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10/03/2009 | FRANCE | N°08-11052

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2009, 08-11052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 novembre 2007), que la société Thomson Multimedia Sales Europe (la société Thomson) a confié le déplacement d'Evry à Saint-Quentin de palettes contenant des lecteurs de disques optiques à la société Geodis Logistics France (la société Geodis) qui s'est substituée Mme X... pour en assurer le transport ; que le camion dans lequel ces marchandises avaient été chargées ayant été volé, la société Thomson et son assureur, la société Aig Europe (la société

Aig), ont assigné Mme X... et l'assureur de celle-ci, la société Covea Fleet, af...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 novembre 2007), que la société Thomson Multimedia Sales Europe (la société Thomson) a confié le déplacement d'Evry à Saint-Quentin de palettes contenant des lecteurs de disques optiques à la société Geodis Logistics France (la société Geodis) qui s'est substituée Mme X... pour en assurer le transport ; que le camion dans lequel ces marchandises avaient été chargées ayant été volé, la société Thomson et son assureur, la société Aig Europe (la société Aig), ont assigné Mme X... et l'assureur de celle-ci, la société Covea Fleet, afin d'obtenir l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... et la société Covea Fleet font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, cette dernière dans les limites de sa garantie, in solidum avec la société Geodis, à payer à la société Thomson une somme de 15 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2004 et à la compagnie Aig Europe une somme de 79 499 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2004 et de les avoir encore condamnées in solidum, la société Covea Fleet dans les limites de sa garantie, à garantir la société Geodis des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen :

1°/ que le transporteur terrestre est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure ; que l'irrésistibilité d'une agression est constitutive de la force majeure ; qu'en statuant comme elle a fait, pour écarter la force majeure, tout en constatant que le chauffeur, accompagné d'un stagiaire, qui étaient demeurés dans la cabine de l'ensemble routier, arrêté sur une aire de stationnement, pour y passer la nuit, avaient été victimes d'une agression présentant un caractère "irréversible", la cour d'appel a violé l'article L. 133-1 du code de commerce, ensemble l'article 1148 du code civil ;

2°/ que le transporteur terrestre est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure ; que l'irrésistibilité d'une agression est constitutive de la force majeure ; que, pour retenir la faute du transporteur, exclusive de la force majeure, la cour d'appel a retenu que la confirmation d'affrètement, portant la référence "affrètement Thomson», adressée à Mme X... et la feuille de colisage, précisant que les palettes confiées contenaient des DVD, signée par le chauffeur de Mme X..., établissent que le voiturier avait bien connaissance de la nature exacte des marchandises transportées, ce dont elle a déduit que, compte tenu de la convoitise suscitée par de telles marchandises, l'agression commise par des délinquants mettant à profit un arrêt du camion au cours de la nuit n'était nullement imprévisible ; que, la cour d'appel a encore relevé qu'il appartenait au voiturier d'organiser le transport en tenant compte de l'amplitude du temps de travail du chauffeur et qu'il ne pouvait ignorer le caractère illusoire de la surveillance exercée par un chauffeur et un stagiaire en train de se reposer ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance préalable du voiturier de la valeur de la marchandise de nature à lui permettre d'organiser à l'avance le transport en considération de cette valeur, la mention "affrètement Thomson" étant insuffisante à l'informer de la nature de la marchandise, et la feuille de colisage, remise au transporteur au moment même de la prise en charge de la marchandise, ne pouvant lui permettre matériellement d'organiser le transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-1 du code de commerce et 1148 du code civil ;

