LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-10-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est toujours subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport distant de plus de 150 kilomètres ;
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse a refusé de prendre en charge les frais de transports exposés le 6 novembre 2006 par M. X... pour se rendre de son domicile, situé à Sampigny (Meuse), à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris dans le cadre du traitement d'une affection de longue durée aux motifs que le transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres nécessitait l'accord préalable de la caisse qui n'avait pas été sollicité ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement retient que M. X... étant atteint d'une affection de longue durée, le transport n'était pas soumis à un accord préalable de la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement rectificatif du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse du 25 février 2008 ;
Constate l'annulation de ce jugement par voie de conséquence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CPAM de la Meuse.
Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la CPAM de la MEUSE à prendre en charge les frais de transport exposés le 6 novembre 2006 par monsieur X... à hauteur de 516,15 euros ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte, entre autres prestations, la couverture des frais de transport ; il résulte des articles R. 322-10 et R. 322-10-1 du même Code et des textes pris pour leur application que « les frais de transports sanitaires terrestres de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas suivants :
- transports liés à une hospitalisation : entrée ou sortie, en vue d'une hospitalisation même si celle-ci n'est pas effective (...),- traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée,- transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante,- transport en un lieu distant de plus de 150 km, sous réserve de l'accord préalable de la Caisse,- transports en série (...) » ;
en l'espèce, il n'est pas contesté et est justifié que monsieur X... est atteint d'une affection de longue durée ; monsieur X... a répondu le 6 novembre 2006 à une convocation d'un médecin spécialisé dans les maladies myologiques ;
il ressort des articles R. 322-10 et R. 322-10-1 que les frais de transport sanitaires de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge lors des traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée, ce qui est le cas de monsieur X... ; il ne ressort du texte aucune condition cumulative soumettant les transports en cas d'affection longue durée aux conditions restrictives des transports de plus de 150 km nécessitant un accord préalable de la Caisse ; les deux formulations étant parfaitement distinctes et indépendantes, le caractère restrictif de l'interprétation de la Caisse estimant que l'accord est obligatoire pour tous les transports vers un lieu distant de plus de 150 km, qu'ils soient ou non en rapport avec une affection de longue durée, est contraire aux intérêts de l'assuré ; ces deux conditions distinctes de prise en charge des frais de transport doivent être interprétées de manière extensive ; en l'espèce, monsieur X... s'appuyait sur une décision de la commission de recours amiable du 8 mars 2006 ayant affirmé cette interprétation, mais l'ayant reçu dans sa requête en prise en charge des frais de transport, s'agissant d'une hospitalisation prescrite en rapport avec une maladie exonérante ; il convient de conclure que, si la prise en charge d'un transport en un lieu distant de plus de 150 km nécessité l'accord préalable de la Caisse, les transports lors des traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée, sont dérogatoires à cette condition » ;
ALORS QUE, sauf cas d'urgence attestée par le médecin dans l'acte de prescription, l'entente préalable de la Caisse est requise pour tout trajet en un lieu distant de plus de 150 kilomètres ; que cette formalité doit être respectée même si le transport relève d'un des cas limitatifs de remboursement ; qu'en l'espèce, monsieur X... avait effectué un transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres sans solliciter l'entente préalable ; que le juge a cependant considéré que cette lacune ne privait pas l'assuré social du droit au remboursement, le transport ayant été effectué afin de subir des examens prescrits en raison d'une affection de longue durée, hypothèse relevant du 2° de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale.