La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2009 | FRANCE | N°08-12360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2009, 08-12360


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que par acte notarié du 28 février 1991 la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société civile immobilière du Chalet (la SCI) un prêt de 600 000 francs, au taux effectif global de 12, 58 %, remboursable en un versement de 75 024 francs le 28 mars 1991 et un versement de 675 024 francs le 28 mars 1992 ; que la banque ayant engagé, suivant un commandement aux fins de saisie ve

nte du 1er juin 1997, une procédure de vente forcée de l'appartement acquis au...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que par acte notarié du 28 février 1991 la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société civile immobilière du Chalet (la SCI) un prêt de 600 000 francs, au taux effectif global de 12, 58 %, remboursable en un versement de 75 024 francs le 28 mars 1991 et un versement de 675 024 francs le 28 mars 1992 ; que la banque ayant engagé, suivant un commandement aux fins de saisie vente du 1er juin 1997, une procédure de vente forcée de l'appartement acquis au moyen du prêt précité, le bien a été adjugé pour le prix principal de 671 000 francs par jugement du 12 mars 1998 ; que la SCI a ensuite assigné la banque en responsabilité en lui reprochant d'avoir poursuivi la vente immobilière sur le fondement de l'acte notarié du 28 février 1991, malgré le remboursement intégral du prêt qu'il constatait et la novation résultant de l'octroi d'un nouveau prêt de 150 000 francs ; que l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 25 mai 2004 ayant déclaré cette demande irrecevable a été cassé par arrêt de la deuxième chambre du 28 juin 2006 (pourvoi n° A 04-18. 692) ;

Attendu que pour débouter la SCI de ses prétentions, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi, énonce que, le 19 février 1993, la banque a écrit à la SCI que conformément à ses instructions, elle avait procédé au remboursement anticipé du capital du prêt mis en place le 28 février 1991 d'un montant de 600 000 francs et débité son compte de cette somme ;

Qu'en statuant ainsi alors que dans cette lettre, il était écrit : " selon les instructions que vous nous avez transmises, nous avons procédé au remboursement anticipé total du prêt sous rubrique mis en place le 28 février 1991 d'un montant de francs : 600 000, la somme de francs : 673 471, 07 a été portée au débit de votre compte le 15 février 1993... ", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, relatifs au remboursement intégral du prêt en cause ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lyonnaise de banque à payer à la SCI du Chalet la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Lyonnaise de banque ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la SCI du Chalet.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société exposante de l'ensemble de ses demandes, la condamnant en outre à payer diverses sommes par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE en application de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume point et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ; qu'en l'espèce, la SCI DU CHALET a, par acte notarié du 28 février 1991, contracté un prêt de 600 000 francs n° ... au taux effectif global de 12, 58 % remboursable en une annuité de 75 024 francs le 28 mars 1991 comprenant les intérêts et les primes d'assurance et une annuité de 675 024 francs le 28 mars 1992, comprenant les intérêts et primes d'assurance ainsi que la somme nécessaire à l'amortissement du capital ; qu'en février 1993, la SCI DU CHALET n'avait remboursé que 450 000 francs en capital et les intérêts dus à cette date ; que le 19 février 1993, la SA LYONNAISE DE BANQUE a écrit à la SCI DU CHALET dans un document sans signature manuscrite, que, conformément à ses instructions, elle avait procédé au remboursement anticipé du capital du prêt mis en place le 28 février 1991 d'un montant de 600 000 francs et débité son compte de cette somme alors que 450 000 francs avait pourtant été remboursé ; qu'un avenant au contrat de prêt du 28 février 1991, qui n'a jamais été signé, a été adressé à Jean-Marc X..., gérant de la SCI et caution solidaire du prêt, prévoyant que le solde du prêt soit 150 000 francs, serait remboursé au plus tard le 15 février 1994, toutes les autres conditions du contrat initial étant maintenues ; que le 24 février 1993, la SA LYONNAISE DE BANQUE a adressé à la SCI un document sans signature manuscrite, aux termes duquel elle expose mettre à sa disposition « un prêt de 150 000 francs » d'une durée de 24 mois en deux échéances, les 15 février 1994 et 15 février 1995, sans mentionner aucune stipulation d'intérêts ; que ce « prêt de 150 000 francs » qui porte le n°..., a fait l'objet d'une demande d'admission à la compagnie GAN VIE, laquelle précise