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12/03/2009 | FRANCE | N°08-11980

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2009, 08-11980


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacques X..., décédé le 22 septembre 1998 en laissant son épouse et sa fille unique, Mme Y..., mère de Mmes Sophie et Carole Z..., avait institué par testament son épouse légataire en usufruit de la totalité de ses biens et ses deux petites-filles légataires de leur nue-propriété ; que Mme Y... a fait assigner sa mère et ses deux filles (les consorts X...) devant un tribunal de grande instance aux fins de voir ouvrir les opérations de compte de la succession de son père et voir désigner un expert pour reconstituer l'actif de sa succession ;


Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacques X..., décédé le 22 septembre 1998 en laissant son épouse et sa fille unique, Mme Y..., mère de Mmes Sophie et Carole Z..., avait institué par testament son épouse légataire en usufruit de la totalité de ses biens et ses deux petites-filles légataires de leur nue-propriété ; que Mme Y... a fait assigner sa mère et ses deux filles (les consorts X...) devant un tribunal de grande instance aux fins de voir ouvrir les opérations de compte de la succession de son père et voir désigner un expert pour reconstituer l'actif de sa succession ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que la vente de l'immeuble de Doux le 21 septembre 1990 par les époux X...-B... à Mmes Sophie et Carole Z... est une donation déguisée ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que les consorts X... aient jamais soutenu devant la cour d'appel que celle-ci devait rechercher si la somme retirée du compte joint des époux mariés sous le régime de communauté, qui aurait servi à l'acquisition de l'immeuble de Doux, représentait en totalité un acquêt de communauté ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, ce caractère s'appréciant au moment du versement des primes ;
Attendu que pour dire que la somme de 28 963,34 euros perçue au titre du contrat d'assurance Axa souscrit à la suite de la vente de l'immeuble de Poitiers devait être incluse dans l'actif de la succession, l'arrêt retient que les époux X...-B... étant propriétaires à Poitiers d'un appartement qu'ils ont vendu le 18 décembre 1997 moyennant un prix de 375 354,77 francs, le produit de la vente a permis de souscrire deux contrats d'assurance-vie au nom des deux époux chacun pour moitié ; que le produit de la vente étant utilisé, il n'y a pas lieu à déterminer la somme devant être incluse dans l'actif successoral au titre de cet immeuble ; que Jacques X... étant décédé quelques mois après la souscription de ce contrat pour lequel il avait versé une prime unique de 187 677,39 francs, l'actif de la succession a été d'un montant de 93 128,67 francs, soit moins de la moitié de la prime versée ; qu'il s'en déduit que celle-ci était manifestement excessive eu égard aux facultés de Jacques X... et qu'elle doit être incluse dans sa succession et dans les calculs de la réserve héréditaire et du droit à réduction ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié le caractère exagéré de la prime non au moment de son versement mais au moment du décès de Jacques X..., a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 28 963,34 euros perçue au titre du contrat d'assurance Axa souscrit à la suite de la vente de l'immeuble de Poitiers devait être incluse dans l'actif de la succession, l'arrêt rendu le 28 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me LUC-THALER, avocat aux Conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la somme de 28 963,34 perçue au titre du contrat d'assurance AXA souscrit à la suite de la vente de l'immeuble de POITIERS doit être incluse dans l'actif de la succession de Monsieur Jacques X... ;
AUX MOTIFS QUE « les époux X...-B... étaient propriétaires à POITIERS d'un appartement qu'ils ont vendu le 18 décembre 1997 moyennant un prix de 375 354,77 F. Le produit de la vente a permis de souscrire deux contrats d'assurance vie au nom des deux époux chacun pour moitié. Le produit de la vente étant utilisé, il n'y a pas lieu à déterminer la somme devant être inclus (sic) dans l'actif successoral au titre de cet immeuble.
Madame Y... soutient que le contrat d'assurance vie souscrit par son père à l'aide du prix de vente de l'immeuble de POITIERS était un contrat de capitalisation et que la prime versée était manifestement exagérée eu égard à ses facultés.
Monsieur X... est décédé quelques mois après la souscription de ce contrat pour lequel il avait versé une prime unique de 187 677,39 F. Or l'actif de sa succession a été d'un montant de 93 128,67 F, soit moins de la moitié de la prime versée. Il s'en déduit que celle-ci était manifestement excessive eu égard aux facultés de Monsieur X... et qu'elle doit être incluse dans sa succession et dans les calculs de la réserve héréditaire et du droit à réduction ».
ALORS QUE les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; que l'utilité de la souscription est l'un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées ; que ce caractère s'apprécie au moment du versement des primes ; Qu'en appréciant le caractère exagéré de la prime au moment du décès de Monsieur X..., et non au moment du versement de la prime, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du Code des assurances ;
ET ALORS QUE les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité de l'opération ;
Qu'en se bornant à décider que le montant de la prime était exagéré au regard de l'actif de la succession, sans rechercher si l'existence d'un patrimoine constitué de 925 000 F provenant de la vente d'un immeuble à PUTEAUX, 350 450 F provenant de la vente de la nue propriété de la maison de DOUX, de 375 354,77 F de la vente de l'appartement de POITIERS, de mouvements de fonds ayant porté à 103 118,99 F le compte bancaire en décembre 1995 et la nécessité de faire fructifier les fonds perçus au titre de la vente de l'appartement de POITIERS dont une partie a servi au paiement de la prime ne rendait pas nécessaire cette mesure de placement, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de se prononcer, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la vente de l'immeuble de DOUX le 21 septembre 1990 par les époux X...-B... à Mesdemoiselles Sophie et carole Z... est une donation déguisée de l'immeuble ;
AUX MOTIFS QUE « Suivant acte du 21 septembre 1990 les époux X...-B... ont vendu la nue-propriété de la maison dont ils étaient propriétaires à DOUX à leurs deux petites-filles moyennant un prix de 350 450 F.

