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12/03/2009 | FRANCE | N°07-20682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2009, 07-20682


Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 2 novembre 2004, pourvoi n° 03-12.218), que Mme X... ayant obtenu de la caisse d'allocations familiales de la Vendée (la caisse) le versement de l'allocation de soutien familial à titre d'avance sur le paiement de la pension alimentaire pour ses deux enfants due par M. Y... à la suite d'une décision de justice exécutoire, la caisse a engagé à l'encontre de ce dernier une procédure de recouvrement et présenté devant le tribunal d'instance une requête en saisie des rémunérations ;
Sur le moyen unique,

pris en sa quatrième branche :
Attendu que M. Y... fait grief à la...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 2 novembre 2004, pourvoi n° 03-12.218), que Mme X... ayant obtenu de la caisse d'allocations familiales de la Vendée (la caisse) le versement de l'allocation de soutien familial à titre d'avance sur le paiement de la pension alimentaire pour ses deux enfants due par M. Y... à la suite d'une décision de justice exécutoire, la caisse a engagé à l'encontre de ce dernier une procédure de recouvrement et présenté devant le tribunal d'instance une requête en saisie des rémunérations ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'autoriser la saisie de ses rémunérations, alors, selon le moyen, que quel que soit le caractère du mandat dont elle dispose, il appartient à une partie qui prétend exercer les droits d'une autre de le préciser dans le cadre de ses actions en justice en indiquant qu'elle agit " ès qualités " de mandataire de ladite partie ; qu'en retenant, pour dire recevable l'action engagée par la caisse d'allocations familiales en qualité de mandataire de l'allocataire pour le recouvrement des arrérages dont elle n'avait pas fait l'avance, que ladite caisse disposait bien d'un mandat de recouvrement, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi méconnu le principe selon lequel " Nul en France ne plaide par procureur ", ensemble les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la caisse d'allocations familiales qui a versé une allocation de soutien familial à une créancière d'aliments et qui recouvre le surplus de la créance en application des dispositions de l'article L. 581-3 du code de sécurité sociale sur le compte de la créancière, bénéfice d'un mandat légal ;
Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la caisse agissait tant en sa qualité de subrogée dans les droits de Mme X... à hauteur des sommes versées à celle-ci au titre de l'allocation de soutien familial qu'en qualité de mandataire légal de l'allocataire pour le recouvrement du surplus de la créance alimentaire et des termes à échoir ; qu'ainsi la règle " Nul ne plaide par procureur " n'a pas été méconnue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2277 du code civil applicable ;
Attendu, selon ce texte, que les actions en paiement des sommes payables à termes périodiques se prescrivent par cinq ans ;
Attendu que pour autoriser la saisie de ses rémunérations à concurrence d'une certaine somme correspondant à diverses pensions impayées de novembre 1988 à janvier 1998 et écarter la prescription de l'action de la caisse invoquée par M. Y..., l'arrêt retient que seule est soumise à la prescription de l'article 2277 du code civil la demande en paiement d'aliments et non la poursuite de l'exécution de titres portant condamnation au paiement de la pension alimentaire, laquelle est régie par la prescription de droit commun de 30 ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le créancier peut poursuivre pendant 30 ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu du texte susvisé applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, la cour d'appel a violé ledit texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a autorisé le principe de la saisie des rémunérations de M. Y..., l'arrêt rendu le 4 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de la Vendée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de la Vendée ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. Y... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 15 décembre 2000 par le Tribunal d'Instance de Fontenay-le-Comte en ce qu'il a autorisé le principe de la saisie des rémunérations de Monsieur Erick Y... et mis les dépens à sa charge, et d'AVOIR autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur Y... à concurrence de 22 358,95 euros à titre principal et 2 254,34 euros à titre de frais ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« M. Y... soutient que par application des dispositions de l'article L. 581-2 du code de la sécurité sociale, la CAF n'est subrogée dans les droits de Mme X... qu'à hauteur des sommes qu'elle a personnellement versées au créancier de la pension ;
