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10/03/2009 | FRANCE | N°08-86121

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2009, 08-86121


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
LA COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2008, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Emma X..., Nancy X..., Philippe Y... et Caroline Z..., du chef d'infraction au code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 121-3

et 122-7 du code pénal, 16 du code de procédure civile pris en tant que principe gé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
LA COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2008, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Emma X..., Nancy X..., Philippe Y... et Caroline Z..., du chef d'infraction au code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 121-3 et 122-7 du code pénal, 16 du code de procédure civile pris en tant que principe général de droit applicable à toutes les juridictions, 6 paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la contradiction, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Emma X..., Nancy X..., Philippe Y... et Caroline Z... des fins de la poursuite et rejeté l'ensemble des demandes de la commune de Saint-Cyprien ;

"aux motifs que, le 26 octobre 2005, les services municipaux de la commune de Saint-Cyprien se rendaient chemin de Charlemagne et constataient qu'un terrain, situé dans une zone agricole et dans le périmètre de protection sanitaire d'une station d'épuration, était en cours d'aménagement ; qu'ils procédaient à une enquête de voisinage et à diverses investigations révélant que Philippe Y..., Caroline Z..., Emma X... et Nancy X... avaient acquis le terrain en vue de s'y installer avec leurs mobile homes ; que l'enquête diligentée faisait apparaître que les parcelles cadastrées section AN 121 et 179 au lieudit « Camp des Rei » étaient classées en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'entendus par les services de l'unité de gendarmerie de Saint-Cyprien, les propriétaires indivis des lieux ne reconnaissaient pas les faits reprochés ; qu'ils précisaient que les habitations, à savoir pour chacun d'eux un mobile home sur roues, pouvaient être déplacées à tout moment ; qu'ils avaient été contraints d'acheter ce terrain pour s'y installer en raison de l'insalubrité de l'espace communal réservé aux gens du voyage (épidémie de gale et d'hépatite C) et que, dans l'acte notarié, il s'agissait de parcelles spécialement prévues pour le rassemblement de gens du voyage ; que des constats d'huissier étaient dressés les 28 décembre 2005, relevant la présence de quatre maisons préfabriquées montées sur pilotis, de deux caravanes et d'une carcasse de camion ; que, le 31 août 2006, il était également constaté la présence d'un tas de ferraille et des voitures destinées à la casse ; que, le 29 janvier 2007, le constat d'huissier confirmait l'aggravation de la situation avec l'installation de clôtures et de poteaux matérialisant l'entrée probable d'un chemin de desserte augmenté d'un panneau «propriété privée» ; que les faits d'installation de mobile homes en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyprien sont matériellement établis par le procès-verbal initial dressé par la police municipale le 26 décembre 2005 et les constats d'huissier subséquents des 28 décembre 2005, 31 août 2006 et 29 janvier 2007 ; que les prévenus ont maintenu leurs installations depuis le mois de janvier 2006 alors même qu'à cette date ils ont été entendus par les services de la gendarmerie qui leur ont rappelé la réglementation d'urbanisme applicable dans la commune ; que, cependant, les prévenus font état de la note de renseignements d'urbanisme délivrée par M. le maire de la commune de Saint-Cyprien, le 4 août 2005, qui est expressément visée en page 8 de l'acte notarié d'acquisition du terrain daté du 16 septembre 2005 et qui mentionne «emplacement prévu pour l'aire de grand rassemblement des gens du voyage» ; qu'ils se prévalent également de l'occupation d'autres terrains environnant dans les mêmes conditions ; qu'en l'état des éléments d'appréciation au dossier, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré par des motifs que la cour adopte que les éléments n'étaient pas réunis en l'espèce pour constater l'existence d'une erreur de droit insurmontable de leur part dans les conditions de l'article 122-3 du code pénal ; que, cependant, eu égard à l'absence de contestation par la commune de Saint-Cyprien tant de la réalité de cette note de renseignements établie par ses soins que de l'insalubrité de l'aire d'accueil devant être réservée sur son territoire pour les gens du voyage, circonstances à l'origine de l'acquisition dans l'urgence du terrain et du maintien des installations litigieuses, il y a lieu de juger que les prévenus n'ont pas volontairement enfreint la réglementation d'urbanisme applicable dans la commune de Saint-Cyprien et ainsi, que l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie n'est pas constitué à leur encontre ; que, dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement attaqué, de relaxer les prévenus des fins de la poursuite et de dire n'y avoir lieu à la remise en état des lieux ;

