LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que M. Olivier X... et Frédérique Y... se sont mariés le 10 décembre 1977 sous le régime de la séparation de biens ; que, de leur union, sont nés deux enfants, Jean-Michel et Aurélie (les consorts X...) ; que, pendant son mariage Frédérique Y... a acquis, seule, deux immeubles à Gravigny et Ferrieres-Haut-Clocher puis, en indivision avec son mari un immeuble à Aulnay-sur-Iton à concurrence de 67 % en son nom et 33 % au nom de M. X... ; que le divorce des époux X...- Y... a été prononcé par jugement du 12 janvier 1999 ; que Frédérique Y... est décédée le 27 février 2002 en laissant pour lui succéder les consorts X... ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de remboursement des sommes versées au bénéfice de son épouse pour le financement de ses biens personnels et de l'immeuble indivis, l'arrêt retient qu'il y a lieu de considérer que les proportions ainsi définies d'un commun accord entre les époux lors de l'acquisition en indivision inégalitaire de la maison d'Aulnay-sur-Iton, correspondent à leurs droits respectifs sur le bien et règlent entre eux les comptes relatifs aux biens antérieurs et au " remploi de biens propres " ;
Qu'en statuant ainsi sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... ne pouvait revendiquer aucune somme au titre de l'appartement de Gravigny et du terrain de Ferrière-Haut-Clocher et rejeté sa demande de remboursement de la somme de 31 279, 22 francs versée au bénéfice de Frédérique Y... lors de l'acquisition de la maison d'Aulnay-sur-Iton, l'arrêt rendu le 17 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne M. Jean-Michel X... et Mlle Aurélie X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Jean-Michel X... et Mlle Aurélie X... à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Monod et colin, avocat aux Conseils pour M. Olivier X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... en remboursement des sommes versées au bénéfice de Madame Y... pour le financement de ses biens propres, soit 51. 456, 07 euros pour l'appartement de Gravigny et le terrain de Ferrières-Haut-Clocher, avec intérêts de droit et d'avoir rejeté sa demande de remboursement de 31. 279, 22 francs versés au bénéfice de Madame Y... lors de l'acquisition de la maison d'Aulnay-sur-Iton ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... / Y... étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'après deux achats de biens immobiliers par l'épouse seule et leur revente, ils ont acquis en indivision inégalitaire une maison destinée au logement de la famille ; il y a donc lieu de considérer que les proportions ainsi définies d'un commun accord correspondent à leurs droits respectifs sur le bien et règlent entre eux, les comptes relatifs aux biens antérieurs et au remploi de biens propres, étant relevé en outre que l'appartement de Gravigny était le domicile conjugal ; que les demandes de Monsieur X... relatives aux dépenses qu'il aurait pu faire pour l'appartement de Gravigny et le terrain de Ferrières-Haut-Clocher seront donc écartées ; que la maison d'Aulnay-sur-Iton qui a constitué le nouveau domicile conjugal a été achetée le 12 juillet 1989 en indivision à hauteur de 67 % pour Madame Y... et 33 % pour Monsieur X..., Madame Y... réglant la somme de 194. 100 francs sur un prix, frais compris, de 819. 100 francs, soit 23, 7 % ; que Monsieur X... fait valoir que sur cette somme, il aurait en réalité apporté celle de 31. 279, 22 francs provenant de son plan épargne logement ; qu'il produit le justificatif du virement le 8 juin 1989 du solde de son compte PEL à un compte ... ; qu'il ne démontre cependant pas qu'il s'agisse du compte de son épouse et si tel était le cas, rien ne démontre qu'il ne s'agisse pas du remboursement de fonds propres de Madame X... provenant des ventes de ses biens et utilisés pour la vie commune ; qu'il en est de même des sommes versées sur le compte épargne logement de Madame X... antérieurement à l'achat de la maison et qui ont été retenues par le tribunal, alors en outre qu'il est justifié que chacun des époux avait procuration sur le compte de l'autre ; que par ailleurs, pendant cette période, il est démontré par les nombreuses attestations versées aux débats que Madame Y..., qui n'avait pas d'activités professionnelle de 1985 à 1990, a contribué à celle de son mari qui avait créé son cabinet en 1984 ; qu'il doit en tout état de cause être considéré que ces versements rémunéraient la collaboration conjugale ; qu'il n'y a donc pas lieu à remboursement de ce chef ;
ALORS QUE le juge doit observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant que les proportions inégalitaires des droits des époux définies d'un commun accord pour l'acquisition de la maison destinée au logement de la famille, réglaient les comptes relatifs aux biens antérieurs et au remploi de biens propres, tandis que Monsieur Jean-Michel X... et Mademoiselle Aurélie X... faisaient seulement valoir dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 19 octobre 2006) l'absence de preuve justifiant d'une créance de Monsieur X... sur Madame Y..., la Cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.