La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2009 | FRANCE | N°07-16935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2009, 07-16935


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 mai 2007), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 des cotisations dues par le Groupement pour l'informatisation du livre foncier d'Alsace Moselle (le GILFAM), alors constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public en application de la loi n° 94-342 du 29 avril 1994, l'URSSAF du Haut-Rhin (l'URSSAF) a procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations, notamment, des indemnités ve

rsées à l'agent comptable du GILFAM et des sommes versées aux traducteu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 mai 2007), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 des cotisations dues par le Groupement pour l'informatisation du livre foncier d'Alsace Moselle (le GILFAM), alors constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public en application de la loi n° 94-342 du 29 avril 1994, l'URSSAF du Haut-Rhin (l'URSSAF) a procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations, notamment, des indemnités versées à l'agent comptable du GILFAM et des sommes versées aux traducteurs employés par le groupement pour la traduction en français de certains documents fonciers rédigés en allemand et assujetti le GILFAM au paiement de la contribution au financement de l'allocation de logement ; que le GILFAM, aux droits duquel vient l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle (l'établissement public) institué par la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement afférent aux indemnités versées par le GILFAM à ses agents comptables successifs, alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en déduisant l'absence d'un lien de subordination entre le GILFAM et l'agent comptable détaché auprès de lui de ce que ce dernier était placé sous l'autorité du trésorier-payeur général qui le rémunérait pour son activité principale, sans procéder à aucune constatation de fait sur les conditions d'exécution du travail de l'agent comptable pour le GILFAM et sans constater que le GILFAM n'avait en fait aucun pouvoir de directives, de contrôle et de sanction sur le fonctionnaire durant son détachement pour le travail accessoire accompli à son profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale et du décret n° 88-132 du 4 février 1988 ;
2°/ que seuls sont exonérés de cotisations de sécurité sociale l'Etat, le département, la commune ou un établissement public qui emploient à titre accessoire un fonctionnaire ou un agent public ; qu'en constatant que le GILFAM n'était pas un établissement public mais un groupement d'intérêt public, pour néanmoins décider que les indemnités allouées aux fonctionnaires détachés auprès de ce groupement ne pouvaient être soumises à cotisations sociales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, selon l'article 4 du décret n° 94-662 du 27 juillet 1994, que la comptabilité du GILFAM est assurée selon les règles du droit public ; que les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique sont applicables au GILFAM et que l'agent comptable de celui-ci est nommé par arrêté du ministre chargé du budget ;
Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'agent comptable du GILFAM demeure sous la seule autorité du trésorier-payeur général, ce qui exclut tout lien de subordination de l'intéressé à l'égard du GILFAM, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que l'établissement public fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dégrèvement de la contribution au financement de l'allocation de logement, alors, selon le moyen, que le régime administratif, financier et comptable du GILFAM est, à raison de son statut réglementaire, celui d'un établissement public à caractère administratif ; qu'en se bornant à constater que le GILFAM n'était pas un établissement public, ce qui n'était pas contesté, sans rechercher si, au regard des missions qu'il assume et des règles qui lui sont applicables, le GILFAM ne devait pas être assimilé à un établissement public administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale et du décret n° 94-662 du 27 juillet 1994 ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la contribution au financement de l'allocation de logement est due par tout employeur à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, et relevé que le GILFAM n'est pas un établissement public, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que l'établissement public fait également grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dégrèvement des cotisations au titre des sommes versées aux traducteurs auxquels il a eu recours, alors, selon le moyen :
1°/ que les auteurs de traduction relèvent en principe du régime d'assurance maladie des artistes auteurs dont les cotisations sont recouvrées par l'AGESSA, le fait d'exercer à domicile l'activité d'auteur de traductions moyennant une rémunération forfaitaire n'étant pas par lui-même de nature à exclure le rattachement audit régime ; qu'en décidant que les traducteurs rémunérés par le GILFAM devaient être affiliés au régime général des salariés du seul fait que leur rémunération était forfaitaire, sans constater qu'ils travaillaient dans un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 382-1 à L. 382-6 du code de la sécurité sociale et L. 721-1 du code du travail ;
2°/ que seule présente un caractère forfaitaire, au sens de l'article L. 721-1 du code du travail, la rémunération allouée au travailleur en considération du temps de travail consacré au donneur d'ordre, sans référence au résultat procuré ; qu'en retenant que présente un caractère forfaitaire une rémunération convenue selon le nombre de pages traduites et du seul fait que cette rémunération était prévue à l'avance, ce qui est le propre de tout contrat licite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résulte de la convention passée entre le GILFAM et chacun des traducteurs que la traduction de chaque mention donne lieu au versement d'un montant forfaitaire, tous frais de secrétariat et de correspondance compris, sur la base d'une moyenne de dix lignes par mention, la cour d'appel en a exactement déduit que la rémunération dont les bases précises sont ainsi fixées et connues à l'avance, revêt un caractère forfaitaire ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit et par suite irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'URSSAF du Haut-Rhin.