dans son courrier du 10 août 1993 que la prime prélevée est de 0, 488 % « sur le capital restant dû », conformément d'ailleurs aux stipulations du prêt initial ; mais que les différents courriers de Marc X... datés de janvier et mars 1994, produits par la banque, révèlent que celui-ci reconnaissait devoir la somme de 150 000 francs « sur le prêt relais de 600 000 francs » et demandait à la LYONNAISE DE BANQUE d'en attester ; que le 20 janvier 1994, la SA LYONNAISE DE BANQUE a écrit à la demande de Marc X... qui lui a réclamé une attestation relative au montant du solde du prêt relais de 600 000 francs que « dans le cadre du prêt relais en cours pour la SCI DU CHALET, le capital restant dû est de 150 000 francs plus les intérêts et échéance du 28 février 1994 » ; que le 14 mars 1994, soit postérieurement au document du 24 février 1994, la banque a attesté de nouveau que « dans le cadre du prêt relais en cours, le capital restant dû par la SCI DU CHALET est de 150 000 francs » ; que répondant le 8 mars 1995 à Nathalie X... qui lui demandait des précisions sur les conditions de remboursement du prêt accordé à la SCI et contracté par feu son époux, la banque a écrit : « Nous vous rappelons que ce prêt relais, à l'origine de 600 000 francs a été ramené à 150 000 francs à compter du 15 février 1993, il est échu depuis le 15 février 1995 … » ; qu'il ressort en définitive des différents courriers ainsi échangés entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et Marc X..., qu'à la demande de ce dernier, ce prêt relais de 600 000 francs a été réaménagé et ramené à 150 000 francs à compter du 15 février 1993 mais avec un remboursement en deux échéances les 15 février 1994 et 15 février 1995, ce qui explique que le courrier du 24 février 1993 et les courriers postérieurs de relance font état d'un « prêt de 150 000 francs » d'une durée de 24 mois, affecté, pour des raisons informatiques, d'un nouveau numéro..., et que la prorogation consécutive de l'engagement de caution de Marc X... a été soumise à son assureur ; que la SCI DU CHALET ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe, que l'intention de nover de la SA LYONNAISE DE BANQUE résultait clairement des modalités de réalisation du réaménagement de sa dette ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la SA LYONNAISE DE BANQUE pouvait poursuivre la vente du bien immobilier sur la base de l'acte notarié portant prêt du 28 février 1991 et ayant financé son acquisition et que ce faisant elle n'avait donc commis aucune faute ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a fondé la procédure de saisie immobilière qu'elle a engagée sur l'acte notarié par lequel la SCI DU CHALET a acquis, le 28 février 1991, un appartement à Megève, et contenant prêt par elle-même, pour permettre cette acquisition, de la somme de 600 000 francs pour une durée de deux années, remboursable en une fois au bout d'une année pour les intérêts et prime d'assurance, et une autre fois à l'échéance, pour le solde ; que c'est à la SCI DU CHALET qu'il appartient, en application notamment des dispositions de l'article 1315 du Code civil, de démontrer que, ainsi qu'elle le prétend, ce prêt aurait été intégralement remboursé au moment où la banque a engagé les poursuites de saisie et les a menées à leur terme, ce qui aurait privé cette dernière du titre exécutoire nécessaire pour y procéder ; qu'or, la demanderesse s'appuie en cela uniquement sur deux documents informatiques en date, le premier, du 19 février 1993, le second, du 24 février 1993, qui font effectivement état d'une part du remboursement anticipé du prêt à hauteur de 600 000 francs en capital, d'autre part, de la mise à disposition d'un nouveau prêt de 150 000 francs ; que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE indique qu'il s'agit de documents édités automatiquement, son système informatique ne permettant pas de prendre en compte un remboursement anticipé partiel ; que cette présentation est cohérente avec l'aspect général de ces deux documents, très peu personnalisés où n'apparaissent ni le nom et la qualité de l'expéditeur à part « LYONNAISE DE BANQUE », ni aucune signature d'un représentant de cette dernière ; que par ailleurs, la position de la banque est corroborée par le contenu de plusieurs courriers manuscrits émanant de Monsieur Jean-Marc X... alors gérant de la SCI DU CHALET (notamment celui du 4 janvier 1993, pièce 10, celui du 2 janvier 1994, pièce 13, enfin un autre daté du 17 janvier-probablement 1994 – pièce 14) d'où il résulte suffisamment clairement qu'à ces dates la SCI DU CHALET n'avait réglé que 450 000 francs en capital sur le prêt de 600 000 francs, et restait donc devoir celle de 150 000 francs ; qu'en effet, Monsieur X... écrit à la banque « Je désire rembourser (illisible) la somme de 450 000 francs plus intérêts le prêt relais » (sic) puis « Lorsque j'ai acheté mon appartement à Megève, vous m'avez consenti un prêt