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12/03/2009 | FRANCE | N°07-45416;07-45417;07-45418;07-45419;07-45420;07-45421;07-45422;07-45423;07-45424;07-45425;07-45426;07-45427;07-45428;07-45429;07-45430;07-45431;07-45432;07-45433;07-45434;07-45435;07-45436;07-45437;07-45438;07-45439;07-45440;07-45441;07-45442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-45416 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 12 juin 2007) que M. X... et vingt-six salariés de la société Redaelli Sodetal ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel sur cinq ans, de l'indemnité de panier de nuit prévue par l'article 214 de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Marne et de la Meuse ;
Attendu que les salariés font grief aux jugements de les avoir déboutés de leur demande de r

appel de prime de panier de nuit, alors, selon le moyen, qu'aux termes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 12 juin 2007) que M. X... et vingt-six salariés de la société Redaelli Sodetal ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel sur cinq ans, de l'indemnité de panier de nuit prévue par l'article 214 de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Marne et de la Meuse ;
Attendu que les salariés font grief aux jugements de les avoir déboutés de leur demande de rappel de prime de panier de nuit, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 214 de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Marne et de la Meuse, l'indemnité de panier de nuit est égale à une fois et demie le salaire horaire au-dessous duquel le mensuel niveau 1, échelon 1 ne peut être payé ; que le salaire horaire minimum conventionnel correspondant à cette classification est inférieur au salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'un salarié ne pouvant percevoir un salaire horaire inférieur au SMIC, le salaire visé par la convention collective doit nécessairement s'entendre du SMIC ; qu'en le limitant au montant fixé conventionnellement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé et l'article L. 132-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon l'article 214 de la convention collective de la Métallurgie de la Haute Marne et de la Meuse, l'indemnité de panier était égale à une fois et demie le salaire horaire en dessous duquel le mensuel niveau 1, échelon 1, ne peut être payé, le conseil de prud'hommes qui n'avait pas à interpréter ces dispositions conventionnelles claires et précises, a décidé à bon droit que l'employeur ne pouvait être tenu de payer cette prime sur la base du SMIC, aucune disposition légale n'interdisant de calculer une indemnité de panier par référence à un salaire minimum autre que le SMIC ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et les vingt-six autres salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit aux pourvois n°s K 07-45.416 à P 07-45.442 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM. MM. X... et autres.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de rappel de prime de panier de nuit ;
AUX MOTIFS QUE en présence d'une clause claire et précise, aucune interprétation ne peut en être faite, celle-ci s'imposant en vertu de l'article L. 135-l du code du travail, tant aux signataires de la convention qu'à la juridiction prud'homale, et ce en dépit du différentiel surprenant à première analyse existant entre le coefficient 140 qui détermine la rémunération minimale hiérarchique, et le salaire minimum de croissance ; qu'à cet égard, il n'est pas indifférent de rappeler que les indemnités de panier ne constituent pas un complément de salaire, mais un remboursement des frais réellement exposés ; que cette qualification retenue de jurisprudence constante pour l'indemnité de panier peut donc expliquer que la convention querellée n'a jamais fait l'objet d'un avenant à l'initiative de l'un des signataires ; qu'en second lieu que si effectivement les conventions collectives des départements des VOSGES et de l'AISNE font expressément référence au SMIC pour asseoir l'indemnité de panier, le demandeur ne saurait sérieusement se prévaloir de cette disparité, les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes et ne pouvant ainsi ni profiter aux tiers ni leur nuire ; que par ailleurs pour faire reste de raison au demandeur, si l'employeur a admis le versement au profit des salariés, à compter du 1er janvier 2005, d'une indemnité de panier calculée sur la base du S.M.I.C. et non plus sur la base stricte de l'article 214 de la convention collective, cette démarche plus favorable pour le salarié ne peut être analysée comme un reconnaissance implicite des mêmes droits pour la période antérieure, mais davantage comme une volonté d'harmoniser des pratiques apparemment divergentes au sein des entreprises métallurgiques meusiennes, qu'en définitive, il convient d'appliquer strictement la convention liant les parties
ALORS QU'aux termes de l'article 214 de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Marne et de la Meuse, l'indemnité de panier de nuit est égale à une fois et demie le salaire horaire au-dessous duquel le mensuel niveau 1, échelon 1 ne peut être payé ; que le salaire horaire minimum conventionnel correspondant à cette classification est inférieur au salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'un salarié ne pouvant percevoir un salaire horaire inférieur au SMIC, le salaire visé par la convention collective doit nécessairement s'entendre du SMIC ; qu'en le limitant au montant fixé conventionnellement, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé et l'article L. 132-1 et suivants du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45416;07-45417;07-45418;07-45419;07-45420;07-45421;07-45422;07-45423;07-45424;07-45425;07-45426;07-45427;07-45428;07-45429;07-45430;07-45431;07-45432;07-45433;07-45434;07-45435;07-45436;07-45437;07-45438;07-45439;07-45440;07-45441;07-45442
Date de la décision : 12/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 12 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2009, pourvoi n°07-45416;07-45417;07-45418;07-45419;07-45420;07-45421;07-45422;07-45423;07-45424;07-45425;07-45426;07-45427;07-45428;07-45429;07-45430;07-45431;07-45432;07-45433;07-45434;07-45435;07-45436;07-45437;07-45438;07-45439;07-45440;07-45441;07-45442


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45416
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