Deux retraits ont été effectués sur le compte bancaire joint ouvert au nom de Monsieur X..., l'un de 110 000 F le 2 mai 1990, l'autre de 200 000 F le 27 juillet 1990. Ensuite, un retrait de 196 453,19 F a été fait le 10 octobre 1990. Monsieur A..., ancien concubin de Carole Z..., affirme dans une attestation qu'il a recueilli les dires de Carole Z... selon lesquels Monsieur X... aurait remis les fonds à Monsieur Jean Claude Z..., son père, qui en aurait reversé la moitié à chacune de ses filles qui de ce fait pouvait acheter la maison.

Ce faisceau de présomptions est suffisant pour établir que la vente de la maison de DOUX constituait une donation déguisée.
Il doit être considéré que la libéralité a porté sur la maison et non sur le prix d'acquisition. En effet les fonds ont été remis non pas pour acquérir un bien appartenant à un tiers mais pour « acheter » par un simulacre de paiement un immeuble appartenant au donateur qui a réintégré dans son patrimoine le produit de la cession puisqu'il est indiqué à l'acte du 21 septembre 1990 que « lequel prix l'acquéreur a payé comptant ce jour ». Le donateur s'est donc privé de la maison et non de son prix.
ALORS QUE tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; Qu'en décidant que la totalité de la somme remise par Monsieur X... devait être qualifiée de donation déguisée émanant de celui-ci, tout en relevant qu'elle provenait d'un compte joint des deux époux mariés sous le régime de la communauté, la Cour d'appel a violé les articles 922, 1402 et 1422 du Code Civil ;
ET ALORS QUE en considérant que la totalité de la somme retirée du compte joint était une donation déguisée de Monsieur X... sans rechercher si cette somme lui appartenait, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de se prononcer, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 922, 1402 et 1422 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11980
Date de la décision : 12/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2009, pourvoi n°08-11980


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11980
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