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A..., ès qualités ; la condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les époux Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué.

D'AVOIR confirmé le jugement entrepris quant à la mesure d'élagage ordonnée et précisé, en tant que de besoin, que la haie de cupressus des époux Y... devrait être réduite à la hauteur de deux mètres au-dessus du sol ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que sont applicables à la cause les prescriptions des articles 671 à 673 du Code civil et que, en l'espèce, la haie atteint une hauteur supérieure à deux mètres bien que touchant à la limite séparative, ainsi qu'il ressort d'un constat d'huissier et des photographies respectives ; que, pour s'opposer à l'élagage demandé, les époux Y... font valoir qu'elle a été plantée depuis plus de trente ans et qu'elle est régulièrement entretenue ; qu'ils se bornent toutefois à produire l'attestation d'un paysagiste lequel fait état, sans plus de précision, de ce qu'en « 1996 … ces haies dépassaient déjà deux mètres de hauteur » ; que, faute d'autres éléments permettant de mieux caractériser et corroborer cette affirmation, la preuve de ce que sont réunies les conditions d'une prescription trentenaire n'est pas rapportée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel a dénaturé l'attestation claire et précise établie par le paysagiste, Monsieur B..., qui déclarait avoir entretenu la propriété de Monsieur et Madame Y... de 1966 à 2001 et que déjà en 1966 (et non en 1996), la haie litigieuse dépassait deux mètres de hauteur ; qu'en conséquence elle a violé l'article 1134 du Code civil.

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne recherchant pas si la preuve de l'acquisition de la prescription trentenaire par les époux Y... n'était pas rapportée dès lors que l'assignation de Madame X... datait de 2002 et que dès 1966, la haie litigieuse dépassait deux mètres de hauteur ; la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-21548
Date de la décision : 17/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 2009, pourvoi n°05-21548


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:05.21548
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