Mais que pour le surplus de la créance, dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, et pour les autres termes à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme (art. L. 581-3 code de la sécurité sociale) ; que le 21 août 1989, Mme X... a été informée par la CAF de l'enregistrement de sa demande d'allocation de soutien familial et du fait que le versement de celle-ci entraînait subrogation et valait mandat au profit de la CAF, ce qui permettait à cette dernière d'engager ou de poursuivre toute action contre l'autre parent pour obtenir le paiement de la pension alimentaire ou des subsides dus pour ses enfants bénéficiaires de cette prestation ;
Que Mme X... a apposé sa signature en regard de cette information, ce qui révèle la connaissance qu'elle avait de la portée de sa demande d'allocation de soutien familial qui emportait de plein droit et par application des dispositions légales d'ordre public de l'article L. 581-3 du code de la sécurité sociale, mandat de recouvrement au profit de la CAF ; (...) que la CAF disposait donc d'un mandat de recouvrement qui rendait recevable sa demande de saisie des rémunérations au-delà des sommes dont elle avait fait l'avance ;
Qu'elle a clairement fait apparaître ce fondement juridique au soutien de son action en justice ;
S'agissant de la prescription, qu'est seule soumise à l'article 2277 du Code civil la demande en paiement d'aliments et non la poursuite de l'exécution de titres portant condamnation au paiement de la pension alimentaire, laquelle est régie par la prescription de droit commun de 30 ans ;
Que la demande de la CAF porte sur les pensions alimentaires mises à la charge de M. Y... à compter de la signification du jugement du Tribunal d'instance des Sables-d'Olonne rendu le 4 octobre 1988 qui en a fixé le montant et l'a condamné à ce paiement ;
Que cette action n'est nullement prescrite ; que dans le décompte qu'elle produit l'appelante a déduit à juste titre les pensions afférentes aux mois d'août et septembre 1990, avril 1997 et février 1998 qui avaient fait l'objet d'une procédure de paiement direct, ainsi que celles correspondant à la période de février à juin 1992 et à celle de janvier 1993 à mars 1994, lorsque M. Y... ne bénéficiait que du Revenu Minimum d'Insertion ;
Que la somme de 24 613, 30 euros qui correspond à ce calcul et intègre les frais de gestion est justifiée » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :
« la prescription quinquennale applicable a été interrompue par « l'engagement de remboursement des pensions dues pris par Monsieur Y... le 27 mars 1996 par écrit sur une fiche de liaison établie au guichet » de la Caisse ; que « cet acte ayant interrompu le délai de prescription qui courait, a ainsi fait débuter un nouveau délai qui n'était pas expiré le 3 novembre 1998, date de la requête en saisie-arrêt » ;
ALORS 1°) QUE : si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la demande de la Caisse d'Allocations Familiales portait sur le recouvrement des pensions alimentaires mises à la charge de Monsieur Y... par un jugement du Tribunal d'instance des Sables d'Olonne en date du 4 octobre 1988 ; qu'elle a ensuite retenu, pour décider de faire droit à l'intégralité de la demande de la Caisse qui concernait des arriérés remontant à février 1989, que la prescription applicable était la prescription de droit commun de trente ans ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... avait expressément contesté avoir reconnu devoir les sommes réclamées ; que si la Cour d'appel a adopté les motifs de la décision des premiers juges, elle a retenu la valeur interruptive du document signé au guichet de la Caisse le 27 mars 1996 sans avoir procédé à une quelconque analyse dudit document, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 2248 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... avait expressément contesté avoir reconnu devoir les sommes réclamées ; qu'à supposer que la Cour d'appel eut adopté les motifs de la décision des premiers juges, en retenant la valeur interruptive du document signé au guichet de la Caisse le 27 mars 1996 sans avoir procédé à une quelconque analyse de ce document, elle a également violé l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS 4°) QUE : quel que soit le caractère du mandat dont elle dispose, il appartient à une partie qui prétend exercer les droits d'une autre de le préciser dans le cadre de ses actions en justice en indiquant qu'elle agit « ès qualités » de mandataire de ladite partie ; qu'en retenant, pour dire recevable l'action engagée par la Caisse d'Allocations Familiales en qualité de mandataire de l'allocataire pour le recouvrement des arrérages dont elle n'avait pas fait l'avance, que ladite Caisse disposait bien d'un mandat de recouvrement, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi méconnu le principe selon lequel " Nul en France ne plaide par procureur », ensemble les dispositions de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20682
Date de la décision : 12/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 04 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2009, pourvoi n°07-20682


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20682
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