relais de 600 000 francs. A ce jour, il reste à vous devoir la somme de 150 000. J'aimerais donc que vous me le confirmiez » ; qu'enfin, dans le dernier courrier « je vous avais demandé un certificat attestant que sur mon prêt relais je ne dois plus que 150 000 NF. Je l'attends donc très rapidement » ; que la véracité de cette position est encore confirmée par le fait que à aucun moment au cours de la procédure de saisie, la SCI DU CHALET n'a soulevé le moyen tiré de l'absence de titre en soutenant que le prix initial aurait été soldé et qu'il en aurait été accordé un second ; que la SCI DU CHALET ne verse par ailleurs aux débats aucun autre document de nature à justifier de ce qu'elle se serait acquittée, avant la vente, de la totalité des sommes dues en vertu du prêt consenti en 1991 ; qu'il en résulte suffisamment que la banque pouvait poursuivre la vente du bien immobilier dont s'agit sur la base de l'acte notarié portant prêt du 28 février 1991, et qu'en ce faisant, elle n'a donc commis aucune faute ; que la demande de la SCI DU CHALET est donc infondée et sera rejetée ;

ALORS D'UNE PART QU'en retenant que le 19 février 1993, la banque a écrit à la société exposante qu'elle « avait procédé au remboursement anticipé du capital du prêt mis en place le 28 février 1991 d'un montant de 600 000 francs et débité son compte de cette somme … », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de la banque du 19 février 1993, selon lesquels « … nous avons procédé au remboursement anticipé total du prêt sous rubrique mis en place le 28. 02. 1991 d'un montant de Francs : 600 000, la somme de francs : 673 471, 07 a été portée au débit de votre compte le 15 février 1993 », d'où il ressortait qu'il avait été procédé au remboursement anticipé total du prêt mis en place le 28 février 1991 et partant que la dette initiale résultant de ce prêt était effectivement et intégralement éteinte au 15 février 1993 et a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en l'état des termes clairs et précis des lettres de la banque des 19 février et 24 février 1993, selon lesquels « … nous avons procédé au remboursement anticipé total du prêt sous rubrique mis en place le 28. 02. 1991 d'un montant de Francs : 600 000, la somme de francs : 673 471, 07 a été portée au débit de votre compte le 15 février 1993 », et « Après acceptation de l'offre de crédit qui vous a été faite, nous mettons à votre disposition le prêt ci-dessous : montant nominal : 150 000 ; montant débloqué : 150 000 ; durée : 24 mois ; mise en place : 15. 02. 1993 ; 1ère échéance : 15. 02. 1994 ; dernière échéance : 15. 02. 1995 » d'où il ressortait qu'après remboursement anticipé total du prêt mis en place le 28 février 1991, un nouveau prêt d'un montant en principal de 150. 000 Frs avait été consenti à la SCI DU CHALET sous le n°..., la Cour d'appel qui retient que le prêt relais de 600 000 francs n° ... contracté le 28 mars 1991 avait simplement été « réaménagé et ramené à 150 000 francs à compter du 15 février 1993 mais avec un remboursement en deux échéances les 15 février 1994 et 15 février 1995 » a violé par refus d'application les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'en relevant que les lettres de la société LYONNAISE DE BANQUE des 19 février 1993 et 24 février 1993, adressées à la société exposante, constituaient des documents « sans signature manuscrite », au soutien de ses affirmations selon lesquelles le « prêt relais de 600. 000 F a été réaménagé et ramené à 150. 000 F à compter du 15 février 1993 … » et la société exposante « ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe que l'intention de nover de la SA LYONNAISE DE BANQUE résultait clairement des modalités de réalisation du réaménagement de sa dette », cependant qu'il n'était aucunement contesté que ces lettres émanaient effectivement de la LYONNAISE DE BANQUE et qu'elles avaient été volontairement adressées à la société exposante, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs totalement inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et suivants et 1134 du Code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QU'en affirmant péremptoirement que « des raisons informatiques » avaient justifié que le « prêt de 150. 