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12/03/2009 | FRANCE | N°07-44737;07-44738

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-44737 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 12 septembre 2007), que Mmes X... et Y... ont été engagées respectivement le 1er mai 1987 et le 12 juin 1989 par la société Arceaux 49 en qualité d'employée brocheur papetier et d'employée de façonnage ; qu'ayant été licenciées le 28 janvier 2005 pour avoir refusé la modification de leur contrat de travail résultant de l'application d'un accord collectif de réduction du temps de travail, elles ont saisi la juridiction

prud'homale pour faire dire leur licenciement sans cause réelle et sérieus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 12 septembre 2007), que Mmes X... et Y... ont été engagées respectivement le 1er mai 1987 et le 12 juin 1989 par la société Arceaux 49 en qualité d'employée brocheur papetier et d'employée de façonnage ; qu'ayant été licenciées le 28 janvier 2005 pour avoir refusé la modification de leur contrat de travail résultant de l'application d'un accord collectif de réduction du temps de travail, elles ont saisi la juridiction prud'homale pour faire dire leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que la société fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariées une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ressort des conclusions des parties et de l'arrêt attaqué, que la salariée se bornait à prétendre que la proposition de modification de son contrat de travail en application de l'accord collectif de réduction du temps de travail du 29 janvier 1999 intervenu dans les imprimeries de labeur et industries graphiques, impliquait une réduction de salaire qui aurait été contraire aux prévisions de cet accord, de sorte que le licenciement litigieux consécutif à son refus d'accepter ladite modification aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au prétexte que la lettre de licenciement ne rappelait pas précisément les références de l'accord de réduction du temps de travail susvisé, ce qui n'était nullement soutenu par la salariée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il ressort des conclusions des parties et de l'arrêt attaqué, que la salariée se bornait à prétendre que la proposition de modification de son contrat de travail en application de l'accord collectif de réduction du temps de travail du 29 janvier 1999 intervenu dans les imprimeries de labeur et industries graphiques, impliquait une réduction de salaire qui aurait été contraire aux prévisions de cet accord, de sorte que le licenciement litigieux consécutif à son refus d'accepter ladite modification aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en relevant, d'office, que le licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, au prétexte que la lettre de licenciement ne rappelait pas précisément les références de l'accord de réduction du temps de travail susvisé, sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, il est constant et ressort de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement en date du 28 janvier 2005 énonçait comme motif de licenciement le refus par la salariée d'une modification de son contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, et visait expressément l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000 ; que de telles mentions suffisaient légalement à motiver la lettre de licenciement, quand bien même les références précises de l'accord de réduction du temps de travail en question n'auraient pas été rappelées dans cette lettre, l'existence d'un tel accord étant parfaitement vérifiable, et n'ayant d'ailleurs jamais été contestée ; qu'en jugeant néanmoins que la lettre de licenciement n'aurait pas suffisamment énoncé la cause du licenciement, au prétexte qu'elle n'aurait pas précisé que l'accord de réduction du temps de travail était celui « du 29 janvier 1999 intervenu dans les imprimeries de labeur et industries graphiques », la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
4°/ que lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard des seules dispositions de l'accord collectif de réduction du temps de travail ; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement litigieux consécutif au refus de la salariée d'accepter une modification de son contrat de travail en application d'un accord collectif de réduction du temps de travail, sans s'expliquer sur les dispositions de cet accord collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30-II de la loi du 19 janvier 2000, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'en cas de licenciement motivé par le refus d'un salarié de la modification de son contrat de travail en application d'un accord de réduction du temps de travail, qui constitue un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions du code du travail relatives au licenciement pour motif personnel selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, la lettre de licenciement doit comporter l'indication de cet accord ; que la cour d'appel, qui a constaté que tel n'était pas le cas, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Arceaux 49 aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Arceaux 49 à payer à la SCP Didier-Pinet la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° X 07-44.737 par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la société Arceaux 49
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ARCEAUX 49 à payer à Madame Y... la somme de 18.000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame Y... dans la limite des six premiers mois,
