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12/03/2009 | FRANCE | N°08-15246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2009, 08-15246


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mars 2008), que la société Les Charmilles et la société Batiroc Pays de la Loire (Batiroc) ont signé un contrat de crédit-bail immobilier le 4 juin 1993, renouvelé en 1995, et devant prendre fin en 2010, pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'un bâtiment à usage d'abattoir ; qu'un contrat d'assurance pour compte, et notamment pour celui du crédit-preneur, a été conclu, à échéance au 28 février de chaque année, pou

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mars 2008), que la société Les Charmilles et la société Batiroc Pays de la Loire (Batiroc) ont signé un contrat de crédit-bail immobilier le 4 juin 1993, renouvelé en 1995, et devant prendre fin en 2010, pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'un bâtiment à usage d'abattoir ; qu'un contrat d'assurance pour compte, et notamment pour celui du crédit-preneur, a été conclu, à échéance au 28 février de chaque année, pour une durée d'un an avec tacite reconduction, par la société Batiroc auprès de la société Assurances générales de France (AGF), par l'intermédiaire de la société Aon conseil et courtage ; que le 1er juin 2003, le bâtiment a été détruit par un incendie ; que la société Les Charmilles, contestant l'élévation de la franchise à 80 000 euros à compter du 28 février 2003 qui lui était opposée par l'assureur et dont elle n'avait été informée qu'en avril 2003, a fait assigner cet assureur, la société Batiroc, et la société Aon courtage en paiement d'une indemnité de 78 500 euros restant due au titre du sinistre après déduction d'une franchise de 1 500 euros antérieurement stipulée ;
Attendu que la société Les Charmilles fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à écarter la nouvelle franchise, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions, la société Batiroc, crédit-bailleur, a fait valoir qu'aux termes des articles 1.1, 1.2 et 3.2 des dispositions générales du contrat d'assurance formé avec l'assureur, toute modification du contrat prend effet à la date d'échéance, soit en l'espèce le 28 février 2003, et que dans le cas de modification des franchises, la cotisation est modifiée à la première échéance annuelle qui suit cette modification mais que celle-ci n'avait été notifiée dans les formes contractuelles que le 7 mai 2003, d'où il résultait que, le contrat ayant été reconduit tacitement, la modification de la franchise portée de 1 500 euros à 80 000 euros n'était applicable qu'à compter du 28 février 2004, soit après la date de survenance du sinistre ayant affecté les locaux du crédit-preneur ; qu'en retenant que le contrat d'assurance est un contrat consensuel et que la société Batiroc savait, avant le 28 février 2003, que la modification de la franchise devait s'appliquer dès cette date, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la connaissance qu'avait le crédit-bailleur de la modification de la franchise avant la reconduction du contrat avait pour effet de la rendre immédiatement applicable, soit avant la première échéance suivant la modification en dépit du défaut d'émission d'un avis d'aliment avant le 28 février 2003 a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'assureur et le crédit-bailleur, assuré, qui, avec l'intermédiaire d'un courtier, signent après le sinistre affectant les locaux du crédit-preneur, un avenant au contrat d'assurance, avec effet rétroactif à la date de renouvellement du contrat soit à une date antérieure au sinistre, avenant qui porte la franchise de la somme de 1 500 euros à celle de 80 000 euros commettent une faute qui engage leur responsabilité à l'égard du crédit-preneur, le préjudice correspondant au montant de la franchise imposée dans ces conditions ; qu'en déboutant la société Les Charmilles, crédit-preneur, de sa demande au titre de la franchise, la cour d'appel qui s'est déterminée en considération du caractère consensuel du contrat d'assurance et de l'impossibilité, pour le crédit-preneur, de négocier le contrat d'assurance formé avec le crédit-bailleur et son courtier mais qui n'a pas recherché le caractère fautif, à l'égard du crédit-preneur, du processus de modification du contrat et de la signature de l'avenant, postérieure au sinistre, n'a pas, en statuant ainsi, justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que n'exécute pas le contrat de bonne foi et manque à ses obligations à l'égard du crédit-preneur le crédit-bailleur qui, après le sinistre subi par le