La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2009 | FRANCE | N°07-21987

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2009, 07-21987


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été mise en redressement judiciaire, la SARL Carrelage des deux Sarres (la SARL) a bénéficié, par un jugement du 20 janvier 1999, d'un plan de redressement par voie de continuation, la SELARL X... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que celle-ci a, le 25 novembre 2004, demandé la résolution, pour non-respect du plan de règlement des échéances et absence de paiement d'un dividende échu ; que le 7 mars 2007, le tribunal a prononcé la résolu

tion du plan et ouvert la liquidation judiciaire de la SARL ;

Sur le moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été mise en redressement judiciaire, la SARL Carrelage des deux Sarres (la SARL) a bénéficié, par un jugement du 20 janvier 1999, d'un plan de redressement par voie de continuation, la SELARL X... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que celle-ci a, le 25 novembre 2004, demandé la résolution, pour non-respect du plan de règlement des échéances et absence de paiement d'un dividende échu ; que le 7 mars 2007, le tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert la liquidation judiciaire de la SARL ;

Sur le moyen unique pris en ses cinq premières branches et sur le moyen, pris en sa sixième branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du plan et d'avoir rejeté la demande de la SARL en modification du plan :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir constaté la cessation des paiements à la date du 8 septembre 2005 et d'avoir déclaré ouverte la procédure de la liquidation judiciaire de la SARL :

Vu l'article L. 626-27 I , alinéas 1 et 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour prononcer la liquidation judiciaire de la SARL, l'arrêt se borne à retenir qu'il est constant en l'espèce que le débiteur n'est pas en mesure de s'acquitter des montants permettant la libération des dividendes et que c'est par une exacte appréciation de la situation du débiteur que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas en mesure de faire face à ses obligations tant au regard de l'exécution du plan de redressement qu'au regard du règlement des sommes nées de la poursuite d'activité et qu'il se trouvait en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pour prononcer la liquidation judiciaire de la SARL concomitamment à la résolution du plan, elle devait apprécier si le débiteur était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible non seulement au cours de l'exécution du plan mais également au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a constaté la cessation des paiements et en a fixé la date au 8 septembre 2005 et déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Carrelages des deux Sarres, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne la SELARL X... et Nardi, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire , avocat aux Conseils pour la société Carrelage des deux Sarres

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résolution du plan, constaté la cessation des paiements à la date du 8 septembre 2005 et D'AVOIR déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CARRELAGE DES DEUX SARRES, et débouté ladite société de sa demande reconventionnelle de modification du plan de cession ;

AUX MOTIFS QUE, « suivant l'article L 626-27 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au jour de son entrée en vigueur, que le Tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n 'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ou lorsqu 'il constate la cessation des paiements du débiteur au cours de l'exécution du plan ; qu'il est constant en l'espèce, que la SARL Carrelages des Deux Barres n'est pas en mesure de s'acquitter des montants permettant la libération des dividendes tel que prévu par le plan arrêté par la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Metz le 20 janvier 1999 ; qu'elle n'apparaît pas plus en mesure de satisfaire aux engagements résultant de la proposition de modification du plan initial concernant le règlement des dividendes de juin 2006 et 2007 ; qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier et notamment des courriers adressés par les créanciers en réponse aux propositions modificatives du plan que l'activité a généré depuis l'adoption du plan de nouvelles dettes d'exploitation , que la société Carrelages des Deux Sarres reste ainsi devoir à l'Assedic de la Moselle, les cotisations et majorations de retard depuis 2ème trimestre 2005 que le Centre de Recette des Impôts fait état d'une créance née de la poursuite d'activité d'un montant de 27 620 et la Direction Générale des Impôts de Sarrebourg, direction des impôts des entreprises, d'une créance de 43 775,34 au titre des droits et pénalités ; que la Caisse des Congés Payés de la Moselle indique, par courrier du 1 décembre 2006, qu'elle a obtenu par ordonnance de référé du 21 février 2004 une provision de 27 000 mais qu'elle n'a pu recouvrer qu'un montant de 1819 ; enfin, que les bilans produits par l'appelante .font apparaître pour l'exercice 2004 un chiffre d'affaires de 6 118 017 et un résultat bénéficiaire de 10 340 et, pour l'exercice 2005, une perte de 840 pour un chiffre d'affaires de 99 693 ; qu'aucune situation comptable n'est produite concernant l'exercice 2006 et les premiers mois de l'exercice 2007, que les seuls devis et commandes produits relatifs au deuxième semestre 2006 et au début de l'année 2007 ne suffisent pas, en l'absence de tout autre élément, à justifier d'une reprise pérenne de l'activité permettant l'apurement du passif d'exploitation et le règlement du plan, que c'est par une exacte appréciation de la situation de l'appelante que les premiers juges ont considéré qu'elle n'était pas en mesure de faire face à ses obligations tant au regard de l'exécution du plan de redressement qu'au regard du règlement nées de la poursuite d'activité et qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, le Centre des impôts de Sarrebourg « précise en outre que la déclaration du résultat ainsi que la déclaration récapitulative de TVA pour l'année 2005 ne sont pas déposées ; il s 'ensuit que la société, contrairement à ses affirmations, n 'est pas à jour de ses cotisations sociales et fiscales et qu 'elle a constitué un passif nouveau de l'ordre de 105 000 euros ; le dernier bilan produit au 31 décembre 2004, faisait état d'un résultat de 10 340 euros. Le bilan au 31 décembre 2005 n 'a pas été versé aux débats et le courrier du Centre des Impôts de Sarrebourg du 6 décembre 2006 laisse craindre qu'il n'ait pas été établi , au vu des éléments recueillis, il apparaît que la Sari CARRELAGE DES DEUX SARRES n 'est pas en mesure de faire face à ses obligations et se trouve en état de cessation des paiements il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution du plan de redressement arrêté le 20 janvier 1999 et la liquidation judiciaire de la société en l'absence de toute autre solution»;

