Donne acte à la société Cabinet Pascal Compte de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société A...- B... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 novembre 2006), que dans le cadre de négociations entre la société X..., dont il était le gérant, et la société civile d'expertise comptable A...- B..., M. X... a été engagé par cette dernière le 28 septembre 1997, en qualité de responsable du bureau de Caussade ; que son contrat de travail stipulait, outre une rémunération mensuelle de 13 668 francs brut et une prime de progression, l'attribution d'une " prime de rentabilité égale à la moitié du bénéfice net du bureau de Caussade (...) déterminé par la différence entre les honoraires encaissés et l'ensemble des charges directes auquel s'ajoutera un montant forfaitaire pour les travaux de supervision administratifs de la société, égal à 16 % des honoraires encaissés (...) " ; qu'après le rachat de la totalité des parts de la société A...- B... par M. Y..., en 1998, cette société est devenue la société unipersonnelle Cabinet Pascal Y... ; que M. X... a notamment saisi la juridiction prud'homale, en février 2002, d'une demande en paiement d'un solde qu'il estimait lui être dû au titre de la prime de rentabilité ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de primes contractuelles, alors, selon le moyen :
1° / qu'ayant relevé que le contrat de travail stipulait, ainsi qu'une prime de rentabilité égale à la moitié du bénéfice net du bureau Caussade, déterminée par la différence entre les honoraires encaissés et les sommes des charges directes à laquelle s'ajoutera un montant forfaitaire pour les travaux de supervision administrative de la société, égale à 16 % des honoraires encaissés, que le salarié et la société s'opposaient sur la méthode applicable à l'évaluation des charges directes que l'expert a étudié deux hypothèses de travail au regard des éléments communiqués dans le cadre de l'expertise, pour retenir qu'il est constant qu'il n'existe pas de définition précise des charges à retenir découlant de la lettre du contrat de travail, que la méthode préconisée par le salarié, basée sur les décaissements réglés par le bureau de Caussade telle qu'elle a été présentée à l'expert Z... dans le cadre des opérations contradictoires d'expertise a été expressément validée par M. A... alors que celui-ci était, à l'origine, l'employeur de M. X..., que cette méthode qui traduit la commune intention des parties doit dès lors être retenue, la cour d'appel qui retient d'une part que l'employeur a été M. A... et d'autre part que la société A...- B... est l'employeur s'est prononcée par motifs contraires et elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu'elle faisait valoir que l'argumentation développée par M. A..., au soutien de M. X..., n'était que la réaction au fait qu'il avait été condamné dans une procédure d'arbitrage à payer d'importantes sommes à M. Y..., invitant la cour d'appel à constater qu'il s'agissait d'un témoignage de circonstance, ce que révélait encore la lettre adressée par M. A... en juillet 1999 à M. Y... dans laquelle il indiquait n'être pas du tout d'accord pour payer une prime à M. X... au titre de l'année 1998 ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / qu'elle faisait valoir que les déclarations de circonstance de M. A... étaient contredites par celles de son associé M. Jean B..., lequel indiquait que par charges directes il fallait entendre toutes les charges engagées relatives au bureau de Caussade, qu'elles soient décaissées ou non, c'est à dire les charges d'amortissement conformément au plan comptable général, ainsi que les charges relatives à la mise au rebut d'éléments d'actif, tous éléments faisant partie intégrante des charges directes du bureau et que si les actifs n'avaient pas été " rebutés " ils devaient passer en charges directes par le biais de la dotation aux amortissements sur l'année en cours et les années suivantes ; qu'en décidant que la société n'a produit aucun élément probant susceptible de pouvoir justifier la remise en cause de la méthode proposée par M. X... constituant la loi des parties, qu'en particulier les déclarations de l'autre associé cogérant de la SCP d'experts-comptables telles qu'elles ont été recueillies dans le cadre de la sommation interpellative délivrée le 28 septembre 2006 ne peuvent être retenues à titre de preuve dans la mesure où elles n'ont aucun caractère contradictoire et où elles interviennent en dehors des opérations d'expertise, lesquelles se sont déroulées de juin 2005 à juin 2006, où elles auraient pu être débattues dans le respect des règles légales, cependant que cette sommation interpellative a été produite aux débats et soumise à la libre discussion des parties, et de ce fait un caractère contradictoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