3°/ que dans leurs écritures d'appel, Mme X... et son assureur ont soutenu que le parking sur lequel avait eu lieu l'agression était un lieu très fréquenté, qui n'avait jamais connu de vol auparavant, comme le rapportaient divers articles de presse, ainsi que le rapport d'expertise de M. Y... ; qu'ils soutenaient encore que le chauffeur avait dû faire halte sur ce parking, en raison de son état de fatigue, dans la mesure où son temps de conduite avait dépassé l'amplitude maximale de 10 heures ; qu'ils faisaient encore valoir que ce n'était que si elle avait été avertie avant l'affrètement que l'entreprise de transport aurait pu organiser le stationnement de nuit sur un parking sécurisé et que seule une partie de la semi-remorque a été réservée ; qu'ils affirmaient que la société Geodis, commissionnaire, ne s'était aucunement préoccupée des conditions de stationnement ; qu'ils avançaient encore que le commissionnaire savait parfaitement que l'ensemble routier devait stationner de nuit puisqu'il a affrété Mme X... le 20 janvier 2004 à 11 h pour une livraison le 21 janvier 2004 à 14 h, mais qu'il n'avait communiqué aucune instruction, ni sur l'itinéraire à utiliser ni sur les conditions de sécurisation d'une marchandise qu'il savait sensible ; qu'en statuant comme elle a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir l'absence de faute du transporteur routier exclusive de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-1 du code de commerce et 1148 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le voiturier avait connaissance de la nature exacte des marchandises transportées et que, compte tenu de la convoitise suscitée par de telles marchandises, l'agression commise par des délinquants mettant à profit un arrêt du camion au cours de la nuit n'était nullement imprévisible, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes évoquées aux deuxième et troisième branches, en a exactement déduit l'absence de force majeure ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... et la société Covea Fleet font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que, pour imputer à Mme X... la commission d'une faute lourde, la cour d'appel a retenu que le voiturier avait bien connaissance de la nature exacte des marchandises transportées, qu'il avait laissé en stationnement un camion, simplement bâché, sur une aire qui accueillait des poids lourds mais qui ne comportait aucun aménagement de sécurité et qui était située à côté d'un établissement fermant la nuit, qu'il lui appartenait d'organiser le transport en tenant compte de l'amplitude du temps de travail du chauffeur et qu'il ne pouvait ignorer le caractère illusoire de la surveillance exercée par un chauffeur et un stagiaire en train de se reposer ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute lourde qu'aurait commise Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil ;

2°/ que la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que, pour imputer à Mme X... la commission d'une faute lourde, la cour d'appel a retenu que le voiturier avait bien connaissance de la nature exacte des marchandises transportées, qu'il avait laissé en stationnement un camion, simplement bâché, sur une aire qui accueillait des poids lourds mais qui ne comportait aucun aménagement de sécurité et qui était située à côté d'un établissement fermant la nuit, qu'il lui appartenait d'organiser le transport en tenant compte de l'amplitude du temps de travail du chauffeur et qu'il ne pouvait ignorer le caractère illusoire de la surveillance exercée par un chauffeur et un stagiaire en train de se reposer ; que, dans leurs écritures d'appel, Mme X... et son assureur ont soutenu que l'attention du transporteur n'avait pas été attirée sur la valeur des marchandises confiées, que le parking sur lequel avait eu lieu l'agression était un lieu fréquenté assidûment par les entreprises de transport de la région et n'avait jamais connu de vol auparavant, que le stationnement s'imposait compte tenu de l'affrètement tardif, soit le 20 janvier 2004 à 11 heures pour une livraison le 21 janvier 2004 à 14 heures, mais qu'aucune instruction n'avait été donnée au transporteur pour une sécurisation du chargement la nuit, et que le stationnement s'imposait compte tenu du temps de conduite atteint par le chauffeur ; qu'en statuant comme elle a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir l'absence de faute lourde du transporteur routier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil ;

