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11/03/2009 | FRANCE | N°08-40549

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-40549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2007), que M. X..., engagé le 9 juin 1997 par la société Bardon en qualité de carreleur, a, postérieurement à un arrêt de travail et à une seconde visite ayant conclu à son aptitude, été licencié le 7 novembre 2003, pour différents motifs relatifs notamment à l'attitude du salarié postérieurement à sa reprise du travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposa

it sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2007), que M. X..., engagé le 9 juin 1997 par la société Bardon en qualité de carreleur, a, postérieurement à un arrêt de travail et à une seconde visite ayant conclu à son aptitude, été licencié le 7 novembre 2003, pour différents motifs relatifs notamment à l'attitude du salarié postérieurement à sa reprise du travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. Thierry X... soutenait dans ses écritures d'appel que la cause véritable de son licenciement, intervenu immédiatement après la reprise du travail après une interruption de huit mois, résidait dans la volonté de son employeur de se séparer d'un salarié trop souvent malade ; qu'en se bornant à dire que le salarié n'avait pas été licencié en cours de suspension de son contrat de travail au motif de la nécessité de pourvoir à son remplacement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout cas, en se bornant à dire que le salarié n'avait pas été licencié en cours de suspension de son contrat de travail au motif de la nécessité de pourvoir à son remplacement sans rechercher si la cause véritable du licenciement ne résidait pas dans la volonté de la société Bardon de se séparer d'un salarié trop souvent malade, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ qu'en ne s'expliquant pas sur le fait que la convocation à l'entretien préalable avait été adressée au salarié dès le 24 octobre 2003, soit deux jours après la reprise du travail après une très longue période d'absence sans qu'aucun grief puisse être retenu au cours de ces deux jours, à l'exception du retard du à la visite de reprise à la médecine du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;

4°/ que M. Thierry X... soutenait que les auteurs des attestations produites par l'employeur lui étaient totalement inconnus et n'avaient jamais eu à travailler sur des chantiers avec lui ; qu'en fondant sa décision sur ces attestations sans aucunement répondre à ce chef déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige en déclarant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse au regard des motifs, discutés par les parties devant elle, visés par la lettre de licenciement a, écartant ainsi une autre cause de licenciement et répondant aux conclusions, exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Thierry X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

AUX MOTIFS QUE le salarié ne discute pas de la validité de la seconde visite de reprise et ne prétend pas que le licenciement serait intervenu en période de suspension du contrat de travail ; qu'il n'a pas été licencié pendant cette période au motif de la nécessité de pourvoir à son remplacement, motif qui n'aurait pu en tout état de cause justifier le licenciement dès lors que la maladie de l'intéressé avait un caractère professionnel ; que plusieurs salariés de l'entreprise témoignent de ce que M. X... depuis sa reprise de travail arrivait régulièrement en retard et quittait le chantier avant l'heure alors que le travail n'était pas fini ; qu'aucun élément ne permet de mettre en doute la validité de ces témoignages ; que les faits ne sont pas prescrits ; que les mêmes salariés indiquent que le comportement de l'intéressé avait une influence sur l'ambiance au travail et qu'ils ne voulaient plus travailler avec celui-ci ; que M. Y... atteste plus particulièrement de ce que le 28 octobre 2003 M. X... a dit avoir fait exprès d'arriver en retard « comme ça tu auras une lettre en plus à faire » ; que Yoan Z..., apprenti carreleur, indique que le 28 octobre 2003 : «nous sommes rentrés à 13 h 30 et Thierry nous a dit de rentrer chez nous. Le chantier se trouvait à 60 Km» ; que l'absence d'avertissement à cet égard de la part de l'employeur est inopérante ; qu'il résulte de ces manquements que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts est dès lors injustifiée ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ces points.

ALORS QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Monsieur Thierry X... soutenait dans ses écritures d'appel que la cause véritable de son licenciement, intervenu immédiatement après la reprise du travail après une interruption de huit mois, résidait dans la volonté de son employeur de se séparer d'un salarié trop souvent malade ; qu'en se bornant à dire que le salarié n'avait pas été licencié en cours de suspension de son contrat de travail au motif de la nécessité de pourvoir à son remplacement, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

ALORS en tout cas QU'en se bornant à dire que le salarié n'avait pas été licencié en cours de suspension de son contrat de travail au motif de la nécessité de pourvoir à son remplacement sans rechercher si la cause véritable du licenciement ne résidait pas dans la volonté de la société BARDON de se séparer d'un salarié trop souvent malade, la Cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article L.122-14-3 du Code du travail alors en vigueur (actuellement article L.1235-1 du Code du travail).

ALORS surtout QU'en ne s'expliquant pas sur le fait que la convocation à l'entretien préalable avait été adressée au salariée dès le 24 octobre 2003, soit deux jours après la reprise du travail après une très longue période d'absence sans qu'aucun grief puisse être retenu au cours de ces deux jours, à l'exception du retard du à la visite de reprise à la médecine du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.

ALORS encore QUE Monsieur Thierry X... soutenait que les auteurs des attestations produites par l'employeur lui étaient totalement inconnus et n'avaient jamais eu à travailler sur des chantiers avec lui ; qu'en fondant sa décision sur ces attestations sans aucunement répondre à ce chef déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40549
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2009, pourvoi n°08-40549


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40549
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