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11/03/2009 | FRANCE | N°07-21383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2009, 07-21383


Attendu qu'un jugement du 28 avril 2004 a prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts partagés et a condamné le mari à verser à Mme Y... un capital de 15 244, 90 euros à titre de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de prononcer le divorce à ses torts, alors, selon le moyen, que justifient le prononcé du divorce aux torts d'un des époux, les seuls faits qui sont imputables à cet époux, qui sont constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qui rendent intolÃ

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Attendu qu'un jugement du 28 avril 2004 a prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts partagés et a condamné le mari à verser à Mme Y... un capital de 15 244, 90 euros à titre de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de prononcer le divorce à ses torts, alors, selon le moyen, que justifient le prononcé du divorce aux torts d'un des époux, les seuls faits qui sont imputables à cet époux, qui sont constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qui rendent intolérable le maintien du lien conjugal ; qu'en se bornant, sans même viser le dispositif de l'article 242 du code civil, à énoncer que Mme Aïcha Y... a eu des torts dans la rupture du lien conjugal, la cour d'appel a violé ledit article 242 du code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptés du premier juge, la cour d'appel a souverainement relevé que l'épouse avait méprisé et délaissé son mari, qu'elle l'avait sans cesse humilié et lui avait manqué de respect et que ces faits constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 7 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire et constater que ses ressources étaient sensiblement équivalentes à celles de son mari, la cour d'appel retient que Mme Y... a été licenciée de son travail en juillet 2006 mais qu'elle touche des indemnités Assedic ;
Qu'en se fondant ainsi sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Aïcha Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP CAPRON, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts de la femme ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... a produit un certificat médical du 1er août 2000, dont il résulte qu'il était dans un tel état d'anxiété tel que cela justifiait son éloignement du domicile conjugal ; qu'il aurait été éloigné de ses enfants à son corps défendant » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e attendu) ; « que l'épouse conteste et prouve que c'est de lui-même que le père a déménagé, et que c'est par pur hasard que la famille a su où il habitait ; qu'il n'a jamais subvenu aux besoins de sa famille » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e attendu) ; « qu'il résulte du dossier que les deux parties ont eu des torts dans la rupture du lien conjugal, et que c'est à bon droit que le divorce a été prononcé aux torts partagés des parties » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4e attendu) ;
. ALORS QUE justifient le prononcé du divorce aux torts d'un des époux, les seuls faits qui sont imputables à cet époux, qui sont constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qui rendent intolérable le maintien du lien conjugal ; qu'en se bornant, sans même viser le dispositif de l'article 242 du code civil, à énoncer que Mme Aïcha Y... a eu des torts dans la rupture du lien conjugal, la cour d'appel a violé ledit article 242 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Aïcha Y... de l'action qu'elle formait contre M. Moktar X... pour le voir condamner à lui payer une prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE « les revenus de M. X... s'élevaient, pour l'année 2005, à une moyenne mensuelle de 1 144 ; qu'il a été licencié, et touchera des indemnités assedic pour un montant mensuel de 903 ; qu'il paie une pension alimentaire à son épouse, pension à laquelle il a été condamné par un tribunal tunisien » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 8e attendu) ; « que Mme Y... a été licenciée de son travail au mois de juillet 2006, mais qu'elle touche des indemnités assedic ; que ses ressources sont sensiblement équivalentes à celles de son mari, et qu'une prestation compensatoire n'est nullement justifiée ; qu'en conséquence, le jugement du 28 janvier 2004 sera réformé sur ce point » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er attendu) ;
. ALORS QUE le juge ne peut pas fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que Mme Aïcha Y... soutenait qu'elle ne travaille plus depuis juillet 2004, et qu'elle perçoit uniquement les indemnités journalières que lui verse la Caisse primaire d'assurance maladie : notification du 12 mai 2006, p. 8, § sur la situation de Mme X..., 6e alinéa ; qu'en énonçant que Mme Aïcha Y... « a été licenciée de son travail au mois de juillet 2006, mais qu'elle touche des indemnités assedic », ce que M. Moktar X... ne soutenait pas : notification du 7 avril 2006, p. 3e alinéa, sans indiquer sur quel élément du débat elle s'est appuyée pour énoncer le fait qu'elle vise ainsi, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21383
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2009, pourvoi n°07-21383


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21383
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