3°/ que la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que, pour imputer à Mme X... la commission d'une faute lourde, la cour d'appel a retenu que le voiturier avait bien connaissance de la nature exacte des marchandises transportées, la confirmation d'affrètement portant la référence "affrètement Thomson" et la feuille de colisage précisant que les palettes confiées contenaient des DVD ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance préalable du voiturier de la valeur de la marchandise de nature à lui permettre d'organiser à l'avance le transport en considération de cette valeur, la mention "affrètement Thomson" étant insuffisante à l'informer de la nature de la marchandise, et la feuille de colisage, remise au transporteur au moment même de la prise en charge de la marchandise, ne pouvant lui permettre matériellement d'organiser le transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le transporteur, qui ne pouvait ignorer le caractère illusoire de la surveillance exercée par un chauffeur et un stagiaire en train de se reposer, a laissé en stationnement le camion, simplement bâché, sur une aire qui accueillait des poids lourds mais qui ne comportait aucun aménagement de sécurité et qui était située à côté d'un établissement fermant la nuit ; que la cour d'appel, sans avoir à se prononcer sur les éléments évoqués à la deuxième branche, a pu en déduire que le transporteur qui n'avait formulé de réserves ou sollicité d'instructions ni au moment où il avait été affrété, ni au moment où les marchandises, dont il connaissait la nature exacte, avaient été chargées, avait commis une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... et la société Covea Fleet font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum, cette dernière dans les limites de sa garantie, à garantir la société Geodis des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen :

1°/ que le commissionnaire doit fournir à son substitué toute indication sur la nature de la marchandise, ainsi que toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la faute du commissionnaire que, n'ayant formulé de réserves ou sollicité d'instructions ni au moment où il a été affrété ni au moment où les marchandises, dont il connaissait la nature exacte, ont été chargées, le voiturier ne peut se plaindre de l'absence de directives particulières données par le commissionnaire de transport qui lui laissait le soin de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation du fret, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le commissionnaire doit fournir à son substitué toute indication sur la nature de la marchandise, ainsi que toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport ; que, dans leurs écritures d'appel, Mme X... et son assureur ont soutenu que ce n'était que si elle avait été avertie avant l'affrètement que l'entreprise de transport aurait pu organiser le stationnement de nuit sur un parking sécurisé et que seule une partie de la semi-remorque a été réservée ; qu'ils affirmaient que la société Geodis, commissionnaire, ne s'était aucunement préoccupée des conditions de stationnement ; qu'ils avançaient encore que le commissionnaire savait parfaitement que l'ensemble routier devait stationner de nuit puisqu'il a affrété Mme X... le 20 janvier 2004 à 11 heures pour une livraison le 21 janvier 2004 à 14 heures, mais qu'il n'avait communiqué aucune instruction, ni sur l'itinéraire à utiliser ni sur les conditions de sécurisation d'une marchandise qu'il savait sensible ; qu'en statuant comme elle a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir la faute du commissionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le commissionnaire doit fournir à son substitué toute indication sur la nature de la marchandise, ainsi que toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport ; que la cour d'appel a retenu que le voiturier avait bien connaissance de la nature exacte des marchandises transportées, la confirmation d'affrètement portant la référence "affrètement Thomson" et la feuille de colisage précisant que les palettes confiées contenaient des DVD ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance préalable du voiturier de la valeur de la marchandise de nature à lui permettre d'organiser à l'avance le transport en considération de cette valeur, la mention "affrètement Thomson" étant insuffisante à l'informer de la nature de la marchandise, et la feuille de colisage, remise au transporteur au moment même de la prise en charge de la marchandise, ne pouvant lui permettre matériellement d'organiser le transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le voiturier avait connaissance de la nature exacte des marchandises transportées et relevé qu'il n'avait formulé de réserves ou sollicité d'instructions ni au moment où il avait été affrété ni au moment où les marchandises avaient été chargées, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur les éléments évoqués par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et la société Covea Fleet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X... et la société Covea Fleet.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné Madame X... et la société COVEA FLEET (cette dernière dans les limites de sa garantie) in solidum avec la société GEODIS LOGISTICS FRANCE à payer à la société THOMSON MULTIMEDIA SALES EUROPE une somme de 15.000 majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2004 et à la compagnie AIG EUROPE une somme de 79.499 majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2004 et condamné in solidum Madame X... et la société COVEA FLEET (cette dernière dans les limites de sa garantie) à relever et garantir la société GEODIS LOGISTICS FRANCE des condamnations prononcées contre elle ;

