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10/03/2009 | FRANCE | N°08-11192

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2009, 08-11192


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2007) que le navire Fort Royal, armé par la société CMA-CGM et assuré par une police corps de navire et par une police dite contingency, cette dernière souscrite auprès de la société Groupama transports, apériteur, et de différents co-assureurs, a subi une avarie qui a nécessité la mise en place de deux chaudières provisoires ; que les assureurs corps ont établi le 11 octobre 2001 un dispach

e de règlement retenant les réparations admissibles et ont versé leur indemni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2007) que le navire Fort Royal, armé par la société CMA-CGM et assuré par une police corps de navire et par une police dite contingency, cette dernière souscrite auprès de la société Groupama transports, apériteur, et de différents co-assureurs, a subi une avarie qui a nécessité la mise en place de deux chaudières provisoires ; que les assureurs corps ont établi le 11 octobre 2001 un dispache de règlement retenant les réparations admissibles et ont versé leur indemnité pour moitié le 30 octobre 2001 et le solde le 30 avril 2002 ; que le 3 octobre 2002, pour obtenir les sommes complémentaires qu'elle estimait lui être dues, la société CMA-CGM a présenté une réclamation aux assureurs ayant accordé la garantie contingency qui lui ont opposé la prescription de son action ;

Attendu que la société CMA-CGM fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable à agir en paiement de l'indemnité d'assurance contre la société Groupama transport et les coassureurs, alors, selon le moyen que le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court, en ce qui concerne l'action d'avarie, de la date de l'événement qui donne lieu a l'action ; que l'événement qui donne naissance à l'action d'avarie est la survenance du sinistre garanti ; que la police Contingency avait pour objet de garantir les frais additionnels nécessaires et indispensables à la livraison de la marchandise résultant d'un dommage couvert par une police corps et machine, mais restés à la charge de l'assuré ; qu'en affirmant que le délai de prescription avait couru dès la connaissance par l'assuré du principe même de la prise en charge, par un assureur corps et machine, des frais d'avarie, mais non du montant de l'indemnisation accordée à ce titre qui ne pouvait avoir aucune incidence sur la garantie des frais additionnels, quand le sinistre garanti par la police Contingency consistait dans les frais additionnels restés à la charge de l'assuré après application de la garantie principale corps et machine, la cour d'appel a violé les articles L. 172-31 et R. 172-6 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la police contingency avait pour objet de couvrir certains frais additionnels engagés lors des dommages subis par le navire mais exclus des autres polices d'assurance souscrites pour ces mêmes dommages et, par motifs propres, que pour actionner la police contingency, il fallait que l'assuré ait connaissance de la prise en charge des frais d'avarie par la police corps, que cette connaissance était nécessairement celle du principe de la prise en charge et non de l'étendue de celle-ci dès lors qu'en raison de la différence d'objet des contrats, cette étendue ne pouvait avoir une quelconque incidence sur la couverture des dommages additionnels ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que le point de départ de l'action de la société CMA-CGM contre les assureurs contingency est le 30 octobre 2001, date a laquelle l'assurée a eu, de manière certaine, la connaissance du principe de la prise en charge par son assureur corps du dommage d'avarie de chaudière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la seconde branche du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CMA-CGM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société CMA-CGM

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré un armateur (la société CMA-CGM, l'exposante) irrecevable à agir contre des coassureurs (les sociétés GROUPAMA TRANSPORT, GENERALI FRANCE ASSURANCES, GENERALI ASSURANCES, THE MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED, MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, CNA MARITIME INSURANCE COMPANY LIMITED et MUTUELLE ELECTRIQUE D'ASSURANCES, cette dernière, en liquidation, représentée par Mes PELLEGRINI et VAUTIER) en paiement de l'indemnité d'assurance ;

AUX MOTIFS propres et adoptés QUE, en vertu de l'article L.172-31 du Code des assurances, les actions nées du contrat d'assurance se prescrivaient par deux ans ; que l'article R.172-6 du même Code précisait que, en ce qui concernait l'action d'avarie, le délai de prescription courait de la date de l'événement qui donnait lieu à l'action ; que la société CMA-CGM était titulaire d'une police corps et d'une police contingency, police additionnelle ayant pour objet «de couvrir le remboursement à l'assuré de tous les frais additionnels nécessaires et indispensables pour accomplir la livraison de la marchandise (à bord et/ou étant en cours de chargement) à bon port, exposés à la suite du retard ou de la non-arrivée du bateau ayant pour origine un dommage au navire couvert dans le cadre des polices en vigueur ci-dessous» dont la police corps ; qu'il résultait de la lecture de cette définition de l'objet de la police contingency qu'elle était mobilisable en couverture de frais additionnels aux frais principaux résultant du dommage lui-même, soit l'avarie proprement dite, et pris en charge par la police corps ; que, pour actionner la police contingency, il fallait donc que l'assuré eût eu connaissance de la prise en charge ou non des frais d'avarie par la police corps ; que cette connaissance était nécessairement une connaissance du principe même de la prise en charge et non de l'étendue de celle-ci dès lors que cette étendue ne pouvait en aucun cas, en raison de la différence d'objet des contrats, avoir une quelconque incidence sur la couverture des dommages additionnels ; que c'était à juste titre que le premiers juges avaient, en conséquences, par des motifs appropriés que la cour adoptait, arrêté le point de départ de l'action de la société CMA-CGM contre les assureurs contingency à la date du 30 octobre 2001, date à laquelle l'assurée avait eu, de manière certaine, la connaissance du principe de la prise en charge par son assureur corps du dommage d'avarie de chaudière (arrêt attaqué, p. 5, les deux derniers alinéas ; p. 6) ; que ni l'envoi d'une lettre de réclamation aux assureurs ni la déclaration de créance effectuée par la société CMA-CGM auprès des liquidateurs de la société MUTUELLE ELECTRIQUE D'ASSURANCES, coassureur, ne constituait une cause d'interruption de la prescription (jugement entrepris, p. 7, alinéa 3) ;

ALORS QUE le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court, en ce qui concerne l'action d'avarie, de la date de l'événement qui donne lieu à l'action ; que l'événement qui donne naissance à l'action d'avarie est la survenance du sinistre garanti ; que la police contingency avait pour objet de garantir les frais additionnels nécessaires et indispensables à la livraison de la marchandise résultant d'un dommage couvert par une police corps et machine, mais restés à la charge de l'assuré ; qu'en affirmant que le délai de prescription avait couru dès la connaissance par l'assuré du principe même de la prise en charge, par un assureur corps et machine, des frais d'avarie, mais non du montant de l'indemnisation accordée à ce titre qui ne pouvait avoir aucune incidence sur la garantie des frais additionnels, quand le sinistre garanti par la police contingency consistait dans les frais additionnels restés à la charge de l'assuré après application de la garantie principale corps et machine, la cour d'appel a violé les articles L.172-31 et R.172-6 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, en outre, la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; qu'en énonçant que la déclaration par l'assuré de sa créance à la liquidation judiciaire d'un coassureur n'avait pas interrompu le délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11192
Date de la décision : 10/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2009, pourvoi n°08-11192


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11192
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