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11/03/2009 | FRANCE | N°08-13169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2009, 08-13169


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2008), rendu après renvoi de cassation (1re Civ. 23 janvier 2007, n° 06-13.939), d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu qu'ayant retenu que M. Y... rapportait la preuve que son épouse avait un caractère difficile, ne voulait pas fréquenter sa belle-famille, inventait des conspirations contre elle, n'apportait pas à son mari de soutien affec

tif, était égocentrique, formulait des "projets d'affaires", était très int...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2008), rendu après renvoi de cassation (1re Civ. 23 janvier 2007, n° 06-13.939), d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu qu'ayant retenu que M. Y... rapportait la preuve que son épouse avait un caractère difficile, ne voulait pas fréquenter sa belle-famille, inventait des conspirations contre elle, n'apportait pas à son mari de soutien affectif, était égocentrique, formulait des "projets d'affaires", était très intéressée par la situation financière procurée par le statut de son mari, la cour d'appel a, par cette appréciation souveraine, justifié sa décision par ces seuls motifs ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits constituant une cause de divorce que la cour d'appel a estimé que l'adultère du mari, intervenu cinq ans après l'ordonnance de non-conciliation, alors que le devoir de fidélité était nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure, ne constituait pas une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux Z... aux torts exclusifs de l'épouse ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... rapporte la preuve par les diverses pièces versées à la procédure et par les conclusions échangées qu'il a connu son épouse en 1978 lors d'une affectation au Rwanda, alors qu'elle occupait un emploi de télexiste-réceptionniste dans le cadre du programme des Nations Unies pour le développement ; que le mariage a été célébré en 1980 alors que Monsieur Y... avait été muté au Vietnam et que Madame X... ne pouvait ignorer que son mari subirait diverses mutations professionnelles au cours de sa carrière, que la famille s'est installée à GENEVE en août 1981 à la suite d'une affectation de Monsieur Y... au siège du Haut Commissariat pour les réfugiés, puis au Rwanda, pays d'origine de son épouse, en novembre 1986 ; qu'après des affectations successives en Zambie puis de nouveau à GENEVE, Monsieur Y... a été pressenti pour le poste de délégué régional à STOCKHOLM mais que Madame X... a refusé de suivre son mari, préférant rester près de GENEVE ; que Madame X... ayant refusé de suivre son mari à BONN ou à BERLIN malgré une possibilité de réintégration dans l'Organisation des volontaires des Nations Unies à BONN, Monsieur Y... a accepté en juin 1997 le poste de chef de sous-délégation à HARGESIA, en Somalie qui ne correspondait pas à sa qualification hiérarchique ; qu'il a été affecté en qualité de délégué régional à BUENOS AIRES le 16 janvier 2000 mais que Madame X... a également refusé de le suivre ; que Madame X... a refusé de suivre son mari lors de ses différentes affectations professionnelles, alors qu'elle avait épousé en toute connaissance de cause un haut fonctionnaire au Commissariat des Réfugiés ; qu'elle ne pouvait pas ignorer que ce statut de haut fonctionnaire international contraindrait son mari à diverses mutations dans le monde entier ; qu'elle était parfaitement consciente du statut que lui conférait son mariage avec Monsieur Y... puisque dans ses conclusions elle demandait une contribution aux charges du mariage correspondant à son « statut social » ; que ce statut a des contraintes et qu'en refusant de s'y adapter, elle a manqué à ses obligations d'épouse, ce qui constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, notamment du devoir de cohabitation, et rend intolérable le maintien de la vie commune ; que la Cour de Cassation n'a d'ailleurs pas retenu le deuxième moyen de cassation soulevé par Madame X... aux termes duquel ce refus fautif de suivre son mari ne serait pas suffisamment caractérisé alors qu'elle prétendait avoir protégé la stabilité de la sécurité de la famille, d'un commun accord avec son mari ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dans son arrêt du 23 janvier 2007, la Cour de Cassation avait cassé l'arrêt du 23 janvier 2006 sur le premier moyen de cassation « sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen », si bien qu'en énonçant, au soutien de sa décision écartant l'accord des époux pour protéger la stabilité et la sécurité de la famille, que la Cour de Cassation n'aurait pas retenu ce moyen, la Cour d'Appel a méconnu le sens clair et précis de l'arrêt de cassation du 23 janvier 2007, violant l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la résidence des époux est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord ; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de l'épouse au seul motif que celle-ci n'avait pas suivi son mari dans toutes ses multiples affectations professionnelles dans le monde entier, sans opposer aucune réfutation, autre que la référence inopérante à l'arrêt de cassation du 23 janvier 2007, au moyen soulevé par Mme X... tiré de ce qu'elle avait protégé la stabilité de la sécurité de la famille, d'un commun accord avec son mari, sans opposer aucun refus fautif à celui-ci, et sans faire état dans ses motifs d'une manifestation objective d'un refus de suivre son mari opposé par l'épouse contre l'avis de celui-ci, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 215 et 242 du Code Civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux Z... aux torts exclusifs de l'épouse ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'attestation en pièce 37 que Monsieur Y... a été vu par le témoin, à l'issue de l'été 2005, en train de donner des baisers sur la bouche d'une femme blonde, d'avoir avec leur corps une attitude qui n'avait rien de fraternel, de partir travailler à la même heure dans une de leurs voitures et de rentrer en même temps ; que cette attestation rapporte suffisamment la preuve d'une relation intime de M. Y... avec cette tierce personne ; que toutefois cette attitude du mari qui intervient cinq ans après l'ordonnance de non-conciliation qui remonte au 5 décembre 2000 ne caractérise pas une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune alors que le devoir de fidélité était nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure et que l'épouse avait refusé de suivre son mari dans diverses de ses affectations professionnelles ;
ALORS QUE l'introduction d'une demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre ; qu'ainsi, en refusant de prendre en considération, pour l'appréciation des torts respectifs des époux, les relations adultérines du mari dont elle constatait pourtant l'existence et qui étaient alléguées par l'épouse au soutien de sa demande reconventionnelle, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 242 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13169
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2009, pourvoi n°08-13169


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13169
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