AUX MOTIFS QUE « la confirmation d'affrètement (portant la référence "affrètement THOMSON") adressée à Madame X... et la feuille de colisage (précisant que les palettes confiées contenaient des DVD) signée par le chauffeur de Mme X..., établissent que le voiturier avait bien connaissance de la nature exacte des marchandises transportées ; que, compte tenu de la convoitise suscitée par de telles marchandises, l'agression commise par des délinquants mettant à profit un arrêt du camion au cours de la nuit n'était nullement imprévisible ; que les premiers juges ont, par conséquent, retenu à tort l'existence d'un cas de force majeure ; qu'en laissant en stationnement un camion, simplement bâché, sur une aire qui accueillait des poids lourds mais qui ne comportait aucun aménagement de sécurité et qui était située à côté d'un établissement fermant la nuit, le voiturier, auquel il appartenait d'organiser le transport en tenant compte de l'amplitude du temps de travail du chauffeur et qui ne pouvait ignorer le caractère illusoire de la surveillance exercée par un chauffeur et un stagiaire en train de se reposer, a commis une faute lourde ; que n'ayant pas formulé de réserves ou sollicité d'instructions ni au moment où il a été affrété ni au moment où les marchandises, dont il connaissait la nature exacte, ont été chargées, il ne peut se plaindre de l'absence de directives particulières données par commissionnaire de transport qui lui laissait le soin de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation du fret ; que le jugement entrepris doit, dès lors, être infirmé également en ce qu'il a fait application des limitations prévues par l'article 21 du contrat type ; qu'après déduction de l'avantage contractuel consenti par la compagnie AIG EUROPE à son assurée le montant des sommes dues par la société GEODIS LOGISTICS FRANCE, Madame X... et l'assureur de cette dernière (dans les limites de sa garantie) doit être fixé à 15.000 .. pour la société THOMSON MULTIMEDIA SALES EUROPE et à 79.499 .. pour la compagnie AIG EUROPE ; que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2004 ; que Madame X..., dont la responsabilité contractuelle se trouve engagée à l'égard du commissionnaire de transport, et son assureur (dans les limites de sa garantie) seront condamnés in solidum à relever et garantir la société GEODIS LOGISTICS FRANCE des condamnations prononcées contre elle» ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE, le transporteur terrestre est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure ; que l'irrésistibilité d'une agression est constitutive de la force majeure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour écarter la force majeure, tout en constatant que le chauffeur, accompagné d'un stagiaire, qui étaient demeurés dans la cabine de l'ensemble routier, arrêté sur une aire de stationnement, pour y passer la nuit, avaient été victimes d'une agression présentant un caractère irréversible, la Cour d'appel a violé l'article L. 133-1 du Code de commerce, ensemble l'article 1148 du Code civil ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE, le transporteur terrestre est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure ; que l'irrésistibilité d'une agression est constitutive de la force majeure ; que, pour retenir la faute du transporteur, exclusive de la force majeure, la Cour d'appel a retenu que la confirmation d'affrètement (portant la référence « affrètement THOMSON ») adressée à Madame X... et la feuille de colisage (précisant que les palettes confiées contenaient des DVD) signée par le chauffeur de Mme X..., établissent que le voiturier avait bien connaissance de la nature exacte des marchandises transportées, ce dont elle a déduit que, compte tenu de la convoitise suscitée par de telles marchandises, l'agression commise par des délinquants mettant à profit un arrêt du camion au cours de la nuit n'était nullement imprévisible ; que, la Cour d'appel a encore relevé qu'il appartenait au voiturier d'organiser le transport en tenant compte de l'amplitude du temps de travail du chauffeur et qu'il ne pouvait ignorer le caractère illusoire de la surveillance exercée par un chauffeur et un stagiaire en train de se reposer ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance préalable du voiturier de la valeur de la marchandise de nature à lui permettre d'organiser à l'avance le transport en considération de cette valeur, la mention « affrètement THOMSON » étant insuffisante à l'informer de la nature de la marchandise, et la feuille de colisage, remise au transporteur au moment même de la prise en charge de la marchandise, ne pouvant lui permettre matériellement d'organiser le transport, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-1 du Code de commerce et 1148 du Code civil ;