4° / qu'elle faisait valoir que les déclarations de circonstance de M. A... étaient contredites par celles de son associé M. Jean B..., lequel indiquait que par charges directes il fallait entendre toutes les charges engagées relatives au bureau de Caussade, qu'elles soient décaissées ou non, c'est à dire les charges d'amortissement conformément au plan comptable général, ainsi que les charges relatives à la mise au rebut d'éléments d'actif du bureau de Caussade, tous éléments faisant partie intégrante des charges directes du bureau et que si les actifs n'avaient pas été rebutés ils devaient passer en charges directes par le biais de la dotation aux amortissements sur l'année en cours et les années suivantes ; qu'en retenant que la société n'a produit aucun élément probant susceptible de pouvoir justifier la remise en cause de la méthode proposée par M. X... constituant la loi des parties, qu'en particulier les déclarations de l'autre associé cogérant de la SCP d'experts-comptables telles qu'elles ont été recueillies dans le cadre de la sommation interpellative délivrée le 28 septembre 2006 ne peuvent être retenues à titre de preuve dans la mesure où elles n'ont aucun caractère contradictoire et où elles interviennent en dehors des opérations d'expertise, lesquelles se sont déroulées de juin 2005 à juin 2006, où elles auraient pu être débattues dans le respect des règles légales, qu'il découle des déclarations même de Jean B... telles qu'elles sont reproduites à la page 2 que l'intéressé n'a pas participé à l'établissement du contrat de travail litigieux cependant que M. B... répondait par l'affirmative à la question " avez-vous participé en votre qualité d'associé cogérant à la validation du contrat de travail de M. Gérard X... " et qu'il avait négocié la transaction du 16 octobre contenant littéralement la clause litigieuse reprise au contrat de travail du 28 octobre, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ces déclarations a violé l'article 455 du code procédure civile ;
5° / qu'elle faisait valoir que sur le tableau de l'expert intitulé " X... " seules les déductions de charges (dépenses) de l'année 1998 sont sur " les dépenses ", que pour les années suivantes l'expert a retenu les chiffres de Pascal Y... qui étaient sur une comptabilité d'engagement, invitant la cour d'appel à relever l'absence de cohérence du rapport de l'expert qui concluait que la méthode X... des décaissements pour les charges est la bonne, puisque seule une année sur quatre a été traité conformément à cette méthode ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6° / qu'elle faisait valoir que la facture AALP d'un montant de 53 400 francs dont 10 683 imputables au bureau de Caussade avait été régulièrement comptabilisée par la société, l'expert ayant profité qu'une erreur d'imputation analytique s'est produite lors de la saisie de cette facture pour l'écarter du décompte de la prime de l'année 2000, que s'agissant de l'année 2001 les charges devaient être calculées sur neuf mois de même que les encaissements, durée de l'exploitation du cabinet cédé au 1er octobre 2001, l'expert ayant retenu non seulement les encaissements mais également le rachat des créances clients par les repreneurs soit un total de 6 562 euros qui devait être exclu des encaissements de l'année 2001 ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, contradiction de motifs et méconnaissance du principe du contradictoire, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des faits, des preuves et de leur portée par la cour d'appel qui, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a estimé que la commune intention des parties au contrat de travail était d'appliquer la méthode de calcul de la prime de rentabilité définissant les charges directes comme étant celles décaissées par le bureau de Caussade et non celles simplement comptabilisées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Pascal Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet Pascal Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP BOUZIDI et BOUHANNA, avocat aux Conseils pour la société Cabinet Pascal Y...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir réformé le jugement sur les dépens et le montant des sommes allouées au salarié et d'avoir condamné la Société exposante à payer les sommes de 20. 046 au titre de rappel de prime afférent au contrat de travail outre intérêt de droit depuis le 20 février 2002 et 1500 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en rejetant toutes autres demandes ;
AUX MOTIFS QU'il suffit de rappeler que le contrat de travail du 28 octobre 1997 signé entre la Société civile d'expertise comptable A...- B... et Monsieur Gérard X..., qui doit servir de base pour le calcul des primes revendiquées par ce dernier, prévoit à la rubrique des rémunérations outre une rémunération mensuelle de 13. 668 Francs brut à laquelle doit s'ajouter une prime d'ancienneté de 273 Francs, soit un total de 13941 Francs, une prime de progression équivalente à 10 % de tout accroissement du chiffre d'affaire encaissé du bureau de CAUSSADE, comparé par année civile ainsi qu'une prime de rentabilité égale à la moitié du bénéfice net du bureau de CAUSSADE, ce bénéfice étant déterminé par la différence entre les honoraires encaissés et les sommes des charges directes auxquels s'ajoutera un montant forfaitaire pour les travaux de supervision administrative de la Société soit égal à 16 % des honoraires encaissés, cette prime de rentabilité ainsi déterminée permettant de payer à la fois le salaire brut et les charges patronales correspondantes ; que Gérard X... et la S. A. R. L Pascal
Y...
