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12/03/2009 | FRANCE | N°08-11444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2009, 08-11444


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1304 du code civil et L. 121-10 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 juin 2001, la SCEA Serame et de Montrabech (SCEA) a souscrit auprès de la société GAN assurances IARD (GAN) une assurance garantissant ses récoltes contre la grêle, pour une durée d'un an, avec tacite reconduction ; qu'en novembre 2001, le propriétaire des parcelles concernées a résilié le bail dont la SCEA bénéficiait et les a louées à la société Chât

eau de Serame ; que la SCEA a fait opposition à une injonction de payer le monta...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1304 du code civil et L. 121-10 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 juin 2001, la SCEA Serame et de Montrabech (SCEA) a souscrit auprès de la société GAN assurances IARD (GAN) une assurance garantissant ses récoltes contre la grêle, pour une durée d'un an, avec tacite reconduction ; qu'en novembre 2001, le propriétaire des parcelles concernées a résilié le bail dont la SCEA bénéficiait et les a louées à la société Château de Serame ; que la SCEA a fait opposition à une injonction de payer le montant d'une prime correspondant à la période du 1er mars 2002 au 31 octobre 2002 ;
Attendu que pour condamner la SCEA au paiement de cette prime à l'assureur, l'arrêt retient qu'elle a laissé prescrire son action en nullité du contrat en n'invoquant une telle nullité que dans des conclusions du 23 mai 2007, soit plus de cinq années après la souscription, le contrat s'étant par ailleurs poursuivi par l'effet de sa tacite reconduction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité avait été invoquée par voie d'exception, qu'une telle exception peut être opposée à tout moment, et qu'en l'absence d'aliénation des parcelles concernées la transmission du contrat d'assurance ne pouvait être invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société GAN Assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GAN Assurances IARD à payer à la SCEA de Serame et de Montrabech la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la SCEA de Serame et de Montrabech.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une société (SCEA SERAME MONTRABECH) au paiement d'une somme de 13 490 au profit d'un assureur (le GAN) au titre d'une prime d'assurance pour la période allant du 1er mars 2002 au 31 octobre 2002 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCEA, qui abandonnait son moyen de première instance tiré d'un prétendu vice du consentement, fondé sur le fait qu'elle n'était pas propriétaire mais seulement locataire des terres agricoles couvertes par cette assurance contre la grêle, soutenait désormais que la prime visait la période allant du 1er mars 2002 au 31 octobre 2002 ; que pour cette période, qui s'emplaçait dans le cadre d'une tacite reconduction de l'assurance, ce contrat était dépourvu d'objet, puisque la SCEA n'était plus locataire des terres assurées, depuis l'acte notarié des 16 et 26 novembre 2001, aux termes duquel le bail avait été transféré à un nouveau preneur, la SAS Château de SERAME, tiers par rapport à la SCEA SERAME MONTRABECH ; que ce contrat aurait été notifié au GAN ; que toutefois, le GAN objectait justement, sans être contredite, que cette nullité pour disparition de l'objet du contrat était une nullité relative qui se prescrivait par 5 ans ; que cette demande de nullité, formulée pour la première fois dans les conclusions du 23 mai 2007, était atteinte par la prescription, pour avoir été présentée plus de 5 ans après la signature de la convention, le bail ayant cessé en novembre 2001, la tacite reconduction ayant pris effet le 1er mars 2002 ; qu'en tout cas, conformément à ce qu'avait retenu le premier juge, ni la SCEA, ni le notaire rédacteur de l'acte des 16 et 26 novembre 2001, n'avait résilié l'assurance dans les conditions de forme et de délais requises, de sorte que la reconduction tacite s'était opérée le 1er mars 2002 ; qu'il était constant que le contrat s'était poursuivi et avait continué de garantir les biens assurés ; que le défaut de résiliation de l'assurance dans les formes du contrat (articles 2 et 12) ainsi que le défaut d'information de l'assureur de la fin du bail, rendaient sa résiliation inopposable et laissaient subsister l'exigibilité des primes afférentes à l'exploitation de 2002 ; que la SAS du Château DE SERAME avait bien continué l'exploitation de la SCEA, alors que la SCEA et la SAS avaient les mêmes associés principaux, ce qui impliquait la transmission du contrat, les énonciations figurant en page 9 de l'acte notarié de novembre 2001, confirmant que la SAS Château de SERAME était composée d'associés communs à la SCEA, ce montage n'étant dû qu'à