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11/03/2009 | FRANCE | N°07-43913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43913


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 juin 2007), que Mme X... a été engagée le 16 octobre 1967 en qualité de dactylographe par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), direction du contrôle médical de Nancy ; que le 1er janvier 1993, elle a fait l'objet d'un reclassement en application de l'accord du 12 mai 1992 modifiant la grille des emplois et l'évolution des carrières au sein des organismes de sécurité sociale ; que le coefficient 185

lui a été attribué le 1er janvier 1993 ; qu'elle a acquis, au titre de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 juin 2007), que Mme X... a été engagée le 16 octobre 1967 en qualité de dactylographe par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), direction du contrôle médical de Nancy ; que le 1er janvier 1993, elle a fait l'objet d'un reclassement en application de l'accord du 12 mai 1992 modifiant la grille des emplois et l'évolution des carrières au sein des organismes de sécurité sociale ; que le coefficient 185 lui a été attribué le 1er janvier 1993 ; qu'elle a acquis, au titre de la validation des compétences, un premier degré le 1er janvier 1994 et un deuxième le 1er janvier 1998 ; que, se plaignant du défaut d'attribution du troisième degré, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire correspondant à ce degré ;

Attendu la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir admis l'existence d'une "discrimination "et de l'avoir en conséquence condamnée à payer un rappel de salaire, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il y a discrimination si un salarié reçoit un traitement différent des autres salariés d'une même entreprise, placés objectivement dans la même situation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu une discrimination de la CNAMTS aux dépens de Mme X..., motif pris de ce que l'employeur n'avait pas effectué la mise en validation de ses compétences, conformément à l'accord du 14 mai 1992 sur le développement professionnel ; que cependant, faute d'avoir recherché si Mme X... avait seule été victime d'un traitement différent, par rapport à ses collègues de travail placés dans la même situation, les juges ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 122-45, L. 133-5 et L. 136-2 du code du travail ;

2°/ qu'est illicite la discrimination dont un salarié est victime par rapport à d'autres salariés de la même entreprise placés dans une situation identique si la décision de l'employeur ne se justifie pas par des raisons objectives et vérifiables ; qu'en l'espèce, faute d'avoir recherché, avant de retenir que Mme X... était victime de discrimination, si la CNAMTS n'avait pas eu une raison objective et vérifiable de ne pas procéder à la validation des compétences de Mme X..., les juges du fond ont à nouveau entaché leur décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 122-45, L. 133-5 et L. 136-2 du code du travail ;

3°/ que l'article 4.1.2 du protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, prévoit que l'employeur a l'obligation de déclencher le processus de validation des compétences des salariés au plus tard au début de la cinquième année suivant l'attribution du coefficient de carrière, puis au plus tard au début de la dixième année suivant l'attribution de ce coefficient de carrière, enfin au plus tard au début de la quinzième année suivant l'attribution de ce coefficient ; qu'il est constant que Mme X... s'est vue attribuer le coefficient de carrière 185 le 1er janvier 1993 ; que par suite, la première période de validation de ses compétences arrivait à expiration au plus tard le 31 décembre 1997, la deuxième période de validation de ses compétences expirait au plus tard le 31 décembre 2002 et la troisième période de validation de ses compétences venait à expiration au plus tard le 31 décembre 2007 ; qu'en considérant que le déclenchement du processus de validation des compétences professionnelles de Mme X..., s'agissant de la troisième période de validation de ses compétences, expirait au plus tard au début de l'année 2003, les juges ont, à l'évidence, méconnu les dispositions claires et précises de l'article 4.1.2 du protocole d'accord du 14 mai 1992, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu d'une part, que l'article 4.1.2 de l'accord du 14 mai 1992 prévoit que "la hiérarchie directe a obligation de déclencher le processus de validation des acquis au plus tard au début de la cinquième année suivant l'attribution du coefficient de carrière, puis au plus tard au début de la dizième année et enfin au plus tard au début de la quinzième année qui suivent cette attribution" ; qu'ayant constaté que le coefficient de carrière de Mme X... lui avait été attribué le 1er janvier 1993, la cour d'appel, en retenant que la seconde période de déclenchement du processus de validation devait intervenir au plus tard au début de la dixième année, soit début 2003, a fait l'exacte application de cette disposition ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la CNAM n'avait pas déclenché, au début de la dixième année conformément aux dispositions de l'accord précité du 14 mai 1992, le processus de validation des compétences acquises, et que l'employeur ne s'expliquait pas sur la situation particulière réservée à la salariée par rapport à ses collègues de travail, ce qui caractérisait un manquement au principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la propre demande de la CNAMTS et du médecin-conseil régional chef de la direction régionale du service médical de Nancy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la CNAMTS et le médecin-conseil régional chef de la direction régionale du service médical de Nancy

L'arrêt (infirmatif) attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a admis l'existence d'une discrimination de la CNAM Direction du service Médical de la région de Nancy aux dépens de Madame X... et a, par suite, condamné la CNAM à payer à Madame X... un rappel de salaire de 5.740,70 , outre l'indemnité de congés payés y afférente de 574,07 ;