1./ ALORS QUE le juge ne peut rejeter les demandes dont il est saisi par un motif général, sans examiner tous les éléments de preuve qui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il est constant que la société CARRELAGE DES DEUX SARRES n'est pas en mesure de s'acquitter des dividendes prévus par le plan arrêté le 20 janvier 1999, ni aux engagements résultant de la proposition de modification du plan, concernant le règlement des dividendes de juin 2006 et 2007, quand la société débitrice justifiait avoir réglé le 23 mai 2007 à Maître X... les dividendes de juin 2005 et juin 2006, ainsi que 1 000 euros de frais de procédure, et démontré qu'elle était à jour de ses cotisations URSSAF et avait en cours 7 différents chantiers pour un montant total de 68 031,76 euros hors taxes, la mettant en mesure d'honorer ses engagements, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 du Code de procédure civile;

2./ ALORS QUE, avant d'ordonner la résolution du plan, le juge doit constater que le débiteur n'a pas exécuté ses engagements ; qu'en l'espèce, la société CARRELAGE DES DEUX SARRES ayant justifié du paiement les 19 avril et 3 mai 2007 de la somme totale de 13 754,22 euros à Maître X..., correspondant à la libération des dividendes dus, outre 1 000 euros à titre de frais de procédure, la Cour d'appel ne pouvait affirmer que la débitrice n'était pas en mesure de s'acquitter de la libération des dividendes du plan, sans examiner au préalable lesdits justificatifs de paiements produits aux débats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 626-27 du Code de commerce ;

3./ ALORS QUE le débiteur peut demander une modification du plan au Tribunal ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de la débitrice, au motif général qu'elle n'apparaît pas en mesure de satisfaire aux engagements résultant de sa proposition de modification pour le règlement des dividendes de juin 2006 et juin 2007, sans examiner le justificatif de règlement du dividende 2006 à Maître X..., ni ceux démontrant que les créances URSSAF et PRO BTP étaient réglés et des nombreuses commandes et contrats en cours, la mettant en mesure d'honorer ses engagements ; que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L 626-26 du Code de commerce ;

4./ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent ordonner la résolution du plan pour inexécution, ou pour état de cessation de paiements du débiteur, sans constater l'un ou l'autre, au jour où ils statuent ; qu'en l'espèce, en statuant par un motif général, tiré de l'existence de nouvelles dettes, sans préciser le montant de la créance ASSEDIC, sans constater les dates des créances du Trésor Public et sans répondre à la débitrice qui justifiait des accords avec les services fiscaux du fait d'un crédit de TVA, et du versement direct des congés payés aux salariés, ce qui rendaient réelles et sérieuses des contestations à l'égard de la Caisse de congés payés, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si les créances susvisées étaient contestables et contestées et qui ne les a pas actualisées au jour où elle statuait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 626-26 et L 626-27 du Code de commerce ;

5./ ALORS QU'EN OUTRE, la Cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que les seuls devis et commandes produits ne suffisaient pas, en l'absence de tout autre élément, à justifier d'une reprise pérenne de l'activité permettant l'apurement du passif et le règlement du plan, sans vérifier s'il n'était pas justifié d'un montant de 60 000 euros de contrats en cours, du règlement des cotisations URSSAF, d'un contentieux sur un crédit de TVA en 2006 et du versement des dividendes du plan en mai 2007 à Maître X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas justifié son arrêt au regard des articles L 626-26 et L 626-27 du Code de commerce ;

6./ ALORS QUE, il n'y a état de cessation de paiement que lorsque le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, ce que la Cour d'appel doit constater au jour où elle statue ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la débitrice se trouvait en état de cessation de paiement, sans constater qu'elle n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible par son actif disponible au jour où elle statuait, la Cour d'appel, qui se référait à l'appréciation des premiers juges, sans examiner les justificatifs de paiement produits aux débats en appel, ou les contestations sérieuses élevées par la débitrice, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 626-27 et L 631-1 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21987
Date de la décision : 10/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2009, pourvoi n°07-21987


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21987
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award