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12/03/2009 | FRANCE | N°08-40098

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 08-40098


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mars 2007), que Mme X... a été engagée le 17 juin 1998 par la société Ambulances Nicoli, en qualité de secrétaire-chauffeur ; qu'elle a été licenciée le 30 septembre 2003 pour inaptitude professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et de demandes de dommages-intérêts à ce titre et de rappels de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir débout

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mars 2007), que Mme X... a été engagée le 17 juin 1998 par la société Ambulances Nicoli, en qualité de secrétaire-chauffeur ; qu'elle a été licenciée le 30 septembre 2003 pour inaptitude professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et de demandes de dommages-intérêts à ce titre et de rappels de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire au titres d'heures exécutées entre 12 et 14 heures, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article L. 121-1 du code du travail, il est de jurisprudence constante que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de la demande ; en rejetant la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par elle au seul motif que les attestations produites par la salariée ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande, la cour d'appel a manifestement violé les dispositions de l'article précité ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 212-4 bis du code du travail, l'astreinte est définie comme une "période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif" ; en rejetant la demande de paiement d'un rappel de salaire correspondant à deux heures non rémunérées par journée de travail de 12 heures à 14 heures tout en constatant qu'elle emportait à son domicile un téléphone relié à l'entreprise pendant cette plage horaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article précité ;

Mais attendu, d'abord, que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve versés aux débats qui ont décidé que l'existence d'un travail effectif entre 12 et 14 heures n'était pas établie ;

Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée ait invoqué l'exécution d‘un service d'astreinte ; que le moyen, pris en sa seconde branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des gardes de nuit, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en considérant que la société Ambulances Nicolini n'avait plus assuré de garde de nuit à compter du 1er décembre 2001 alors que l'employeur a produit le tour de garde du 2e semestre 2002, document qui établit la persistance des gardes de nuit, la cour a dénaturé le sens clair et précis de ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en application de l'article 1315 du code civil, il est de jurisprudence constante que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; en considérant que sa demande au titre du paiement des gardes de nuit devait être rejetée au motif qu'elle ne s'expliquait pas plus avant sur l'existence de gardes de nuit et n'indiquait pas à quelles dates elle aurait travaillé la nuit alors qu'il appartenait à l'employeur de produire les plannings de garde pendant la période sur laquelle portait la demande en paiement, les années 2001 à 2003, incluses, ainsi que l'y invitaient ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé de façon flagrante les dispositions précitées ;

Mais attendu que l'arrêt n'ayant fait aucune référence au document faisant mention du tour de garde pour le second trimestre 2002 produit par l'employeur, la cour d'appel n'a pu dénaturer celui-ci ;

Et attendu que le cour d'appel ayant relevé que la société n'avait pas exercé de gardes de nuit entre le 1er décembre 2001 et le 1er janvier 2004, n'avait pas à examiner une demande de production de pièces que ses constatations rendait inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambulances Nicolini ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me LUC-THALER, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... du paiement d'un rappel de salaire correspondant à deux heures non rémunérées par journée de travail de 12 heures à 14 heures,

AUX MOTIFS QUE ; «3 : les heures supplémentaires
Madame X... réclame le paiement d'un rappel de salaire correspondant à deux heures non rémunérées par journée de travail de 12 heures à 14 heures.
Toutefois, outre le fait que Madame X... n 'indique pas la nature du travail effectif réalisé entre 12et 14 heure, les deux attestations qu'elle produit et dans lesquelles des personnes ayant effectué un stage dans la même entreprise affirment qu'il lui arrivait d'emporter à son domicile un téléphone relié à l'entreprise ne sont pas de nature à démontrer que pendant cette plage horaire elle effectuait un réel travail devant être rémunéré. »,

ALORS D'UNE PART QU' en application de l'article L. 121-1 du Code du travail, il est de jurisprudence constante que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; en rejetant la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par Madame X... au seul motif que les attestations produites par la salariée ne prouvent pas le bien fondé de sa demande, la Cour a manifestement violé les dispositions de l'article précité.

ALORS D'AUTRE PART QU' aux termes de l'article L. 212-4 bis du Code du travail l'astreinte est définie comme une « période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. » ; en rejetant la demande de paiement d'un rappel de salaire correspondant à deux heures non rémunérées par journée de travail de 12h à 14h tout en constatant que Madame X... emportait à son domicile un téléphone relié à l'entreprise pendant cette plage horaire, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de rappel de salaire au titre des gardes de nuit,

AUX MOTIFS QUE ; « Madame X... affirme qu'un complément de rémunération,à chiffrer, lui reste dû au titre des gardes de nuit.
Toutefois, la Cour constate d'une part que dans une lettre destinée au Préfet de Haute Corse et datée du 23 novembre 2001 la société AMBULANCES NICOLINI a indiqué ne plus assurer de gardes de nuit à compter du 1" décembre et d'autre part, qu'il est mentionné dans les attestations des ambulanciers qu'il n'y a plus eu de garde de nuit entre cette date et le 1" janvier 2004.
Dès lors, Madame X... ne s 'expliquant pas plus avant sur l'existence de gardes de nuit, et notamment n'indiquant pas à quelles dates elle aurait travaillé la nuit, ce que pourtant elle peut faire, sa demande ne peut qu 'être rejetée »,

ALORS D'UNE PART QU' en considérant que la société AMBULANCES NICOLINI n'avait plus assuré de garde de nuit à compter du Zef décembre 2001 alors que l'employeur a produit le tour de garde du 2ême semestre 2002, document qui établit la persistance des gardes de nuit, la Cour a dénaturé le sens clair et précis de ce document en violation de l'article 1134 du Code civil.

ALORS D'AUTRE PART QU' en application de l'article 1315 du Code civil, il est de jurisprudence constante que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; en considérant que la demande de Madame X... au titre du paiement des gardes de nuit devait être rejetée au motif qu'elle ne s'expliquait pas plus avant sur l'existence de gardes de nuit et n'indiquait pas à quelles dates elle aurait travaillé la nuit alors qu'il appartenait à l'employeur de produire les plannings de garde pendant la période sur laquelle portait la demande en paiement, les années 2001 à 2003 inclue, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de Madame X..., la Cour a violé de façon flagrante les dispositions précitées.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40098
Date de la décision : 12/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 14 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2009, pourvoi n°08-40098


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40098
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