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11/03/2009 | FRANCE | N°08-40377

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-40377


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que statuant sur renvoi après cassation, (chambre sociale 10 janvier 2006, pourvoi 0346174) l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2007) a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes, déclaré le licenciement pour faute grave de M. X... prononcé par la société Valiance fiduciaire le 27 octobre 2000 fondé, et débouté le salarié de toutes ses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun fait fautif ne peut d

onner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un déla...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que statuant sur renvoi après cassation, (chambre sociale 10 janvier 2006, pourvoi 0346174) l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2007) a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes, déclaré le licenciement pour faute grave de M. X... prononcé par la société Valiance fiduciaire le 27 octobre 2000 fondé, et débouté le salarié de toutes ses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois courant à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que pour déclarer justifié le licenciement pour faute grave notifié le 27 octobre 2000, la cour d'appel s'est fondée sur le comportement du salarié ayant consisté entre novembre 1999 et août 2000 à se faire rembourser des coupons de transport ne lui appartenant pas et correspondant à des zones supérieures à celles de son trajet domicile / lieu de travail ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur justifiait de la date à laquelle il avait eu connaissance des faits fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du code du travail ;
2°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que M. X..., convoyeur de fonds, s'était fait rembourser des coupons de transport qui ne correspondaient pas à ses trajets, et que son métier requérant une incontestable probité, l'employeur n'avait pu sans risquer de porter atteinte à ses intérêts légitimes, le maintenir dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté que les remboursements indus ne portaient que sur des sommes modestes, que M. X... n'avait fait l'objet par ailleurs d'aucune sanction dans le cadre de son travail, ni été mis à pied à titre conservatoire, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé des manquements rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les faits s'étaient poursuivis de novembre 1999 à août 2000 et que le salarié avait été convoqué à l'entretien préalable le 10 octobre 2000, date dont il n'était pas contesté qu'elle situait dans le délai de deux mois après la commission du dernier fait fautif, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a justifié sa décision au regard des textes visés ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la profession exercée par le salarié requérait une incontestable probité et qu'en mettant en place un mécanisme de fraude, il avait trompé la confiance de son employeur lequel ne pouvait sans risque de porter atteinte à ses intérêts, le maintenir dans l'entreprise, la cour d'appel a justifié que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Parmentier et Didier, avocat aux Conseils pour M. X....
II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Frédéric X... est fondé sur une faute grave ;
AUX MOTIFS QUE par un contrat daté du 4 août 1998, Frédéric X... a été engagé par la société Franceval en qualité de chauffeur convoyeur ; que par lettre du 27 octobre 2000, il a été licencié pour faute grave pour avoir présenté à son employeur, aux fins de remboursement, des coupons de transport de différentes zones, ne lui appartenant pas, et ce depuis le mois de septembre 1999 ; que le grief au soutien du licenciement repose sur une fraude commise par le salarié entre novembre 1999 et août 2000 portant sur le remboursement de ses coupons de transport domicile – travail ; qu'il n'est pas contesté que Frédéric X... n'a fait l'objet par ailleurs d'aucune sanction dans le cadre de l'exécution de son travail ; que toutefois le métier de convoyeur de fonds exercé par Frédéric X... requiert une incontestable probité sur laquelle repose la confiance de son employeur ; qu'en mettant en place un mécanisme de fraude même portant sur des sommes modestes, Frédérice X... a trompé la confiance de son employeur ; que de surcroît et contre toute évidence, il a par courrier du 3 novembre 2000, nié les faits ; que la société Franceval n'a pu sans risque de porter atteinte à ses intérêts légitimes, maintenir Frédéric X... dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que par suite la faute ainsi commise est une faute grave ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré ;
1°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois courant à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que pour déclarer justifié le licenciement pour faute grave notifié le 27 octobre 2000, la cour d'appel s'est fondée sur le comportement du salarié ayant consisté entre novembre 1999 et août 2000 à se faire rembourser des coupons de transport ne lui appartenant pas et correspondant à des zones supérieures à celles de son trajet domicile / lieu de travail ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur justifiait de la date à laquelle il avait eu connaissance des faits fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que Monsieur X..., convoyeur de fonds, s'était fait rembourser des coupons de transport qui ne correspondaient pas à ses trajets, et que son métier requérant une incontestable probité, l'employeur n'avait pu sans risquer de porter atteinte à ses intérêts légitimes, le maintenir dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté que les remboursements indus ne portaient que sur des sommes modestes, que Monsieur X... n'avait fait l'objet par ailleurs d'aucune sanction dans le cadre de son travail, ni été mis à pied à titre conservatoire, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé des manquements rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40377
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2009, pourvoi n°08-40377


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40377
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