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11/03/2009 | FRANCE | N°08-80120

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2009, 08-80120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1289 du code civil et des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... solidairement avec Rémy Schmitt à payer à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1289 du code civil et des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... solidairement avec Rémy Schmitt à payer à l'Etat français la somme de 221 136,66 euros ;

"aux motifs que l'arrêt du 13 avril 2006 a déclaré recevable l'Etat français, partie civile, en sa constitution, évoqué pour le surplus et statuant à nouveau déclaré Rémy Schmitt entièrement responsable du préjudice subi pendant toute la période de prévention et déclaré Pierre X... solidairement responsable avec Rémy Schmitt du préjudice subi par l'Etat français pour la période écoulée entre le 20 décembre et le 31 mars 2001 ; que l'Etat français justifie des montants éludés de TVA en produisant : 1) la notification de redressement du 19 octobre 2001 notifiée au gérant de la SARL Cap location le 22 octobre 2001 d'où il ressort que la créance se monte à 975 371 francs, soit 148 694 euros de novembre 2000 au 31 mars 2001 dont 55 423,90 euros pour la période du 1er janvier eu 31 mars 2001 ; 2) la notification de redressement du 22 octobre 2001 notifiée à Poids lourds service le 23 octobre 2001 et celle du 31 octobre 2001 notifiée à cette même société le 2 novembre 2001 d'où il ressort que la créance de l'Etat français s'élève de mai 2000 à avril 2001 à 434 112 euros ; que Rémy Schmitt a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par l'Etat français et Pierre X... solidairement responsable pour la période du 20 décembre 2000 au 31 mars 2001 ; que, pour la TVA rappelée auprès de la société Cap location, il apparaît que l'administration fiscale a émis un avis de recouvrement de 90 434 euros correspondant en principal aux 55 423,90 euros précités, puis le 22 avril 2003 une demande d'admission définitive de sa créance à hauteur de 90 734 euros rappelant que le montant de la créance du Trésor s'élevait à 184 984 euros ; que le montant de cette somme de 184 484 euros a été intégralement réglé par chèque du 21 décembre 2004 ; qu'il s'ensuit que l'Etat français a été intégralement rempli de se droits au titre de la société Cap location et sera débouté de sa demande ; qu'en ce qui concerne la société Poids lourds service, la créance de l'Etat français s'établit à 434 112 euros – 8 124,87 euros (droits éludés postérieurs à la période de prévention) soit 425 987,13 euros ; que Pierre X... n'a vu sa responsabilité solidaire engagée que pour la période du 1er janvier au 31 mars 2001 ; que, pour la même période, la TVA rappelée auprès de la société PLS s'élève à 221 136,66 euros ; qu'il n'apparaît pas, comme le soutient Pierre X..., que la lettre du 31 décembre 2001 émanant de M. Y..., directeur divisionnaire chargé des fonctions d'interlocuteur régional, concernant une demande d'atténuation transactionnelle avant mise en recouvrement des amendes, ait pour effet d'anéantir les sommes dues au titre des droits éludés de la TVA pour la période concernée ; qu'il convient de condamner Rémy Schmitt à payer à l'Etat français la somme de 425 887,13 euros et de condamner solidairement avec lui Pierre X... à hauteur de 221 136,66 euros (arrêt attaqué p. 5 et 6) ;

"1°) alors que dans sa lettre du 31 décembre 2001 adressée à Pierre X..., le directeur divisionnaire des impôts indiquait que les rappels de TVA, les majorations d'assiette et l'amende seront mis en recouvrement « ...à l'exception des rappels concernant la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 qui ont abouti à réduire le crédit de TVA restant à reporter à l'issue de la période vérifiée » ; qu'il résultait clairement de cette lettre que le Trésor public avait procédé, pour la période concernée par la prévention (du 1er janvier au 31 mars 2001), à une compensation entre le crédit de TVA dû à la société PLS et le rappel de TVA dû par celle-ci, éteignant ainsi la dette par compensation ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'apparaît pas que cette lettre « ait pour effet d'anéantir les sommes dues au titre des droits éludés», tout en reconnaissant que la dette dont Pierre X... avait été déclaré solidairement débiteur concernait le rappel de TVA pour cette même période, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;

"2°) alors que la cour d'appel s'est bornée à statuer par voie de simple affirmation en énonçant qu'il n'apparaît pas que ladite lettre «ait pour effet d'anéantir les sommes dues au titre des droits éludés» sans exposer la raison pour laquelle il n'y avait pas lieu de tenir compte d'une lettre exprimant l'opinion de l'administration fiscale, et qui lui était par conséquent opposable par le contribuable, faisant état de l'imputation de la dette fiscale sur le crédit de TVA ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X..., dirigeant de sociétés spécialisées dans la vente de véhicules automobiles, a été déclaré coupable de complicité d'escroquerie à la TVA pour avoir vendu fictivement des voitures au Luxembourg, en exonération de TVA, grâce notamment à de fausses déclarations de livraisons intracommunautaires ;

Attendu que, pour évaluer le montant du préjudice causé à l'Etat, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'action en réparation du préjudice résultant du délit d'escroquerie et celle tendant, pour les sociétés redevables, à obtenir le remboursement de crédits de taxe
n'ont pas le même objet, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80120
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2009, pourvoi n°08-80120


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.80120
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