crédit-preneur, accepte de signer un avenant au contrat d'assurance qui impose à celui-ci, de manière rétroactive, la modification du contrat d'assurance quant au montant de la franchise prélevée sur l'indemnité d'assurance versée en cas de sinistre ; qu'en considérant, pour rejeter la demande formée par la société Les Charmilles au titre de la franchise que la société Batiroc, crédit-bailleur, n'avait aucune obligation à l'égard du crédit-preneur, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les conditions de la négociation du contrat d'assurance comme le fait de signer l'avenant modificatif après le sinistre ne manifestaient pas la mauvaise foi du crédit-bailleur à l'égard du crédit-preneur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le contrat de crédit-bail immobilier ne permet au preneur que d'adhérer à l'assurance multirisque souscrite par son bailleur ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Les Charmilles ait invoqué devant la cour d'appel la mauvaise foi du crédit-bailleur ;
D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Charmilles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Les Charmilles
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Sté LES CHARMILLES de sa demande formée au titre de la franchise indûment prélevée sur l'indemnité d'assurance,
AUX MOTIFS QUE le contrat d'assurance est un contrat consensuel ; que l'ensemble des couvertures d'assurance de la Sté BATIROC (assurances construction, tous risques et « umbrella » ) était renégocié chaque année par le courtier ; que la Sté BATIROC était nécessairement informée des discussions avec les assureurs compte tenu de l'intérêt financier qui s'y attachait ; que par lettre du 7 janvier 2003 faisant suite à une réunion dans les locaux de la Sté BATIROC concernant ses contrats cadre, la Sté AON lui confirmait les conditions 2003 et lui joignait deux modèles de lettre qu'elle proposait à l'attention des preneurs ; que la Sté BATIROC n'a pas protesté et ne se trouvait pas en état de négocier de meilleures conditions ; que la lettre envoyée par la Sté AON le 23 janvier 2003 ne démontre pas que l'assureur n'avait pas agréé le projet qui lui était soumis par le courtier puisqu'elle se réfère à leurs différents échanges et reprend les conditions 2003 indiquées le 7 janvier à la Sté BATIROC ; qu'en définitive les conditions négociées par la Sté AON et acceptées par la Sté BATIROC ont été adoptées ; que la Sté BATIROC était tellement convaincue qu'elles s'appliquaient à l'échéance du 28 février 2003 que, dans la lettre qu'elle a adressée à son preneur le 22 avril 2003, elle indiquait « notre pool d'assureurs, pour renouveler votre adhésion, va vous appliquer une majoration tarifaire hors indice FFB et une franchise de 80 000 sur la garantie incendie explosion chute de la foudre » ; qu'en outre, elle a accepté sans réserve l'indemnité d'assurance faisant application de la franchise de 80 000 que lui a versée l'assureur ; que c'est à bon droit que le premier juge a dit que la modification est applicable à la Sté BATIROC ; que le contrat de crédit bail immobilier ne permet au preneur que d'adhérer à l'assurance multirisque souscrite par son bailleur ; qu'il n'a pouvoir ni de négocier le contrat d'assurance ni de décider de changer d'assureur ; que dès lors que le souscripteur a accepté les conditions de l'assurance, le preneur y adhère nécessairement, son rôle mineur consistant à signer le contrat du bâtiment, entérinant ainsi les déclarations constitutives du risque, et à recevoir les avis d'aliment, la prime étant payée par le bailleur qui la lui refacture ; que pour les mêmes raisons que ci dessus, les modifications des conditions d'assurance sont opposables au preneur envers lequel le courtier n'a aucun devoir de conseil particulier à défaut pour celui-là de pouvoir prendre une décision quelconque ; qu'il n'est pas contesté que la co assurance souhaitait se débarrasser de divers risques dont ceux exploités dans le bâtiment où exerçait le preneur ; qu'il n'est pas prétendu que la Sté BATIROC ou son courtier ont été négligents dans la recherche de la meilleure couverture possible qui était de l'intérêt commun du bailleur et du preneur ; qu'ils ont réussi à garder les risques déjà en portefeuille au 31 décembre 2002 assurés auprès de l'assurance groupe, les nouveaux risques sensibles en étant exclus ; que la Sté BATIROC, « viscéralement attachée à une bonne couverture d'assurance pour ses bâtiments » a accepté selon lettre du 22 avril 2003, par dérogation au contrat de crédit bail immobilier, de souscrire directement auprès d'une compagnie du choix de son preneur un contrat