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10/03/2009 | FRANCE | N°08-11171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2009, 08-11171


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi de la société Auxicomi, contestée par la défense :

Attendu que la société Auxicomi, déclarée irrecevable en son action par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 3 février 2004, s'est pourvue en cassation contre les arrêts rendus par cette même cour d'appel les 16 janvier et 20 novembre 2007, auxquels elle n'a pas été partie et qui n'ont prononcé aucune condamnation à son encontre ;

Que son pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le

moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi de la société Auxicomi, contestée par la défense :

Attendu que la société Auxicomi, déclarée irrecevable en son action par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 3 février 2004, s'est pourvue en cassation contre les arrêts rendus par cette même cour d'appel les 16 janvier et 20 novembre 2007, auxquels elle n'a pas été partie et qui n'ont prononcé aucune condamnation à son encontre ;

Que son pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 16 janvier et 20 novembre 2007), qu'ayant, en 1991, conclu un contrat de crédit-bail avec la société Auxicomi, la société civile immobilière Siméon (la SCI), crédit-preneur et maître d'ouvrage délégué, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Delta construction, fait édifier un bâtiment à usage industriel qu'elle a donné en location à la société JP Aiguille (société Aiguille), exerçant une activité de fabrication d'emballages plastiques ; que la dalle de sol a été réalisée avec du béton fourni par la société Béton chantiers Languedoc Roussillon (société Béton chantiers), assurée par la société Union des assurances de Paris (UAP), et, que, sur la demande de la SCI, la société ERM Sud (société ERM), assurée par la société Mutuelle assurance artisanale de France (la société MAAF), a appliqué sur cette dalle, pour en assurer l'étanchéité, une peinture plastique "Epikope" ; qu'à la suite de l'apparition de désordres et de l'expertise effectuée par la société Cabinet méditerranéen d'expertise (société CME), mandatée par la société UAP, devenue la société Axa Global Risk, puis Axa Corporate solutions assurances (société Axa),la société ERM a sous-traité à la société Duralit France (société Duralit), assurée par la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (société CAMBTP) la pose, en remplacement du revêtement superficiel de la dalle, d'une chape en "Duralit" ; qu'après réception, de nouveaux désordres relatifs notamment au joint de dilatation et à la tenue de la chape en présence d'humidité dans la zone des machines ayant été constatés, une expertise a été ordonnée en référé le 23 décembre 1993 ; qu'après dépôt du rapport le 10 novembre 1997, la SCI et la société Aiguille ont assigné en réparation les notamment les sociétés Delta construction, Béton chantier, CME et les assureurs ; que le tribunal n'a accueilli que partiellement les demandes, se bornant à fixer le montant du préjudice subi par la SCI au titre du désordre affectant le joint de dilatation à la somme de 1 905,61 euros et à condamner la société Delta construction, la société Béton chantier et la société CME, déclarées responsables, ainsi que leurs assureurs, à lui payer chacun la somme de 635,20 euros ;

Attendu que l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, réformant le jugement, sauf sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SCI et la société Aiguille de l'ensemble de leurs demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu qu'elle n'était saisie que du désordre relatif à la tenue de la chape en présence d'humidité dans la zone des machines, la cour d'appel, qui n'a donné aucun motif à sa décision de débouter la SCI de sa demande en réparation du désordre affectant le joint de dilatation, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, pris en sa première branche, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre l'arrêt du 16 janvier 2007, le pourvoi doit être rejeté de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé par la société Auxicomi ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 janvier 2007 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI de sa demande en paiement de la somme de 1 905,61 euros en réparation du préjudice subi du fait du désordre affectant le joint de dilatation, formée contre la société Delta construction, la société Béton chantier, la société Cabinet méditerranéen d'expertise et leurs assureurs, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP LESOURD, avocat aux Conseils pour les sociétés JP Aiguille, Auxicomi et Siméon

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté les exposantes de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des sociétés ayant été parties prenantes aux travaux des constructions litigieux et leurs assureurs ;

