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05/03/2009 | FRANCE | N°08-15118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2009, 08-15118


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 février 2008), que, sur des poursuites en paiement engagées par la société Sofinco, M. X... a opposé la suspension des poursuites en soutenant avoir sollicité son admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que soit suspendue la procédure en exécution dirigée contre lui par la

société Sofinco, alors, selon le moyen, que le caractère excessif de l'atteinte, por...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 février 2008), que, sur des poursuites en paiement engagées par la société Sofinco, M. X... a opposé la suspension des poursuites en soutenant avoir sollicité son admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que soit suspendue la procédure en exécution dirigée contre lui par la société Sofinco, alors, selon le moyen, que le caractère excessif de l'atteinte, portée par la suspension des poursuites au droit du créancier d'accéder à un tribunal, doit donner lieu à une analyse in concreto, qui implique l'examen au cas par cas de la situation particulière que présente chaque partie dans chaque espèce ; que pour opposer à la demande en suspension l'inconventionnalité du dispositif relatif au désendettement des rapatriés, la cour d'appel s'est bornée à se référer à la longueur de la procédure, qui est pourtant sensiblement la même dans tous les dossiers de désendettement ; qu'en s'abstenant ainsi d'apprécier concrètement la situation du débiteur, simple particulier, et celle du créancier, professionnel du crédit, elle a violé les articles 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, ainsi que les articles 2 et 8 du décret du 4 juin 1999 et l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et par fausse application, l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que si l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ;
Qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait formé, le 24 juin 2004, une demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés qui avait été déclarée irrecevable par le préfet, qu'il avait intenté des recours actuellement pendants devant la juridiction administrative et entendu, par là, paralyser l'ensemble des procédures de recouvrement diligentées à son encontre, la cour d'appel, qui devait apprécier la procédure dans son ensemble, a pu juger, compte tenu des voies de recours ultérieures prévisibles et de l'absence de possibilité pour le créancier d'influer sur ces procédures, que le dispositif relatif au désendettement des rapatriés, par les mesures de suspension des poursuites qu'il prévoit, portait atteinte, dans sa substance même, au droit d'accès du créancier à l'exécution, devant les tribunaux, de son titre de créance, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Sofinco la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. Goulzar X....
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que soit suspendue la procédure en exécution dirigée contre lui par la société SOFINCO ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : Monsieur Goulzar X... ne conteste ni le montant des sommes qui lui sont réclamées ni la mesure d'exécution diligentée à son encontre mais se prévaut de sa qualité de rapatrié et de la saisine de la CONAIR puis du tribunal administratif sur la décision d'irrecevabilité du préfet de l'Ariège pour solliciter un sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative ; que le tribunal administratif de Toulouse a le 19 février 2007 rejeté la requête de Monsieur X... et ce dernier a saisi la cour administrative d'appel le 15 mars 2007 ; s'il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction de l'ordre judiciaire d'apprécier la recevabilité de la demande faite par Monsieur X... auprès de la Commission Nationale de Désendettement des rapatriés (CONAIR), la Cour de cassation dans un arrêt des chambres réunies du 7 avril 2006 a jugé que si l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; que si l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 organise sans l'intervention d'un juge une suspension automatique des poursuites pour une durée indéterminée, il porte atteinte dans leur substance même aux droits des créanciers privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs dans les juridictions administratives ; qu'en l'espèce une suspension des poursuites aurait pour effet de différer sans limite l'exécution du jugement du 12 mai 2006 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, Monsieur X... a, à de multiples reprises, saisi le juge de l'exécution de Foix afin de faire suspendre les très nombreuses poursuites judiciaires diligentées à son encontre, au motif qu'il a déposé le 24 juin 2004 une demande de suspension des poursuites dans le cadre de la saisine de la Commission Nationale de Désendettement des Rapatriés ; que le Préfet a considéré sa demande comme irrecevable pour tardiveté ; que Monsieur X... a fait appel de cette décision devant la juridiction administrative, l'action étant actuellement pendante ; que par ce biais, Monsieur X... entend bloquer l'ensemble des procédures de recouvrement diligentées à son encontre en faisant application de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ; que ce texte étant contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation en a écarté l'application ;
ALORS QUE : le caractère excessif de l'atteinte, portée par la suspension des poursuites au droit du créancier d'accéder à un tribunal, doit donner lieu à une analyse in concreto, qui implique l'examen au cas par cas de la situation particulière que présente chaque partie dans chaque espèce ; que pour opposer à la demande en suspension l'inconventionnalité du dispositif relatif au désendettement des rapatriés, la cour d'appel s'est bornée à se référer à la longueur de la procédure, qui est pourtant sensiblement la même dans tous les dossiers de désendettement ; qu'en s'abstenant ainsi d'apprécier concrètement la situation du débiteur, simple particulier, et celle du créancier, professionnel du crédit, elle a violé les articles 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, ainsi que les articles 2 et 8 du décret du 4 juin 1999 et l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et par fausse application, l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15118
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2009, pourvoi n°08-15118


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15118
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