AUX MOTIFS QUE «à la suite d'un nouvel accord de classification des emplois Mme X... est classée le 1er janvier 1993 au coefficient 185 constituant pour elle l'attribution du coefficient de carrière ; qu'elle se voit reconnaître à compter du 1er décembre 1994 le 1er degré à la suite d'une validation de ses compétences professionnelles; qu'elle obtient le 2ème degré dès le 1er janvier 1998 ; qu'elle cumule en conséquence les deux premiers degrés lors de la première période quinquennale ; qu'elle ne bénéficie en revanche d'aucune promotion professionnelle entre le 1er janvier 1998 et le 3 1 décembre 2002 constituant la seconde période de cinq ans ; qu'en application de l'accord du 14 mai 1992 sur le développement professionnel, le déclenchement du processus de validation des compétences professionnelles devait intervenir au plus tard au début de la 10ème année, soit: début 2003 ; qu'il ne s'évince pas des pièces produites aux débats que la CNAM ait entrepris la mise en validation conformément aux dispositions de cet accord ; qu'il y a eu une discrimination au dépens de Mme X... ; que la CNAM ne s'explique pas sur la différence de traitement par rapport aux collègues de travail ; qu'elle ne discute pas davantage le calcul du rappel de salaire effectué par Mme X... pour un montant de 2627,10 pour la période de janvier 2001 à décembre 2003 et de 3113,60 pour la période de janvier 2004 à décembre 2006 ; qu'en revanche les autres montants réclamés jusqu'en 2010 ou considérés comme ayant une incidence sur les droits à retraite ne sont pas justifiés à ce jour ; que la Cour condamne en conséquence la CNAM à payer à Mme X... un rappel de salaire de 5740,70 , outre l'indemnité de congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; Sur la mutation de ESSEY à NANCY : qu'il résulte notamment de la fiche relatant l'entretien annuel d'appréciation du 31 juillet 2003 qu'une lettre adressée le 9 mai 2003 au Médecin conseil régional "pour obtenir des explications" a entraîné la mutation disciplinaire de Mme X... du site de ESSEY-LES-NANCY au site du Boulevard Joffre à NANCY à compter du 18 juillet 2003 ; que le compte-rendu d'une réunion du 10juin 2003 indique que la Direction du Service médical a proposé une mutation à Mme X... qui l'a refusée catégoriquement ; qu'il s'ensuit que la mutation subie par celle-ci était bien de nature disciplinaire en l'absence de toute clause de mobilité ; que l'employeur qui envisage ce type de sanction doit mettre en oeuvre la procédure prescrite à l'article L.122-41 du Code du Travail et en particulier prévoir la convocation à un entretien préalable et l'assistance possible du salarié ; que la CNAM ne justifie du respect de ces dispositions ; que ce manquement a nécessairement causé un préjudice à Mme X... qui sera réparé par le paiement de dommages et intérêts que la Cour peut évaluer à 3000 ; que le jugement entrepris sera également infirmé en ce sens» ;

ALORS QUE, premièrement, il y a discrimination si un salarié reçoit un traitement différent des autres salariés d'une même entreprise, placés objectivement dans la même situation ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a retenu une discrimination de la CNAMTS aux dépens de Madame X..., motif pris de ce que l'employeur n'avait pas effectué la mise en validation de ses compétences, conformément à l'accord du 14 mai 1992 sur le développement professionnel ; que cependant, faute d'avoir recherché si Madame X... avait seule été victime d'un traitement différent, par rapport à ses collègues de travail placés dans la même situation, les juges ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 120-2, L.122-45, L.133-5 et L. 136-2 du Code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, est illicite la discrimination dont un salarié est victime par rapport à d'autres salariés de la même entreprise placés dans une situation identique si la décision de l'employeur ne se justifie pas par des raisons objectives et vérifiables ; qu'en l'espèce, faute d'avoir recherché, avant de retenir que Madame X... était victime de discrimination, si la CNAMTS n'avait pas eu une raison objective et vérifiable de ne pas procéder à la validation des compétences de Madame X..., les juges du fond ont à nouveau entaché leur décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 120-2, L.122-45, L.133-5 et L. 136-2 du Code du travail ;

ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, l'article 4.1.2 du protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, prévoit que l'employeur a l'obligation de déclencher le processus de validation des compétences des salariés au plus tard au début de la cinquième année suivant l'attribution du coefficient de carrière, puis au plus tard au début de la dixième année suivant l'attribution de ce coefficient de carrière, enfin au plus tard au début de la quinzième année suivant l'attribution de ce coefficient ; qu'il est constant que Madame X... s'est vue attribuer le coefficient de carrière 185 le 1er janvier 1993 ; que par suite, la première période de validation de ses compétences arrivait à expiration au plus tard le 31 décembre 1997, la deuxième période de validation de ses compétences expirait au plus tard le 31 décembre 2002 et la troisième période de validation de ses compétences venait à expiration au plus tard le 31 décembre 2007 ; qu'en considérant que le déclenchement du processus de validation des compétences professionnelles de Madame X..., s'agissant de la troisième période de validation de ses compétences, expirait au plus tard au début de l'année 2003, les juges ont, à l'évidence, méconnu les dispositions claires et précises de l'article 4.1.2 du protocole d'accord du 14 mai 1992, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43913
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2009, pourvoi n°07-43913


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43913
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