LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 605 du code de procédure civile et l'article 731 de l'ancien code de procédure civile, alors applicable ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Grasse, 16 novembre 2007), que la SNC Cannes Estérel, qui avait souscrit auprès de la société Sobi, devenue la société UEB Monaco, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas private bank Monaco (la banque), un prêt hypothécaire par acte du 11 janvier 1991, s'est vue signifier le 8 mars 1996 par la SNC Hoche créances (la SNC Hoche), un commandement aux fins de saisie immobilière qui a été prorogé par jugements des 25 février 1999, 24 janvier 2002 et 18 novembre 2004 ; qu'à la suite d'une nouvelle assignation aux fins de prorogation et de vente, le tribunal a déclaré la SNC Hoche irrecevable pour défaut de qualité ;
Attendu qu'un tel jugement, rendu en matière d'incident de saisie immobilière, statuant sur un moyen de fond relatif à la qualité de créancière de la SNC Hoche, et sur l'opposabilité de sa créance à la société Cannes Estérel, était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Hoche créances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Cannes Esterel la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.