3°/ ALORS, enfin, QUE, dans leurs écritures d'appel, Madame X... et son assureur ont soutenu que le parking sur lequel avait eu lieu l'agression était un lieu très fréquenté, qui n'avait jamais connu de vol auparavant, comme le rapportaient divers articles de presse, ainsi que le rapport d'expertise de Monsieur Y... ; qu'ils soutenaient encore que le chauffeur avait dû faire halte sur ce parking, en raison de son état de fatigue, dans la mesure où son temps de conduite avait dépassé l'amplitude maximale de 10 heures ; qu'ils faisaient encore valoir que ce n'était que si elle avait été avertie avant l'affrètement que l'entreprise de transport aurait pu organiser le stationnement de nuit sur un parking sécurisé et que seule une partie de la semi-remorque a été réservée ; qu'ils affirmaient que la société GEODIS, commissionnaire, ne s'était aucunement préoccupée des conditions de stationnement ; qu'ils avançaient encore que le commissionnaire savait parfaitement que l'ensemble routier devait stationner de nuit puisqu'il a affrété Madame X... le 20 janvier 2004 à 11 h pour une livraison le 21 janvier 2004 à 14 h, mais qu'il n'avait communiqué aucune instruction, ni sur l'itinéraire à utiliser ni sur les conditions de sécurisation d'une marchandise qu'il savait sensible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir l'absence de faute du transporteur routier exclusive de la force majeure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.133-1 du Code de commerce et 1148 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné Madame X... et la société COVEA FLEET (cette dernière dans les limites de sa garantie) in solidum avec la société GEODIS LOGISTICS FRANCE à payer à la société THOMSON MULTIMEDIA SALES EUROPE une somme de 15.000 majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2004 et à la compagnie AIG EUROPE une somme de 79.499 majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2004 et condamné in solidum Madame X... et la société COVEA FLEET (cette dernière dans les limites de sa garantie) à relever et garantir la société GEODIS LOGISTICS FRANCE des condamnations prononcées contre elle ;

