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12/03/2009 | FRANCE | N°07-21940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2009, 07-21940


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 131-2 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-800 du 3 mai 2002, que le nombre de trimestres de services retenu pour le calcul des pensions de vieillesse du régime minier est majoré d'un coefficient croissant pour les avantages ayant pris effet

au cours des années 1987 à 2001 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que bén...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 131-2 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-800 du 3 mai 2002, que le nombre de trimestres de services retenu pour le calcul des pensions de vieillesse du régime minier est majoré d'un coefficient croissant pour les avantages ayant pris effet au cours des années 1987 à 2001 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que bénéficiaire depuis le 1er août 1979 d'une pension de vieillesse du régime minier, M. X... a demandé, en 2005, à bénéficier des mesures de revalorisation prévues par le décret du 3 mai 2002 ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que le mécanisme progressif de revalorisation des retraites retenu par le décret du 3 mai 2002 pour compenser le décalage des pensions au bénéfice des retraités ayant fait liquider leurs droits à partir de 1987 ne crée aucune rupture d'égalité entre les droits des retraités, et que le principe d'égalité n'interdit pas au règlement administratif d'instituer des droits à la retraite différents en fonction de leur date d'effet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation de la légalité des dispositions issues du décret du 3 mai 2002 au regard des exigences du principe d'égalité suscitait une difficulté sérieuse qui échappait à la compétence de la juridiction judiciaire, et qu'il lui appartenait de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle dont dépendait la solution du litige et de surseoir à statuer à cette fin, la cour d'appel a violé la loi susvisée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la Caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines et la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse des dépôts et consignations ; condamne la Caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines à payer à M. X... et à la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... et la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la pension de retraite de Monsieur X... n'avait pas à être révisée à effet du 1er janvier 2001 au taux de 17 % et d'avoir refusé d'écarter l'application du décret du 3 mai 2002, subsidiairement d'avoir refusé de surseoir à statuer et de renvoyer au juge administratif l'appréciation de la légalité des dispositions du décret du 3 mai 2002 ;
AUX MOTIFS QU' au soutien de son recours, Monsieur X... remet en cause la légalité des dispositions du décret du 3 mai 2002 qui excluent du bénéfice de la revalorisation des pensions de retraite celles versées antérieurement à 1987 et instituent au taux progressif de réactualisation pour celles versées entre 1987 et 2001 ; qu'il demande à bénéficier de la revalorisation maximum de 17% accordée aux agents partis après 2001 ; qu'il fait valoir que les dispositions litigieuses institueraient entre les retraités des mines une discrimination prohibée par l'article 14 ; que seule la juridiction administrative a compétence pour approuver la légalité d'un acte administratif réglementaire ou d'une partie de ses dispositions ; que le juge civil peut saisir le juge administratif d'une question préjudicielle sur la légalité d'un acte administratif réglementaire si l'exception d'illégalité soulevée est suffisamment sérieuse pour faire naître un doute et si la question est utile à la solution du litige ; que le mécanisme progressif de revalorisation de retraite retenu dans le décret du 3 mai 2002 pour compenser le décalage des pensions des mines au bénéfice des retraités ayant liquidé leurs droits à partir de 1987 ne crée aucune rupture d'égalité entre les droits des retraités qui se trouvent dans une situation identique, cette dernière devant être appréciée en fonction de la date de liquidation de la pension ; qu'en effet, si tous les retraités dont les droits sont liquidés à la même date doivent se voir appliquer les mêmes avantages, le principe d'égalité n'interdit pas au règlement administratif d'instituer des droits à la retraite différents en fonction de la date de la prise d'effet de celle-ci ; qu'il n'y a donc pas lieu à question préjudicielle ; que le Tribunal a à bon droit constaté que la Caisse avait fait une juste l'application des dispositions du Décret du 3 mai 2002 en rejetant la demande de réactualisation de sa pension présentée par Monsieur X... dont les droits ont été ouverts avant 1987 : que le jugement doit donc être confirmé sur ce point