AUX MOTIFS QU'« il apparaît en fait que les demandes à l'égard des différents intervenants à la pose de la chape DURALIT sont fondées soit sur l'article 1147, soit sur l'article 1382 du code civil. Il y a lieu de préciser toutefois qu'il ne saurait être fait d'amalgame entre la SCI SIMEON, maître d'ouvrage et la SA JP AIGUILLE, société d'exploitation. Si la première peut se prévaloir de relations contractuelles à l'égard de certains intervenants, la seconde ne le peut pas, pouvant par contre soutenir que le manquement contractuel à l'égard de la première constitue une faute délictuelle ou quasi délictuelle à son égard (…); il n'est cependant pas contestable que la SCI SIMEON était liée par un contrat à l'architecte la Société DELTA CONSTRUCTION, chargée d'une mission complète. Il ne saurait être considéré que la mission de maîtrise d' oeuvre se serait arrêtée, tenant la mission de conception, au moment de la découverte du désordre, étant précisé que cette société reconnaît avoir effectué une mission de surveillance des travaux de reprise ; en effet, chargée d'une mission complète et les désordres étant intervenus dans le cadre du chantier en cours, il lui appartenait de conseiller le maître d'ouvrage sur le produit choisi pour les travaux de réfection, à savoir la chape DURALIT, et ce d'autant qu'il était présent aux côtés du maître d'ouvrage lors du choix du produit et qu'il a facturé son intervention dans les travaux de réfection comme étant une mission complète, ainsi que le relève l'expert ; il ressort des constatations de celui-ci que la documentation DURALIT mise à la disposition des prescripteurs et des entrepreneurs en 1991 lors du choix du matériau, indiquait que le produit était déconseillé dans une ambiance très humide et en présence d'acides purs, ce qui suffisait à alerter l'architecte, censé connaître les contraintes du processus de fabrication de son client favorisant la présence d'eau sous les machines de production ; il y a eu donc manquement au devoir d'information et de conseil de l'architecte qui, s'il avait procédé à une analyse complète des contraintes et de la réponse donnée par le produit à ces contraintes, n'aurait pas failli dans sa mission de conception ; sa responsabilité est donc engagée ; l'expert reproche a la société ERM SUD, qui a été titulaire du marché des travaux de réfection, qu'elle a sous traité à la société DURALIT, d'avoir proposé le produit DURALIT sans avoir attiré l'attention sur les contre-indications liées au contact prolongé de l'eau, ni exposé le double rôle de l'application d'une cire en surface, à savoir une incidence sur l'aspect mais aussi sur l'imperméabilité. Or, à ce fait qui effectivement est avéré et constitue un manquement au devoir de conseil, s'ajoute l'inexécution contractuelle liée au défaut d'exécution du sous traitant qui engage son co-contractant et consistant au désordre apparaissant dans la zone des machines ; la société ERM SUD est donc également sur le fondement contractuel responsable du désordre et du préjudice en résultant ; aux termes de l'article 1147 du code civil le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, précision apportée par l'article 1149 du même code que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a fait et du gain dont il a été privé ... » ; il appartient donc à la SCI SIMEON de démontrer le gain dont elle a été privée ou d'une perte du fait de l'inexécution de l'obligation de ces deux intervenants, ce qui est constitutif du préjudice résultant du désordre ; or il n'est ni contesté, ni contestable que les désordres affectent seulement une surface de 2 à 3 % de la surface totale de 1100 m² de la chape DURALIT soit selon l'expert au maximum 30 m², le rapport mentionnant même à proximité des machines la chape en DURALIT peut encore être en très bon état après 14 ans de mise en place, qu'elle en parfait état dans les zones de stockage et de passage, les désordres liés à la condensation n'apparaissant que sous ou derrières les machines de production ; il convient donc de constater que le maître d'ouvrage est, 14 ans après la mise en place de la chape, sur 97 à 98 % de sa surface, dans la situation où il aurait du se trouver, si la chape n'avait pas présenté une incompatibilité à l'humidité ; par ailleurs il ne fait pas état d'avoir eu à indemniser son locataire, la SA JP AIGUILLE, d'une gène occasionnée par la présence des désordres, se traduisant par une éventuelle perte de loyers, ou qu'il ait eu à rembourser à cette dernière d'éventuels frais liés à la nécessité de protéger la chape, sous ou à côté des machines de production, tel que l'indique l'expert, étant précisé que le sol du bâtiment a incontestablement permis une exploitation normale depuis 14 années ; il n'est pas non plus soutenu que ce désordre minime eût pu être un obstacle à une éventuelle vente du bâtiment ou qu'il constituerait une moins value latente ; or le maître d'ouvrage demande à titre principal à titre d'indemnisation du préjudice le coût de la réfection de la chape DURALIT dans sa globalité, soit 1100 m2, ce qui est sans rapport avec le préjudice réel ; à titre subsidiaire il demande la somme de 202 800 euros ce qui correspond au coût d'une réfection partielle correspondant à 672 m2, ce qui là encore est sans rapport avec le préjudice réel ; il n'est donc pas justifié de la perte d'un gain ou d'une perte justifiant que soit allouée des dommages et intérêts, étant précisé qu'il n'est pas demandé à titre plus subsidiaire un montant à titre de dommages et intérêts tel qu'estimé par l'expert X... dans son premier rapport d'expertise, correspondant à la seule réfection des 30 m2 affectés ; en l'état d'un préjudice tel qu'invoqué ne correspondant pas au préjudice réel, la demande d'indemnisation sera rejetée ; quelles que soient les fautes qui ont pu être commises par les autres intervenants à la construction, à savoir DURALIT et le CME dans leur devoir de conseil et en outre pour DURALIT dans l'exécution, il convient en l'absence de préjudice démontré par les appelantes de débouter ces dernières de leur demande à leur encontre, étant précisé que la nature du préjudice est la même que celle résultant de l'inexécution contractuelle des autres intervenants ; le préjudice invoqué par la société exploitante correspondant à une immobilisation durant la réfection globale ou partielle de la chape (sur 672 m2) apparaît dès lors également infondé, dès lors qu'en cas de rénovation celle-ci résultera de la seule volonté du propriétaire et ne sera pas consécutive aux inexécutions des intervenants ; les appelantes seront en conséquence également déboutées de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des sociétés d'assurances» ;