TRS offrant des garanties similaires à celles de son pool d'assureurs habituels et d'un coût significativement inférieur ; que la Sté LES CHARMILLES n'a pas recherché ou n'a pas trouvé d'assureur qui prenne le risque en charge ; qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la Sté BATIROC et de la Sté AON contre la Sté LES CHARMILLES ; qu'il est évident que la lettre du 7 janvier 2003 de la Sté AON à la Sté BATIROC ne peut être que la suite de pourparlers entamés de longue date avec la coassurance par le mandataire du souscripteur ; que celui-ci n'a à aucun moment manifesté sa volonté de rompre le contrat ; qu'il a été dit ci dessus que le preneur n'avait aucune faculté de négociation avec l'assureur ; qu'il ne peut lui reprocher de ne pas avoir finalisé cet accord avant la date limite de résiliation puisque le souscripteur continuait à négocier et que ces négociations ont abouti avant la date d'échéance comme il résulte des lettres des 7 janvier et 23 janvier 2003 ;
1 ) ALORS QUE dans ses conclusions, la Sté BATIROC, crédit bailleur, a fait valoir qu'aux termes des articles 1.1, 1.2 et 3.2 des dispositions générales du contrat d'assurance formé avec l'assureur, toute modification du contrat prend effet à la date d'échéance, soit en l'espèce le 28 février 2003, et que dans le cas de modification des franchises, la cotisation est modifiée à la première échéance annuelle qui suit cette modification mais que celle-ci n'avait été notifiée dans les formes contractuelles que le 7 mai 2003, d'où il résultait que, le contrat ayant été reconduit tacitement, la modification de la franchise portée de 1 500 à 80 000 n'était applicable qu'à compter du 28 février 2004, soit après la date de survenance du sinistre ayant affecté les locaux du crédit preneur ; qu'en retenant que le contrat d'assurance est un contrat consensuel et que la Sté BATIROC savait, avant le 28 février 2003, que la modification de la franchise devait s'appliquer dès cette date, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la connaissance qu'avait le crédit bailleur de la modification de la franchise avant la reconduction du contrat avait pour effet de la rendre immédiatement applicable, soit avant la première échéance suivant la modification en dépit du défaut d'émission d'un avis d'aliment avant le 28 février 2003 a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE l'assureur et le crédit bailleur, assuré, qui, avec l'intermédiaire d'un courtier, signent après le sinistre affectant les locaux du crédit preneur, un avenant au contrat d'assurance, avec effet rétroactif à la date de renouvellement du contrat soit à une date antérieure au sinistre, avenant qui porte la franchise de la somme de 1500 à celle de 80 000 commettent une faute qui engage leur responsabilité à l'égard du crédit preneur, le préjudice correspondant au montant de la franchise imposée dans ces conditions ; qu'en déboutant la Sté LES CHARMILLES, crédit preneur, de sa demande au titre de la franchise, la cour d'appel qui s'est déterminée en considération du caractère consensuel du contrat d'assurance et de l'impossibilité, pour le crédit preneur, de négocier le contrat d'assurance formé avec le crédit bailleur et son courtier mais qui n'a pas recherché le caractère fautif, à l'égard du crédit preneur, du processus de modification du contrat et de la signature de l'avenant, postérieure au sinistre, n'a pas, en statuant ainsi, justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
3 ) ALORS QUE, à titre subsidiaire, n'exécute pas le contrat de bonne foi et manque à ses obligations à l'égard du crédit preneur le crédit bailleur qui, après le sinistre subi par le crédit preneur, accepte de signer un avenant au contrat d'assurance qui impose à celui-ci, de manière rétroactive, la modification du contrat d'assurance quant au montant de la franchise prélevée sur l'indemnité d'assurance versée en cas de sinistre ; qu'en considérant, pour rejeter la demande formée par la Sté LES CHARMILLES au titre de la franchise que la Sté BATIROC, crédit bailleur, n'avait aucune obligation à l'égard du crédit preneur, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les conditions de la négociation du contrat d'assurance comme le fait de signer l'avenant modificatif après le sinistre ne manifestaient pas la mauvaise foi du crédit bailleur à l'égard du crédit preneur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15246
Date de la décision : 12/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2009, pourvoi n°08-15246


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15246
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