"1°) alors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ; qu'en particulier l'intention est établie lorsque le prévenu a été informé ou mis en garde par les autorités compétentes ; qu'en écartant au cas présent l'élément intentionnel de l'infraction tout en ayant relevé que les prévenus, entendus par les services de police de la commune de Saint-Cyprien en janvier 2006, et avisés à cette date des dispositions d'urbanisme de la commune de Saint-Cyprien, et par conséquent de l'interdiction d'occupation dont faisait l'objet leur terrain, avaient maintenu leur installation depuis lors ainsi que constaté par procès-verbaux en date des 31 août 2006 et 29 janvier 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;

"2°) alors que le principe de la contradiction doit être respecté devant toutes les juridictions ; qu'en supposant, pour écarter la culpabilité des prévenus, un prétendu état de nécessité, quand ceux-ci n'invoquaient, aux fins de relaxe, qu'une erreur de droit, la cour d'appel qui a soulevé et retenu un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article préliminaire du code de procédure pénale et, en tant que de besoin, l'article 16 du code de procédure civile ;

"3°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant retenu que les services de la gendarmerie de la commune de Saint-Cyprien avaient rappelé aux prévenus, au mois de janvier 2006, la réglementation d'urbanisme applicable dans la commune, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, justifier leur maintien dans les lieux par l'absence de contestation par la commune de la note de renseignements mentionnée dans leur acte d'acquisition du terrain daté du 16 septembre 2005 ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;

"4°) alors qu'une simple affirmation du juge du fond ne suffit pas à justifier un prétendu état de nécessité ; que l'état de nécessité suppose que les juges du fond constatent, notamment, que l'infraction réalisée par le prévenu pouvait seule permettre d'éviter l'événement qu'il redoutait, à l'exclusion de tout autre moyen ; qu'en affirmant, pour justifier la violation des règles d'urbanisme par les prévenus, l'insalubrité de l'aire d'accueil devant être réservée sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien pour les gens du voyage, prétendument non contestée par la demanderesse, sans constater, ni en quoi cette insalubrité aurait consisté, ni dans quelle mesure les prévenus n'auraient eu que cette solution pour se sédentariser, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 122-7 du code pénal et violé les articles susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Nancy X..., Emma X..., Philippe Y... et Caroline Z... sont poursuivis pour avoir implanté des mobile homes, sur un terrain leur appartenant, en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) ; qu'ils ont été déclarés coupables par le tribunal correctionnel ;

Attendu que l'arrêt infirmatif, après avoir relevé que les faits étaient matériellement établis et que les installations irrégulières avaient été laissées en place, en dépit d'un rappel par les gendarmes de la réglementation applicable, retient que, si ne peut être admise une erreur de droit tenant à la référence, dans l'acte d'acquisition du terrain, à une note de renseignements d'urbanisme, selon laquelle le bien devait servir à l'accueil des gens du voyage, il demeure que les prévenus ont été amenés, en raison de l'existence de cette note, ainsi que de l'insalubrité de l'aire d'accueil réservée par la commune, à mettre et à maintenir en place les installations litigieuses ; que les juges déduisent de ces circonstances que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas établi ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs, empreints de contradiction, qui ne caractérisent pas en quoi la violation des règles d'urbanisme aurait seule permis d'éviter une situation de péril, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 juin 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86121
Date de la décision : 10/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2009, pourvoi n°08-86121


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86121
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