La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2009 | FRANCE | N°07-44915

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-44915


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 222-1, devenu l'article L. 3133-1, et L. 212-16, alors en vigueur, du code du travail ;

Attendu que selon le deuxième de ces textes, une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées ; qu'elle prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré et, pour les employeurs, de la contribution prévue au 1er de l'article 11 de la

loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 222-1, devenu l'article L. 3133-1, et L. 212-16, alors en vigueur, du code du travail ;

Attendu que selon le deuxième de ces textes, une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées ; qu'elle prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré et, pour les employeurs, de la contribution prévue au 1er de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; que le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité, ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de l'article 1er, alinéas 1, 2 et 6 de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, devenu l'article L. 3242-1 du code du travail ; qu'il en résulte que lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'association OGEC du lycée Jean-Baptiste de la Salle, était absent le lundi 16 mai 2005, lundi de Pentecôte, fixé comme journée de solidarité au sein de l'entreprise et au cours de laquelle une réunion pédagogique était organisée ; que la somme correspondant à 1/30e de son salaire mensuel ayant été décomptée de son salaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que, pour condamner la société au remboursement des retenues sur salaire, le jugement retient qu'aucune note de service informant clairement les salariés du caractère obligatoire de la journée pédagogique du lundi de Pentecôte du 16 mai 2005 n'avait été produite, qu'aucune négociation avec l'équipe enseignante n'avait eu lieu au sujet de la journée de solidarité et que trois personnes, qui avaient été absentes, n'avaient pas eu de retenue de salaire, alors que la direction du lycée ne rapportait pas la preuve de l'existence de demandes préalables, suivies d'autorisation d'absence en règle ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de ses demandes en remboursement de la retenue sur salaire au titre de la journée du 16 mai 2005 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que les dépens exposés devant les juges du fond seront supportés par M. X... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me BLONDEL, avocat aux Conseils pour l'association OGEC du lycée Jean-Baptiste de la Salle

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné l'ASSOCIATION OGEC DU LYCEE JEAN BAPTISTE DE LA SALLE à payer à Monsieur Jean Pierre X... la somme de 90, 75 euros à titre de rappel de salaire, celle de 9, 07 euros au titre des congés payés s'y rapportant et celle de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile;

AUX MOTIFS QU'il n'y a pas dans les dossiers remis au Conseil, de note de service informant clairement le caractère obligatoire de cette journée pédagogique du lundi de Pentecôte du 16 mai 2005; qu'on ne voit pas non plus qu'ait eu lieu une quelconque négociation avec l'équipe pédagogique et/ou les délégués du personnel pour négocier cette journée; qu'un autre point a paru au Conseil litigieux; qu'il s'agit des autorisations d'absence pour les trois personnes qui ne se sont pas présentées et qui n'ont pas eu de retenue sur salaire; que la direction du lycée n'apporte pas la preuve que ces absences ont fait l'objet d'une demande préalable, assortie d'une autorisation en règle; qu'en conséquence, le Conseil juge la demande de Monsieur X... justifiée;

ALORS QUE, DE PREMIERE PART, aux termes de l'article L.212-16 du Code du travail, une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées et elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés; que l'employeur n'est pas tenu de rappeler à un salarié l'obligation légale de se soumettre à cette journée de solidarité;
qu'en l'espèce, pour condamner l'ASSOCIATION OGEC DU LYCEE JEAN BAPTISTE DE LA SALLE à payer à Monsieur X... un rappel de salaire, le Conseil considère qu'il n'y a pas eu de note de service informant clairement du caractère obligatoire de la journée pédagogique du lundi de pentecôte du 16 mai 2005; qu'en statuant ainsi, le Conseil viole le texte susvisé et le principe selon lequel "Nul n'est censé ignorer la loi";

ALORS QUE, DE DEUXIEME PART, et en toute hypothèse, modifie les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, le Conseil de prud'hommes qui énonce qu'aucune note de service n'informait le personnel enseignant du caractère obligatoire d'une journée pédagogique le lundi de pentecôte du 16 mai 2005, cependant que le salarié avait lui-même produit le bulletin d'information interne de l'établissement qui mentionnait expressément la tenue d'une journée pédagogique le lundi 16 mai 2005;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, aux termes de l'article 212-16 du Code du travail une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise détermine la date de la journée de solidarité et en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité était à l'époque des faits le lundi de pentecôte; que ces dispositions ne font pas obligation à l'employeur d'engager des négociations; qu'en l'espèce, pour condamner l'ASSOCIATION OGEC DU LYCEE JEAN BAPTISTE DE LA SALLE à payer à Monsieur X... un rappel de salaire, la Cour considère qu'aucune négociation avec l'équipe pédagogique et/ou les délégués du personnel pour négocier cette journée n'a eu lieu; qu'en statuant ainsi, le Conseil viole le texte susvisé;

ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, en ne précisant pas si la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre de l'ASSOCIATION OGEC LYCEE JEAN BAPTISTE DE LA SALLE était fondée sur l'existence d'une discrimination à l'encontre de Monsieur X..., le Conseil de prud'hommes qui se borne à constater que les autres salariés absents qui n'ont pas subi de retenue sur salaire n'avaient pas fait de demande formelle d'absence, laisse incertain le fondement juridique de sa décision et prive ainsi sa décision de base légale en violation de l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, et en toute hypothèse, à supposer que la décision soit fondée sur l'existence d'une discrimination, une inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; qu'en l'espèce, pour condamner l'ASSOCIATION OGEC JEAN BAPTISTE DE LA SALLE à payer à Monsieur X..., le Conseil se borne à constater l'absence de demande formelle d'autorisation de la part des autres salariés absents; qu'en statuant ainsi, cependant que l'existence d'une autorisation d'absence accordée aux autres salariés ni son bien fondé n'étaient pas contestées par Monsieur X..., le Conseil ne justifie pas sa décision au regard de l'article L.122-45 du Code du travail ;

ET ALORS ENFIN QU'à supposer que la décision soit fondée sur l'existence d'une discrimination, le décret n°78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat n'institue aucune procédure particulière pour une demande d'autorisation d'absence; qu'en l'espèce, pour décider que Monsieur X... a été victime d'une discrimination, le Conseil considère en substance que l'employeur n'a pas procédé à une retenue sur le salaire des autres salariés absents le lundi 16 mai 2005, bien que ceux-ci n'aient pas fait de demande préalable d'absence et obtenu une autorisation en règle; qu'en statuant, la Cour viole le texte susvisé, ensemble l'article L.122-45 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44915
Date de la décision : 12/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rennes, 20 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2009, pourvoi n°07-44915


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44915
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award