s'opposent sur les méthodes de calcul à appliquer pour la détermination de ces primes, et en particulier, s'agissant de la prime de rentabilité, sur la méthode applicable sur l'évaluation des charges directes de sorte que l'expert Z... a étudié deux hypothèses de travail au regard des éléments qui lui ont été communiqués dans le cadre de l'expertise ; qu'aux termes de ces travaux l'expert Z... a, ainsi, conclu que la méthode préconisée par Gérard X... basée sur les décaissements concernant les charges directes du bureau de CAUSSADE fait apparaître une somme nette de 20. 046 qui lui serait due au titre de rappel de prime pour les années 1998 à 2001 et que la méthode préconisée par Pascal Y... basée sur les charges comptabilisées concernant les charges directes du bureau de CAUSSADE fait apparaître pour la même période une somme de 13. 419 de ce même chef ; qu'il est constant qu'il n'existe pas de définition précise des charges à retenir découlant de la lettre du contrat de travail ; qu'il convient conformément aux articles 1134 et 1156 du Code Civil de rechercher la commune intention des parties contractantes ; qu'au cas présent, la méthode préconisée par Gérard X... basée sur les décaissements réglés par le bureau de CAUSSADE telle qu'elle a été présentée à l'expert Z... dans le cadre des opérations contradictoires d'expertise a été expressément validée par Antoine A... alors que celui-ci était, à l'origine, l'employeur de Monsieur Gérard X... aux termes du contrat de travail dont il s'agit ; que cette méthode qui traduit, ainsi, la commune intention des parties audit contrat de travail doit, dès lors, être retenue ; que la S. A. R. L Pascal
Y...
qui prétend la contester ne produit cependant à l'appui de ses critiques aucun argument ni aucun élément probant susceptible de pouvoir justifier sa remise en cause ; qu'en particulier les déclarations de l'autre associé cogérant de la S. C. P d'expert comptable A...- B..., telles qu'elles ont été recueillies dans le cadre de la sommation interpellative qui a été délivrée le 28 septembre 2006 à la requête de la S. A. R. L Pascal
Y...
ne peuvent être retenues à titre de preuve dans la mesure où elles n'ont aucun caractère contradictoire et où elles interviennent en dehors des opérations d'expertise, lesquelles se sont déroulées de juin 2005 à juin 2006, où elles auraient pu être débattues dans le respect des règles légales, étant relevé au surplus qu'il découle des déclarations mêmes de Jean B... telles qu'elles sont reproduites à la page 2 de la sommation interpellative précitée que l'intéressé n'a pas participé à l'établissement du contrat de travail litigieux ; qu'il s'ensuit que la S. A. R. L Pascal
Y...
doit être condamnée à payer à Gérard X... la somme de 20. 046 au titre des primes dues à l'intéressé outre les intérêts de droit à compter du 20 février 2002, date de la saisine de la juridiction prud'homal ;
ALORS D'UNE PART QU'ayant relevé que le contrat de travail stipulait, ainsi qu'une prime de rentabilité égale à la moitié du bénéfice net du bureau CAUSSADE, déterminée par la différence entre les honoraires encaissés et les sommes des charges directes à laquelle s'ajoutera un montant forfaitaire pour les travaux de supervision administrative de la société, égale à 16 % des honoraires encaissés, que le salarié et l'exposante s'opposaient sur la méthode applicable à l'évaluation des charges directes que l'expert a étudié deux hypothèses de travail au regard des éléments communiqués dans le cadre de l'expertise, pour retenir qu'il est constant qu'il n'existe pas de définition précise des charges à retenir découlant de la lettre du contrat de travail, que la méthode préconisée par le salarié, basée sur les décaissements réglés par le bureau de CAUSSADE telle qu'elle a été présentée à l'expert Z... dans le cadre des opérations contradictoires d'expertise a été expressément validée par Monsieur A... alors que celui-ci était, à l'origine, l'employeur de Monsieur X..., que cette méthode qui traduit la commune intention des parties doit dès lors être retenue, la Cour d'appel qui retient d'une part que l'employeur a été Monsieur A... et d'autre part que la société A...-B... est l'employeur s'est prononcée par motifs contraires et elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que l'argumentation développée par Monsieur A..., au soutien de Monsieur X..., n'était que la réaction au fait qu'il avait été condamné dans une procédure d'arbitrage à payer d'importantes sommes à Monsieur Y..., invitant la Cour d'appel à constater qu'il s'agissait d'un témoignage de circonstance, ce que révélait encore la lettre adressée par Monsieur A... en juillet 1999 à Monsieur Y... dans laquelle il indiquait n'être pas du tout d'accord pour payer une prime à Monsieur X... au titre de l'année 1998 ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la société exposante faisait valoir que les déclarations de circonstance de