AUX MOTIFS QUE « la confirmation d'affrètement (portant la référence "affrètement THOMSON") adressée à Mme X... et la feuille de colisage (précisant que les palettes confiées contenaient des DVD) signée par le chauffeur de Mme X..., établissent que le voiturier avait bien connaissance de la nature exacte des marchandises transportées ; que, compte tenu de la convoitise suscitée par de telles marchandises, l'agression commise par des délinquants mettant à profit un arrêt du camion au cours de la nuit n'était nullement imprévisible ; que les premiers juges ont, par conséquent, retenu à tort l'existence d'un cas de force majeure ; qu'en laissant en stationnement un camion, simplement bâché, sur une aire qui accueillait des poids lourds mais qui ne comportait aucun aménagement de sécurité et qui était située à côté d'un établissement fermant la nuit, le voiturier, auquel il appartenait d'organiser le transport en tenant compte de l'amplitude du temps de travail du chauffeur et qui ne pouvait ignorer le caractère illusoire de la surveillance exercée par un chauffeur et un stagiaire en train de se reposer, a commis une faute lourde ; que n'ayant pas formulé de réserves ou sollicité d'instructions ni au moment où il a été affrété ni au moment où les marchandises, dont il connaissait la nature exacte, ont été chargées, il ne peut se plaindre de l'absence de directives particulières données par commissionnaire de transport qui lui laissait le soin de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation du fret ; que le jugement entrepris doit, dès lors, être infirmé également en ce qu'il a fait application des limitations prévues par l'article 21 du contrat type ; qu'après déduction de l'avantage contractuel consenti par la compagnie AIG EUROPE à son assurée le montant des sommes dues par la société GEODIS LOGISTICS FRANCE, Mme X... et l'assureur de cette dernière (dans les limites de sa garantie) doit être fixé à 15.000 .. pour la société THOMSON MULTIMEDIA SALES EUROPE et à 79.499 .. pour la compagnie AIG EUROPE ; que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2004 ; que Mme X..., dont la responsabilité contractuelle se trouve engagée à l'égard du commissionnaire de transport, et son assureur (dans les limites de sa garantie) seront condamnés in solidum à relever et garantir la société GEODIS LOGISTICS FRANCE des condamnations prononcées contre elle» ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE, la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que, pour imputer à Madame X... la commission d'une faute lourde, la Cour d'appel a retenu que le voiturier avait bien connaissance de la nature exacte des marchandises transportées, qu'il avait laissé en stationnement un camion, simplement bâché, sur une aire qui accueillait des poids lourds mais qui ne comportait aucun aménagement de sécurité et qui était située à côté d'un établissement fermant la nuit, qu'il lui appartenait d'organiser le transport en tenant compte de l'amplitude du temps de travail du chauffeur et qu'il ne pouvait ignorer le caractère illusoire de la surveillance exercée par un chauffeur et un stagiaire en train de se reposer ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la faute lourde qu'aurait commise Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE, la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que, pour imputer à Madame X... la commission d'une faute lourde, la Cour d'appel a retenu que le voiturier avait bien connaissance de la nature exacte des marchandises transportées, qu'il avait laissé en stationnement un camion, simplement bâché, sur une aire qui accueillait des poids lourds mais qui ne comportait aucun aménagement de sécurité et qui était située à côté d'un établissement fermant la nuit, qu'il lui appartenait d'organiser le transport en tenant compte de l'amplitude du temps de travail du chauffeur et qu'il ne pouvait ignorer le caractère illusoire de la surveillance exercée par un chauffeur et un stagiaire en train de se reposer ; que, dans leurs écritures d'appel, Madame X... et son assureur ont soutenu que l'attention du transporteur n'avait pas été attiré sur la valeur des marchandises confiées, que le parking sur lequel avait eu lieu l'agression était un lieu fréquenté assidûment par les entreprises de transport de la région et n'avait jamais connu de vol auparavant, que le stationnement s'imposait compte tenu de l'affrètement tardif, soit le 20 janvier 2004 à 11 H pour une livraison le 21 janvier 2004 à 14 H, mais qu'aucune instruction n'avait été donnée au transporteur pour une sécurisation du chargement la nuit, et que le stationnement s'imposait compte tenu du temps de conduite atteint par le chauffeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir l'absence de faute lourde du transporteur routier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil ;

3°/ ALORS, enfin, QUE, la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que, pour imputer à Madame X... la commission d'une faute lourde, la Cour d'appel a retenu que le voiturier avait bien connaissance de la nature exacte des marchandises transportées, la confirmation d'affrètement portant la référence "affrètement THOMSON" et la feuille de colisage précisant que les palettes confiées contenaient des DVD ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance préalable du voiturier de la valeur de la marchandise de nature à lui permettre d'organiser à l'avance le transport en considération de cette valeur, la mention « affrètement THOMSON » étant insuffisante à l'informer de la nature de la marchandise, et la feuille de colisage, remise au transporteur au moment même de la prise en charge de la marchandise, ne pouvant lui permettre matériellement d'organiser le transport, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné in solidum Madame X... et la société COVEA FLEET (cette dernière dans les limites de sa garantie) à relever et garantir la société GEODIS LOGISTICS FRANCE des condamnations prononcées contre elle ;

