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10/03/2009 | FRANCE | N°08-14591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2009, 08-14591


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la non-production à l'assureur, la société Albingia, par la société civile immobilière Résidence du Centre (la SCI), propriétaire initial et souscripteur des polices d'assurance dommages ouvrage, des attestations d'assurance de responsabilité des constructeurs constituait une aggravation du risque en cours de contrat, relevé qu'était subordonnée à l'information donnée par lettre recommandée à l'assureur par l'aliénateu

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la non-production à l'assureur, la société Albingia, par la société civile immobilière Résidence du Centre (la SCI), propriétaire initial et souscripteur des polices d'assurance dommages ouvrage, des attestations d'assurance de responsabilité des constructeurs constituait une aggravation du risque en cours de contrat, relevé qu'était subordonnée à l'information donnée par lettre recommandée à l'assureur par l'aliénateur, non pas la transmission du contrat d'assurance, mais l'obligation de l'aliénateur, à l'égard de l'assureur, au paiement, même comme garant, des primes à échoir, et constaté que la société Albingia avait demandé, aux termes d'avenants de régularisation, le paiement de nouveaux montants de prime à la SCI, qui, faute de justification de l'aliénation dans les termes de l'article L. 121-10, alinéa 3, du code des assurances, en restait seule débitrice à l'égard de l'assureur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les réductions proportionnelles d'indemnités d'assurances opérées en application de l'article L. 113-9 du code des assurances étaient inopposables au syndicat des copropriétaires de la résidence du Centre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Albingia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Centre et à MM. X..., Y..., Z... et A... et de Mmes B..., C..., D..., E..., F... et G..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Albingia ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour la société Albingia

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Albingia de ses demandes de réduction proportionnelle d'indemnité dirigées, sur le fondement de l'article L. 113-9 du Code des assurances, contre le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Centre ;

Aux motifs que « concernant l'opposabilité de la réduction proportionnelle au Syndicat des copropriétaires, aux termes de l'article L. 121-10, alinéa 3, du Code des assurances, en cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée ; que la Compagnie Albingia ne justifie pas que la SCI Résidence du Centre, propriétaire initial de la résidence éponyme et à ce titre souscripteur du contrat d'assurance, l'a informée de l'aliénation de l'immeuble par courrier recommandé ; que le Syndicat des copropriétaires ne peut être redevable des primes réclamées, seule la SCI Résidence du Centre, à laquelle au demeurant l'assureur a adressé l'avenant de surprime en 1993 puis par réclamations en 1994, restant débitrice à l'égard de la Compagnie Albingia ; qu'il s'ensuit que la Compagnie Albingia ne peut opposer au Syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires intervenant à titre individuel la réduction proportionnelle ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Compagnie Albingia de ses demandes » ;

Alors qu'en cas de cession entre vifs de la chose assurée, le contrat d'assurance dommages-ouvrage qui en est l'accessoire est transmis, de plein droit, à l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu en vertu du contrat ; que cette transmission active et passive des droits et des obligations découlant du contrat, qui investit l'acquéreur des droits de l'aliénateur et permet corrélativement à l'assureur de lui opposer toutes les exceptions opposables au souscripteur originaire à la date du transfert, n'est soumise, par la loi, à aucune formalité et se produit, de plein droit, du seul fait du transfert de propriété du bien assuré, lors même que l'assureur n'aurait pas été informé de l'aliénation ; qu'en estimant, pour débouter la Compagnie Alingia de sa demande de réduction proportionnelle d'indemnité dirigée contre le Syndicat des copropriétaires, au bénéfice de plein droit de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire souscrite par le maître de l'ouvrage, que faute pour l'assureur de justifier avoir été informé de l'aliénation par courrier recommandé du propriétaire initial, le Syndicat n'était pas redevable des primes réclamées et ne pouvait corrélativement se voir opposer la réduction proportionnelle des indemnités, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-10 et L. 242-1 du Code des assurances, ensemble, et par refus d'application, les articles L. 112-6 et L. 113-9 dudit Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-14591
Date de la décision : 10/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2009, pourvoi n°08-14591


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14591
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