une défaillance de la SCEA, aucun autre contrat d'assurance n'étant produit pour la période courant du 1er mars 2002 (arrêt page 4) ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'il était constant que selon police n° ... signée le 7 juin 2001 produite aux débats, la SCEA SERAME MONTRABECH avait assuré contre la grêle auprès de la SA GAN ASSURANCES IARD ses récoltes provenant de son exploitation agricole à compter du 30 mai 2001 pour un an avec tacite reconduction moyennant le paiement d'une prime annuelle payable à terme échu ; que dans ce cadre, la SA GAN ASSURANCES IARD sollicitait paiement de la prime d'assurance du 1er mars 2002 au 31 octobre 2002 ; que s'il était indiqué sur cette police d'assurances que la SCEA SERAME MONTRABECH agissait en qualité de propriétaire alors qu'elles justifiait qu'elle exploitait les parcelles productrices des récoltes dans le cadre d'un bail à long terme du 31 juillet 1996, il convenait de relever qu'elle n'établissait nullement que cette indication erronée fût le fait de la compagnie d'assurance alors qu'il était noté qu'il s'agissait de sa propre déclaration portée sur un acte qu'elle avait signé ; qu'elle ne saurait dès lors solliciter l'annulation du contrat d'assurance pour vice du consentement ; qu'enfin, les conditions particulières de la police d'assurances litigieuse mentionnaient que l'assurance était conclue conformément aux conditions générales A 200A dont la souscriptrice déclarait avoir reçu préalablement un exemplaire, pris connaissance et approuvé les termes ; que les conditions générales A200A produites au dossier énonçaient en page 5 « résiliation du contrat », que le contrat pouvait être résilié avant sa date normale d'expiration par le souscripteur, notamment en cas de transfert ou de location du fond sur lequel étaient situées les récoltes par lettre recommandée, par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez l'agent générale de la Compagnie ou par un acte extra-judiciaire ; que si la SCEA SERAME MONTRABECH établissait que le bail à long terme dont elle bénéficiait avait été résilié à compter du 31 octobre 2001 suivant acte notarié des 16 et 26 novembre 2001 avec la mise en place d'un nouveau preneur, elle ne justifiait par aucune pièce versée au dossier avoir porté ces éléments à la connaissance de la SA GAN ASSURANCE IARD en procédant à la résiliation du contrat dans les termes contractuels (jugement page 3) ;
1°) ALORS QUE l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'en décidant que l'exception de nullité pour absence d'objet et de cause du contrat au jour de la prétendue tacite reconduction, soulevée par la SCEA SERAME MONTRABECH, était atteinte par la prescription quinquennale, alors qu'elle était opposée à la demande en paiement de la prime d'assurance, la Cour d'Appel a violé l'article 1304 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat ; que le contrat dépourvu d'objet et de cause est nul ; qu'en décidant qu'une tacite reconduction du contrat liant le GAN à la SCEA SERAME MONTRABECH s'était opérée à compter du 1er mars 2002, à défaut de résiliation du contrat dans les formes et délais prévus, alors que la SCEA SERAME MONTRABECH n'exploitait plus les parcelles assurées depuis le 1er novembre 2001 ensuite de la résiliation du bail qui lui avait consenti, de telle sorte que le contrat d'assurance la liant au GAN et ayant pour objet de garantir les pertes d'exploitation causées par la grêle n'avait pu se reconduire, fût-ce tacitement, faute d'objet et de cause, la Cour d'Appel a violé les articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE en cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée ; qu'en condamnant la SCEA SERAME MONTRABECH au paiement des primes échues après cessation du bail portant sur les parcelles assurées, aux motifs que la SAS Château de SERAME avait continué l'exploitation de la SCEA et qu'elles avaient des associés identiques, sans caractériser l'existence d'une aliénation desdites parcelles ou d'une cession d'activité au profit de la SAS Château de SERAME, dont le jugement constatait qu'elle bénéficiait d'un nouveau bail ensuite de la résiliation du bail consenti à la SCEA SERAME MONTRABECH, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-10 du Code des assurances ;
4°) ALORS QUE le contrat n'a d'effets qu'entre les parties contractantes ; qu'en décidant que la poursuite d'exploitation par la SAS CHATEAU DE SERAME ainsi que l'identité de certains associés impliquait la transmission du contrat d'assurance au profit de la SAS CHATEAU DE SERAME, la Cour d'Appel a violé l'article 1165 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11444
Date de la décision : 12/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2009, pourvoi n°08-11444


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11444
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