AUX MOTIFS QUE « la confirmation d'affrètement (portant la référence « affrètement THOMSON ») adressée à Madame X... et la feuille de colisage (précisant que les palettes confiées contenaient des DVD) signée par le chauffeur de Madame X..., établissent que le voiturier avait bien connaissance de la nature exacte des marchandises transportées ; que, compte tenu de la convoitise suscitée par de telles marchandises, l'agression commise par des délinquants mettant à profit un arrêt du camion au cours de la nuit n'était nullement imprévisible ; que les premiers juges ont, par conséquent, retenu à tort l'existence d'un cas de force majeure ; qu'en laissant en stationnement un camion, simplement bâché, sur une aire qui accueillait des poids lourds mais qui ne comportait aucun aménagement de sécurité et qui était située à côté d'un établissement fermant la nuit, le voiturier, auquel il appartenait d'organiser le transport en tenant compte de l'amplitude du temps de travail du chauffeur et qui ne pouvait ignorer le caractère illusoire de la surveillance exercée par un chauffeur et un stagiaire en train de se reposer, a commis une faute lourde ; que n'ayant pas formulé de réserves ou sollicité d'instructions ni au moment où il a été affrété ni au moment où les marchandises, dont il connaissait la nature exacte, ont été chargées, il ne peut se plaindre de l'absence de directives particulières données par commissionnaire de transport qui lui laissait le soin de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation du fret ; que le jugement entrepris doit, dès lors, être infirmé également en ce qu'il a fait application des limitations prévues par l'article 21 du contrat type ; qu'après déduction de l'avantage contractuel consenti par la compagnie AIG EUROPE à son assurée le montant des sommes dues par la société GEODIS LOGISTICS FRANCE, Madame X... et l'assureur de cette dernière (dans les limites de sa garantie) doit être fixé à 15.000 .. pour la société THOMSON MULTIMEDIA SALES EUROPE et à 79.499 .. pour la compagnie AIG EUROPE ; que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2004 ; que Madame X..., dont la responsabilité contractuelle se trouve engagée à l'égard du commissionnaire de transport, et son assureur (dans les limites de sa garantie) seront condamnés in solidum à relever et garantir la société GEODIS LOGISTICS FRANCE des condamnations prononcées contre elle» ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE, le commissionnaire doit fournir à son substitué toute indication sur la nature de la marchandise, ainsi que toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la faute du commissionnaire que, n'ayant formulé de réserves ou sollicité d'instructions ni au moment où il a été affrété ni au moment où les marchandises, dont il connaissait la nature exacte, ont été chargées, le voiturier ne peut se plaindre de l'absence de directives particulières données par commissionnaire de transport qui lui laissait le soin de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation du fret, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE, le commissionnaire doit fournir à son substitué toute indication sur la nature de la marchandise, ainsi que toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport ; que, dans leurs écritures d'appel, Madame X... et son assureur ont soutenu que ce n'était que si elle avait été avertie avant l'affrètement que l'entreprise de transport aurait pu organiser le stationnement de nuit sur un parking sécurisé et que seule une partie de la semi-remorque a été réservée ; qu'ils affirmaient que la société GEODIS, commissionnaire, ne s'était aucunement préoccupée des conditions de stationnement ; qu'ils avançaient encore que le commissionnaire savait parfaitement que l'ensemble routier devait stationner de nuit puisqu'il a affrété Madame X... le 20 janvier 2004 à 11 H pour une livraison le 21 janvier 2004 à 14 H, mais qu'il n'avait communiqué aucune instruction, ni sur l'itinéraire à utiliser ni sur les conditions de sécurisation d'une marchandise qu'il savait sensible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir la faute du commissionnaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3°/ ALORS, enfin, QUE, le commissionnaire doit fournir à son substitué toute indication sur la nature de la marchandise, ainsi que toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport ; que la Cour d'appel a retenu que le voiturier avait bien connaissance de la nature exacte des marchandises transportées, la confirmation d'affrètement portant la référence « affrètement THOMSON » et la feuille de colisage précisant que les palettes confiées contenaient des DVD ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance préalable du voiturier de la valeur de la marchandise de nature à lui permettre d'organiser à l'avance le transport en considération de cette valeur, la mention « affrètement THOMSON » étant insuffisante à l'informer de la nature de la marchandise, et la feuille de colisage, remise au transporteur au moment même de la prise en charge de la marchandise, ne pouvant lui permettre matériellement d'organiser le transport, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11052
Date de la décision : 10/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2009, pourvoi n°08-11052


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11052
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