AUX MOTIFS QUE « (…) l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000 précise que le licenciement consécutif au refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail en application d'un accord collectif de réduction du temps de travail est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du Code du travail, étant rappelé que selon l'article 30-I de la même loi devenu l'article L. 212-3 du Code du travail, la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail, en application d'un accord de réduction de la durée du travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail ;
« le 28 octobre 2004, la société ARCEAUX 49 proposait à Madame Y... en application de l'accord du 29 janvier 1999 intervenu dans les imprimeries de labeur et industries graphiques quant au passage aux 35 heures, la diminution de son temps de travail avec réduction proportionnelle de sa rémunération ; il s'agissait bien que cela ne soit pas expressément énoncé de substituer à un salaire de 1.609 bruts pour 39 heures de travail hebdomadaire un salaire de 1.405,26 pour 35 heures ;
« cette modification du temps de travail avec son incidence sur la rémunération de la salariée constituait une modification du contrat de travail exigeant l'accord de cette dernière ;
« Madame Y... ne donnait pas son accord à cette modification de son contrat de travail et le 28 janvier 2005, la société ARCEAUX 49 la licenciait ; la lettre de licenciement énonce comme motif son refus de la proposition de modification de sa rémunération consécutive à la réduction du temps de travail et rappelle les dispositions de l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000 ;
« par application des textes précités, ce licenciement ne constitue pas un licenciement économique et doit reposer sur une cause réelle et sérieuse énoncée à la lettre de licenciement ainsi que le prescrit l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
« lorsque le licenciement intervient comme en l'espèce en raison du refus du salarié d'une modification de son contrat de travail en application d'un accord de réduction du temps de travail, la lettre de licenciement doit comporter l'indication de cet accord, lequel constitue un élément de la cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail ;
« force est de constater que la lettre de licenciement du 28 janvier 2005 ne vise pas l'accord du 29 janvier 1999 intervenu dans les entreprises d'imprimerie de labeur et industries graphiques ;
« en conséquence, le licenciement de Madame Y... s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse (…) »,
ALORS QUE 1°), il ressort des conclusions des parties et de l'arrêt attaqué, que la salariée se bornait à prétendre que la proposition de modification de son contrat de travail en application de l'accord collectif de réduction du temps de travail du 29 janvier 1999 intervenu dans les imprimeries de labeur et industries graphiques, impliquait une réduction de salaire qui aurait été contraire aux prévisions de cet accord, de sorte que le licenciement litigieux consécutif à son refus d'accepter ladite modification aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au prétexte que la lettre de licenciement ne rappelait pas précisément les références de l'accord de réduction du temps de travail susvisé, ce qui n'était nullement soutenu par la salariée, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), il ressort des conclusions des parties et de l'arrêt attaqué, que la salariée se bornait à prétendre que la proposition de modification de son contrat de travail en application de l'accord collectif de réduction du temps de travail du 29 janvier 1999 intervenu dans les imprimeries de labeur et industries graphiques, impliquait une réduction de salaire qui aurait été contraire aux prévisions de cet accord, de sorte que le licenciement litigieux consécutif à son refus d'accepter ladite modification aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en relevant, d'office, que le licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, au prétexte que la lettre de licenciement ne rappelait pas précisément les références de l'accord de réduction du temps de travail susvisé, sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile,
ALORS QUE 3°), en toute hypothèse, il est constant et ressort de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement en date du 28 janvier 2005 énonçait comme motif de licenciement le refus par la salariée d'une modification de son contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, et visait expressément l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000 ; que de telles mentions suffisaient légalement à motiver la lettre de licenciement, quand bien même les références précises de l'accord de réduction du temps de travail en question n'auraient pas été rappelées dans cette lettre, l'existence d'un tel accord étant parfaitement vérifiable, et n'ayant d'ailleurs jamais été contestée ; qu'en jugeant néanmoins que la lettre de licenciement n'aurait pas suffisamment énoncé la cause du licenciement, au prétexte qu'elle n'aurait pas précisé que l'accord de réduction du temps de travail était celui « du 29 janvier 1999 intervenu dans les imprimeries de labeur et industries graphiques », la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail,
ALORS QUE 4°), lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du Code du travail ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard des seules dispositions de l'accord collectif de réduction du temps de travail ; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement litigieux consécutif au refus de la salariée d'accepter une modification de son contrat de travail en application d'un accord collectif de réduction du temps de travail, sans s'expliquer sur les dispositions de cet accord collectif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30-II de la loi du 19 janvier 2000, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail.