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le redressement afférent aux indemnités versées aux agents comptables détachés auprès du GILFAM et d'AVOIR ordonné le dégrèvement de la somme de 3.363 euros, outre les majorations de retard y relatives ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêté ministériel du 7 mars 1995 approuve la convention constitutive du groupement d'intérêt public pour l'informatisation du livre foncier d'Alsace et de Moselle ; que l'article 12 de cette convention dispose que la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit public et que la tenue des comptes du groupement est assurée par l'agent comptable désigné par arrêté du ministre chargé du Budget ; que si selon la taille du groupement, la présence d'un agent comptable ne se justifie pas à temps plein, la gestion est alors organisée en adjonction de service, en vertu du décret n° 88-132 du 4 février 1988 ; que dans ce cas, l'agent comptable demeure affecté sur son emploi à temps plein ; qu'il assure, par ailleurs et en sus, la gestion comptable de l'organisme pour lequel il est nommé ; qu'il perçoit, en contrepartie de cette mission supplémentaire l'indemnité de Caisse et de responsabilité à laquelle se rajoute une indemnité pour rémunération de service ; que l'agent comptable qui intervient par adjonction de service demeure sous l'autorité pleine et entière du Trésorier Payeur Général, affecté à temps plein à la Trésorerie Générale du Haut-Rhin, qui le rémunère pour son activité principale en qualité d'agent de l'Etat ; qu'il n'existe donc aucun lien de subordination entre le groupement et l'agent comptable ; qu'en application de l'article D 171-11 du Code de la Sécurité Sociale, l'indemnité versée à un fonctionnaire de l'Etat n'est pas assujettie aux cotisations du régime général, dès lors qu'il exerce une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public ; que même si le GILFAM n'est pas un établissement public, l'agent comptable a le statut de fonctionnaire soumis aux règles de la comptabilité publique et de par ce statut, est une émanation de l'Etat ; que les indemnités supplémentaires versées aux fonctionnaires qui ont été nommés agent comptable auprès du GILFAM soit Messieurs X... pour la période du 1er janvier au 31 août 2001, David Y... du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2001 et Alain Z... à compter du 1er janvier 2002, ne peuvent être soumises à cotisations sociales ; qu'il convient de réformer le jugement sur ce point, et d'annuler le redressement opéré de ce chef (3363 euros) ;
1) ALORS QUE le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en déduisant l'absence d'un lien de subordination entre le GILFAM et l'agent comptable détaché auprès de lui de ce que ce dernier était placé sous l'autorité du Trésorier Payer Général qui le rémunérait pour son activité principale, sans procéder à aucune constatation de fait sur les conditions d'exécution du travail de l'agent comptable pour le GILFAM et sans constater que le GILFAM n'avait en fait aucun pouvoir de directives, de contrôle et de sanction sur le fonctionnaire durant son détachement pour le travail accessoire accompli à son profit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 311-2 du Code de la Sécurité Sociale et du décret n° 88-132 du 4 février 1988 ;
2) ALORS QUE seuls sont exonérés des cotisations de sécurité sociale l'Etat, le département, la commune ou un établissement public qui emploient à titre accessoire un fonctionnaire ou un agent public ; qu'en constatant que le GILFAM n'était pas un établissement public mais un groupement d'intérêt public, pour néanmoins décider que les indemnités allouées aux fonctionnaires détachés auprès de ce groupement ne pouvaient être soumises à cotisations sociales, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article D 711-11 du Code de la sécurité sociale.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le GILFAM de ses conclusions tendant à obtenir le dégrèvement des cotisations mises à sa charge au titre de la contribution au financement de l'allocation de logement (contribution FNAL),
AUX MOTIFS, propres et adoptés QUE la contribution additionnelle au FNAL est due par tout employeur, sauf l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ; que le GILFAM était pendant la période litigieuse un groupement d'intérêt public et non un établissement public ;
ALORS QUE le régime administratif, budgétaire, financier et comptable du GILFAM est, à raison de son statut réglementaire, celui d'un établissement public à caractère administratif ; qu'en se bornant à constater que le GILFAM n'était pas un établissement public, ce qui n'était pas constaté, sans rechercher si, au regard des missions qu'il assume et des règles qui lui sont applicables, le GILFAM ne devait pas être assimilé à un établissement public administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 834-1 susvisé et du décret n ° 94-662 du 27 juillet 1994.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le GILFAM de ses conclusions tendant à obtenir le dégrèvement des cotisations mises à sa charge au titre des honoraires versés aux traducteurs auxquels il a recours ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 5 de la convention de prestation de service de traduction des mentions en allemand du Livre Foncier passée entre le GILFAM et chacun des traducteurs que la traduction d'une mention donne lieu au versement par le GILFAM d'un montant forfaitaire de (en Francs et Euros) ... par mention traduite, tous frais de secrétariat et de correspondance compris sur la base d'une moyenne de 10 lignes par mentions ; qu'il s'agit d'une rémunération dont les bases précises sont fixées et connues à l'avance et qui a donc un caractère forfaitaire ; qu'il existe également un accord sur la nature des travaux à effectuer ;
ALORS QUE les auteurs de traductions relèvent en principe du régime d'assurance maladie des artistes auteurs dont les cotisations sont recouvrées par l'AGESSA, le fait d'exercer à domicile l'activité d'auteur de traductions moyennant une rémunération forfaitaire n'étant pas par lui-même de nature à exclure le rattachement audit régime ; qu'en décidant que les traducteurs rémunérés par le GILFAM devaient être affiliés au régime général des salariés du seul fait que leur rémunération était forfaitaire, sans constater qu'ils travaillaient dans un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 382-1 à L. 382-6 du Code de la sécurité sociale et L. 721-1 du Code du travail ;
ALORS subsidiairement QUE seule présente un caractère forfaitaire, au sens de l'article L. 721-1 du Code du travail, la rémunération allouée au travailleur en considération du temps de travail consacré au donneur d'ordre, sans référence au résultat procuré ; qu'en retenant que présente un caractère forfaitaire une rémunération convenue selon le nombre de pages traduites et du seul fait que cette rémunération était prévue à l'avance, ce qui est le propre de tout contrat licite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16935
Date de la décision : 12/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Travailleur à domicile - Traducteur - Rémunération forfaitaire - Définition - Rémunération dont les bases sont fixées et connues à l'avance

