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11/03/2009 | FRANCE | N°08-83401

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2009, 08-83401


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 10 avril 2008, qui, pour escroquerie et discrimination en raison de l'origine, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel du demandeur, contestée en défense :>
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, ce mémoire est parvenu au greffe de la Cour de ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 10 avril 2008, qui, pour escroquerie et discrimination en raison de l'origine, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel du demandeur, contestée en défense :

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, ce mémoire est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 9 mai 2008, moins d'un mois après le pourvoi, formé le 14 avril 2008 ; que, dès lors, il est recevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Allison Y..., qui appartient à la communauté des gens du voyage, s'est installée avec sa famille sur un terrain dont elle était propriétaire sur la commune de Prat ; qu'allégant les nuisances provoquées par cette installation, sa voisine, Marie-Thérèse Z..., lui a proposé d'acquérir ce terrain, ce qui a conduit Allison Y... à en chercher un autre, dont elle financerait l'achat avec le produit de la vente du sien ; que, le 16 mars 2004, Pierre X..., notaire, lui a fait souscrire une promesse unilatérale d'achat, au prix de 10 600 euros, d'un terrain situé sur la commune de Bégard ; que, par acte sous seing privé du 20 mars 2004, Allison Y... s'est engagée à vendre son terrain à Marie-Thérèse Z..., qui a accepté de l'acquérir pour un montant de 13 028 euros correspondant au prix de celui situé à Bégard, augmenté des frais d'acte ; que Pierre X... a repris cet accord dans un compromis de vente au profit de Marie-Thérèse Z..., qu'il a établi le 6 avril 2004 ;

Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable d'escroquerie pour avoir obtenu d'Allison Y... qu'elle signe ce compromis de vente alors qu'il ne l'avait assorti d'aucune clause qui en aurait subordonné la réalisation à l'acquisition du terrain situé à Bégard, l'arrêt énonce que le prévenu, qui n'avait pas reçu mandat de vendre ce terrain, où le stationnement de caravanes n'était pas autorisé, et avait été avisé dès mars 2004 du refus de son propriétaire de le céder au prix proposé par Allison Y..., savait, le 6 avril 2004, que l'opération ne pouvait aboutir mais n'en a pas averti cette dernière, abusant ainsi de sa qualité de notaire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans excéder les limites de sa saisine ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 225-2-1° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable de discrimination fondée sur l'origine d'Allison Y..., l'arrêt, après avoir rappelé ses propos sur "les manouches" et la nécessité "de se débarrasser d'eux", déduit de son comportement qu'il s'est refusé à lui apporter son concours, ses conseils et les diligences normales dans les actes qu'il était chargé d'établir ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le prévenu avait refusé de fournir un bien ou un service à Allison Y... en raison de son origine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 avril 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application au profit de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, MM. Bloch, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse, Harel-Dutirou conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mathon ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83401
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2009, pourvoi n°08-83401


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83401
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