Moyen produit au pourvoi n° Y 07-44.738 par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la société Arceaux 49
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ARCEAUX 49 à payer à Madame X... la somme de 18.000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame X... dans la limite des six premiers mois,
AUX MOTIFS QUE « (…) l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000 précise que le licenciement consécutif au refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail en application d'un accord collectif de réduction du temps de travail est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du Code du travail, étant rappelé que selon l'article 30-I de la même loi devenu l'article L. 212-3 du Code du travail, la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail, en application d'un accord de réduction de la durée du travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail ;
« le 28 octobre 2004, la société ARCEAUX 49 proposait à Madame X... en application de l'accord du 29 janvier 1999 intervenu dans les imprimeries de labeur et industries graphiques quant au passage aux 35 heures, la diminution de son temps de travail avec réduction proportionnelle de sa rémunération ; il s'agissait bien que cela ne soit pas expressément énoncé de substituer à un salaire de 1.393,53 bruts pour 39 heures de travail hebdomadaire un salaire de 1.219,82 pour 35 heures ;
« cette modification du temps de travail avec son incidence sur la rémunération de la salariée constituait une modification du contrat de travail exigeant l'accord de cette dernière ;
« Madame X... ne donnait pas son accord à cette modification de son contrat de travail et le 28 janvier 2005, la société ARCEAUX 49 la licenciait ; la lettre de licenciement énonce comme motif son refus de la proposition de modification de sa rémunération consécutive à la réduction du temps de travail et rappelle les dispositions de l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000 ;
« par application des textes précités, ce licenciement ne constitue pas un licenciement économique et doit reposer sur une cause réelle et sérieuse énoncée à la lettre de licenciement ainsi que le prescrit l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
« lorsque le licenciement intervient comme en l'espèce en raison du refus du salarié d'une modification de son contrat de travail en application d'un accord de réduction du temps de travail, la lettre de licenciement doit comporter l'indication de cet accord, lequel constitue un élément de la cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail ;
« force est de constater que la lettre de licenciement du 28 janvier 2005 ne vise pas l'accord du 29 janvier 1999 intervenu dans les entreprises d'imprimerie de labeur et industries graphiques ;
« en conséquence, le licenciement de Madame X... s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse (…) »,
ALORS QUE 1°), il ressort des conclusions des parties et de l'arrêt attaqué, que la salariée se bornait à prétendre que la proposition de modification de son contrat de travail en application de l'accord collectif de réduction du temps de travail du 29 janvier 1999 intervenu dans les imprimeries de labeur et industries graphiques, impliquait une réduction de salaire qui aurait été contraire aux prévisions de cet accord, de sorte que le licenciement litigieux consécutif à son refus d'accepter ladite modification aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au prétexte que la lettre de licenciement ne rappelait pas précisément les références de l'accord de réduction du temps de travail susvisé, ce qui n'était nullement soutenu par la salariée, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), il ressort des conclusions des parties et de l'arrêt attaqué, que la salariée se bornait à prétendre que la proposition de modification de son contrat de travail en application de l'accord collectif de réduction du temps de travail du 29 janvier 1999 intervenu dans les imprimeries de labeur et industries graphiques, impliquait une réduction de salaire qui aurait été contraire aux prévisions de cet accord, de sorte que le licenciement litigieux consécutif à son refus d'accepter ladite modification aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en relevant, d'office, que le licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, au prétexte que la lettre de licenciement ne rappelait pas précisément les références de l'accord de réduction du temps de travail susvisé, sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile,
ALORS QUE 3°), en toute hypothèse, il est constant et ressort de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement en date du 28 janvier 2005 énonçait comme motif de licenciement le refus par la salariée d'une modification de son contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, et visait expressément l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000 ; que de telles mentions suffisaient légalement à motiver la lettre de licenciement, quand bien même les références précises de l'accord de réduction du temps de travail en question n'auraient pas été rappelées dans cette lettre, l'existence d'un tel accord étant parfaitement vérifiable, et n'ayant d'ailleurs jamais été contestée ; qu'en jugeant néanmoins que la lettre de licenciement n'aurait pas suffisamment énoncé la cause du licenciement, au prétexte qu'elle n'aurait pas précisé que l'accord de réduction du temps de travail était celui « du 29 janvier 1999 intervenu dans les imprimeries de labeur et industries graphiques », la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail,
ALORS QUE 4°), lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du Code du travail ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard des seules dispositions de l'accord collectif de réduction du temps de travail ; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement litigieux consécutif au refus de la salariée d'accepter une modification de son contrat de travail en application d'un accord collectif de réduction du temps de travail, sans s'expliquer sur les dispositions de cet accord collectif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30-II de la loi du 19 janvier 2000, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44737;07-44738
Date de la décision : 12/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2009, pourvoi n°07-44737;07-44738


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44737
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