Ayant relevé qu'il résulte de la convention passée entre le groupement d'intérêt public pour l'informatisation du livre foncier d'Alsace et de Moselle et chacun des traducteurs que la traduction de chaque mention donne lieu au versement d'un montant forfaitaire, tous frais de secrétariat et de correspondance compris, sur la base d'une moyenne de dix lignes par mention, la cour d'appel en a exactement déduit que la rémunération dont les bases précises sont ainsi fixées et connues à l'avance, revêt un caractère forfaitaire


Références :

Sur le numéro 1 : article 4 du décret n° 94-662 du 27 juillet 1994

décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Sur le numéro 2 : article L. 834-1 du code de la sécurité sociale

décret n° 94-662 du 27 juillet 1994
Sur le numéro 3 : articles L. 382-1 à L. 382-6 du code de la sécurité sociale

article L. 721-4 (devenu L. 7412-1) du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 mai 2007

Sur le n° 2 : Sur la nature d'établissement public des groupements d'intérêt public, à rapprocher :1re Civ., 2 mars 2004, pourvoi n° 01-16952, Bull. 2004, I, n° 74 (rejet) Sur le n° 3 : Sur la définition de la rémunération forfaitaire comme condition d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à rapprocher :Soc., 3 juin 1981, pourvoi n° 80-10084, Bull. 1981, V, n° 509 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2009, pourvoi n°07-16935, Bull. civ. 2009, II, n° 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 71

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.16935
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award