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le moyen tiré de l'illégalité de la mesure édictée par les dispositions du décret du 12 mai 2002 modifiant l'article 131-2 du décret du 27 novembre 1946 par référence au principe d'égalité ne fait pas naître dans notre esprit un quelconque doute ;que la rupture d'égalité n'est patente que lorsque des situations de fait identiques font l'objet d'ouverture de droits différents, le règlement pouvant parfaitement et de manière rétroactive, comme en l'occurrence, prévoir d'instituer des avantages de retraite différents en fonction de la date de prise d'effets de celle-ci ; que la constatation de l'illégalité du décret par référence au principe d'égalité ne permettrait nullement au demandeur de bénéficier de l'avantage qu'il revendique par application du décret, de sorte que la question préjudicielle ne saurait être d'aucune utilité ;
ALORS D'UNE PART QUE le décret du 3 mai 2002 crée un mécanisme progressif de revalorisation de retraite pour compenser le décalage des pensions des mines au bénéfice des retraités ayant liquidé leurs droits à partir de 1987 ; qu'aucune revalorisation n'a été institué pour les retraités ayant liquidé leur pension antérieurement à 1987 ; qu'antérieurement au décret du 3 mai 2002, les retraités des mines justifiant d'une même durée d'activité, d'une même proportion d'activité «au fond» et donc du même nombre de trimestres pondérés, quelle que soit la date de liquidation de la pension, justifiaient d'une pension identique ; que la prise en considération de la date de demande de liquidation de la pension ne peut pas constituer un critère objectif légitime justifiant la différence de traitement visant le montant de la pension de retraite entre des pensionnés ayant eu une situation en activité professionnelle identique ; qu'en affirmant que le principe d'égalité n'interdit pas au règlement administratif d'instituer des droits à la retraite différents en fonction de la date de la prise d'effet de celle-ci, alors que le critère lié à la date de prise d'effet de la pension, constituant une discrimination indirecte liée à l'age, ne pouvait être considéré comme un critère légitime de différenciation, la cour d'appel a violé les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 1 du protocole additionnel n°1 de ladite convention, ensemble la directive CE 2000/78 du 27 novembre 2000.
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la détermination du montant des pensions dans le régime de retraite des mines dépend de la durée d'activité et de la proportion d'activité «au fond» ; que la pension est le produit d'un nombre de trimestres par la rémunération du trimestre, cette rémunération étant déterminée annuellement de manière uniforme pour tous les bénéficiaires du régime, ce résultat étant pondéré en fonction du nombre d'années de service au fond ; que la pension ainsi attribuée ne dépend pas de la rémunération d'activité ni de la date à laquelle les avantages ont été ouverts parce qu'il n'y a pas d'indexation ni de révision et que chaque année le prix payable pour un trimestre est déterminé ; que l'appréciation de la légalité d'un décret prévoyant un mécanisme de revalorisation des retraites dépendant de la date de prise d'effet des pensions, et donc indirectement de l'âge des bénéficiaires de ce régime, et excluant de la revalorisation les plus âgés d'entre eux, suscite, au regard du principe d'égalité de traitement, une difficulté sérieuse devant être tranchée par le juge administratif ; qu'en refusant de surseoir à statuer et de renvoyer l'examen de la légalité de ce décret au juge administratif, la Cour d'appel a violé les articles 6 de la déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, 14 de la convention européenne des droits de l'homme, l'article 1er du protocole additionnel n°1 de ladite convention, ensemble la loi des 13-24 août 1790.
ET ALORS enfin QUE l'illégalité du décret fixant le régime de revalorisation des pensions en raison de la violation du principe d'égalité est susceptible d'avoir une conséquence directe sur le montant des pensions des bénéficiaires du régime illégalement exclus de cette revalorisation ; qu'en statuant autrement, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21940
Date de la décision : 12/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2009, pourvoi n°07-21940


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21940
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