ALORS 1°) QU'il résulte de la combinaison notamment des articles 1147 et 1149 du Code Civil, en matière de responsabilité contractuelle, comme de l'article 1382 en matière délictuelle, que les juges du fond sont tenus d'assurer aux victimes une indemnisation intégrale, par l'équivalent monétaire, du dommage déterminé au jour de sa réparation, qu'il leur appartient, le cas échéant, d'évaluer; qu'en ne replaçant pas le maître de l'ouvrage, comme l'exploitant, sur les fondements respectifs précités, dans la situation où ils se seraient trouvés si l'ouvrage avait été livré exempt de vice, et en n'accordant ainsi aucune indemnisation, ni pour réparer les surfaces du sol d'ores et déjà altérées du fait de l'inadaptation constatée du revêtement DURALIT à l'exploitation des machines industrielles utilisées par la SA AIGUILLE, dans les zones où se trouvent actuellement installées lesdites machines -ce désordre supposant leur déplacement pour procéder auxdites réparations, déplacement lui-même constitutif d'un coût- et empêchant l'exploitante d'envisager, sans risque de désordres supplémentaires, une réorganisation industrielle normale de son site, supposant notamment un changement d'emplacement desdites machines ou l'acquisition de machines supplémentaires, impliquant nécessairement une remise en conformité préalable complète de la chape, les juges d'appel ont violé respectivement les articles 1147, 1149 et 1382 précités du Code Civil ;

ALORS 2°) QU'aux termes notamment de l'article 455 du Code de Procédure Civile, les juges d'appel doivent motiver les raisons aux termes desquelles ils infirment la décision des premiers juges ayant accordé une indemnisation d'un chef de préjudice ; qu'en l'espèce, le jugement du 31 janvier 2002, tout en écartant les chefs de préjudices sur lesquels l'arrêt s'est à nouveau prononcé, avait cependant accordé une réparation du chef de préjudice distinct, ayant trait au coût de réparation des désordres (fissures) se produisant sur quatre travées en parallèle du point de dilatation longitudinal, consécutif à une erreur d'exécution des travaux imputable à la société DELTA CONSTRUCTION, la société BETON CHANTIERS, le Cabinet Méditerranéen d'Expertise (CME) et leurs assureurs ; qu'en ne justifiant aucunement des raisons aux termes desquelles ils ont infirmé le jugement de première instance de ce chef de préjudice, dont il n'a pourtant pas été relevé que les exposantes auraient renoncé à son indemnisation, les juges d'appel ont ainsi violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11171
Date de la décision : 10/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2009, pourvoi n°08-11171


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lesourd, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11171
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