Monsieur A... étaient contredites par celles de son associé Monsieur Jean B..., lequel indiquait que par charges directes il fallait entendre toutes les charges engagées relatives au bureau de CAUSSADE, qu'elles soient décaissées ou non, c'est à dire les charges d'amortissement conformément au plan comptable général, ainsi que les charges relatives à la mise au rebut d'éléments d'actif, tous éléments faisant partie intégrante des charges directes du bureau et que si les actifs n'avaient pas été « rebutés » ils devaient passer en charges directes par le biais de la dotation aux amortissements sur l'année en cours et les années suivantes ; qu'en décidant que l'exposante n'a produit aucun élément probant susceptible de pouvoir justifier la remise en cause de la méthode proposée par Monsieur X... constituant la loi des parties, qu'en particulier les déclarations de l'autre associé cogérant de la SCP d'experts comptables telles qu'elles ont été recueillies dans le cadre de la sommation interpellative délivrée le 28 septembre 2006 ne peuvent être retenues à titre de preuve dans la mesure où elles n'ont aucun caractère contradictoire et où elles interviennent en dehors des opérations d'expertise, lesquelles se sont déroulées de juin 2005 à juin 2006, où elles auraient pu être débattues dans le respect des règles légales, cependant que cette sommation interpellative a été produite aux débats et soumise à la libre discussion des parties, et de ce fait un caractère contradictoire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE la société exposante faisait valoir que les déclarations de circonstance de Monsieur A... étaient contredites par celles de son associé Monsieur Jean B..., lequel indiquait que par charges directes il fallait entendre toutes les charges engagées relatives au bureau de CAUSSADE, qu'elles soient décaissées ou non, c'est à dire les charges d'amortissement conformément au plan comptable général, ainsi que les charges relatives à la mise au rebut d'éléments d'actif du bureau de CAUSSADE, tous éléments faisant partie intégrante des charges directes du bureau et que si les actifs n'avaient pas été rebutés ils devaient passer en charges directes par le biais de la dotation aux amortissements sur l'année en cours et les années suivantes ; qu'en retenant que l'exposante n'a produit aucun élément probant susceptible de pouvoir justifier la remise en cause de la méthode proposée par Monsieur X... constituant la loi des parties, qu'en particulier les déclarations de l'autre associé cogérant de la SCP d'experts comptables telles qu'elles ont été recueillies dans le cadre de la sommation interpellative délivrée le 28 septembre 2006 ne peuvent être retenues à titre de preuve dans la mesure où elles n'ont aucun caractère contradictoire et où elles interviennent en dehors des opérations d'expertise, lesquelles se sont déroulées de juin 2005 à juin 2006, où elles auraient pu être débattues dans le respect des règles légales, qu'il découle des déclarations même de Jean B... telles qu'elles sont reproduites à la page 2 que l'intéressé n'a pas participé à l'établissement du contrat de travail litigieux cependant que Monsieur B... répondait par l'affirmative à la question « avez vous participé en votre qualité d'associé cogérant à la validation du contrat de travail de Monsieur Gérard X... » et qu'il avait négocié la transaction du 16 octobre contenant littéralement la clause litigieuse reprise au contrat de travail du 28 octobre, la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ces déclarations a violé l'article 455 du nouveau Code procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que sur le tableau de l'expert intitulé « X... » seules les déductions de charges (dépenses) de l'année 1998 sont sur « les dépenses », que pour les années suivantes l'expert a retenu les chiffres de Pascal Y... qui étaient sur une comptabilité d'engagement, invitant la Cour d'appel à relever l'absence de cohérence du rapport de l'expert qui concluait que la méthode X... des décaissements pour les charges est la bonne, puisque seule une année sur quatre a été traité conformément à cette méthode ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir que la facture AALP d'un montant de 53. 400 Francs dont 10. 683 imputables au bureau de CAUSSADE avait été régulièrement comptabilisé par la société, l'expert ayant profité qu'une erreur d'imputation analytique s'est produite lors de la saisie de cette facture pour l'écarter du décompte de la prime de l'année 2000, que s'agissant de l'année 2001 les charges devaient être calculées sur 9 mois de même que les encaissements, durée de l'exploitation du cabinet cédé au 1er octobre 2001, l'expert ayant retenu non seulement les encaissements mais également le rachat des créances clients par les repreneurs soit un total de 6562 qui devait être exclu des encaissements de l'année 2001 ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.