000 F » d'une durée de 24 mois dont faisait état « le courrier (de la banque) du 24 février 1993 et les courriers postérieurs de relance » ait été affecté « d'un nouveau numéro... », sans assortir sa décision d'aucun motif sur ce point, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société exposante de l'ensemble de ses demandes, la condamnant en outre à payer diverses sommes par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE en application de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume point et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ; qu'en l'espèce, la SCI DU CHALET a, par acte notarié du 28 février 1991, contracté un prêt de 600 000 francs n° ... au taux effectif global de 12, 58 % remboursable en une annuité de 75 024 francs le 28 mars 1991 comprenant les intérêts et les primes d'assurance et une annuité de 675 024 francs le 28 mars 1992, comprenant les intérêts et primes d'assurance ainsi que la somme nécessaire à l'amortissement du capital ; qu'en février 1993, la SCI DU CHALET n'avait remboursé que 450 000 francs en capital et les intérêts dus à cette date ; que le 19 février 1993, la SA LYONNAISE DE BANQUE a écrit à la SCI DU CHALET dans un document sans signature manuscrite, que, conformément à ses instructions, elle avait procédé au remboursement anticipé du capital du prêt mis en place le 28 février 1991 d'un montant de 600 000 francs et débité son compte de cette somme alors que 450 000 francs avait pourtant été remboursé ; qu'un avenant au contrat de prêt du 28 février 1991, qui n'a jamais été signé, a été adressé à Jean-Marc X..., gérant de la SCI et caution solidaire du prêt, prévoyant que le solde du prêt soit 150 000 francs, serait remboursé au plus tard le 15 février 1994, toutes les autres conditions du contrat initial étant maintenues ; que le 24 février 1993, la SA LYONNAISE DE BANQUE a adressé à la SCI un document sans signature manuscrite, aux termes duquel elle expose mettre à sa disposition « un prêt de 150 000 francs » d'une durée de 24 mois en deux échéances, les 15 février 1994 et 15 février 1995, sans mentionner aucune stipulation d'intérêts ; que ce « prêt de 150 000 francs » qui porte le n°..., a fait l'objet d'une demande d'admission à la compagnie GAN VIE, laquelle précise dans son courrier du 10 août 1993 que la prime prélevée est de 0, 488 % « sur le capital restant dû », conformément d'ailleurs aux stipulations du prêt initial ; mais que les différents courriers de Marc X... datés de janvier et mars 1994, produits par la banque, révèlent que celui-ci reconnaissait devoir la somme de 150 000 francs « sur le prêt relais de 600 000 francs » et demandait à la LYONNAISE DE BANQUE d'en attester ; que le 20 janvier 1994, la SA LYONNAISE DE BANQUE a écrit à la demande de Marc X... qui lui a réclamé une attestation relative au montant du solde du prêt relais de 600 000 francs que « dans le cadre du prêt relais en cours pour la SCI DU CHALET, le capital restant dû est de 150 000 francs plus les intérêts et échéance du 28 février 1994 » ; que le 14 mars 1994, soit postérieurement au document du 24 février 1994, la banque a attesté de nouveau que « dans le cadre du prêt relais en cours, le capital restant dû par la SCI DU CHALET est de 150 000 francs » ; que répondant le 8 mars 1995 à Nathalie X... qui lui demandait des précisions sur les conditions de remboursement du prêt accordé à la SCI et contracté par feu son époux, la banque a écrit : « Nous vous rappelons que ce prêt relais, à l'origine de 600 000 francs a été ramené à 150 000 francs à compter du 15 février 1993, il est échu depuis le 15 février 1995 … » ; qu'il ressort en définitive des différents courriers ainsi échangés entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et Marc X..., qu'à la demande de ce dernier, ce prêt relais de 600 000 francs a été réaménagé et ramené à 150 000 francs à compter du 15 février 1993 mais avec un remboursement en deux échéances les 15 février 1994 et 15 février 1995, ce qui explique que le courrier du 24 février 1993 et les courriers postérieurs de relance font état d'un « prêt de 150 000 francs » d'une durée de 24 mois, affecté, pour des raisons informatiques, d'un nouveau numéro..., et que la prorogation consécutive de l'engagement de caution de Marc X... a été soumise à son assureur ; que la SCI DU CHALET ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe, que l'intention de nover de la SA LYONNAISE DE BANQUE résultait clairement des modalités de réalisation du réaménagement de sa dette ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la SA LYONNAISE DE BANQUE pouvait poursuivre la vente du bien immobilier sur la base de l'acte notarié portant prêt du 28 février 1991 et ayant financé son acquisition et que ce faisant elle n'avait donc commis aucune faute ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a fondé la procédure de saisie immobilière qu'elle a engagée sur l'acte notarié par lequel la SCI DU CHALET a acquis, le 28 février 1991, un appartement à Megève, et contenant prêt par elle-même, pour permettre cette acquisition, de la somme de 600 000 francs pour une durée de deux années, remboursable en une fois au bout d'une année pour les intérêts et prime d'assurance, et une autre fois à l'échéance, pour le solde ; que c'est à la SCI DU CHALET qu'il appartient, en application notamment des dispositions de l'article 1315 du Code civil, de démontrer que, ainsi qu'elle le prétend, ce prêt aurait été intégralement remboursé au moment où la banque a engagé les poursuites de saisie et les a menées à leur terme, ce qui aurait privé cette dernière du titre exécutoire nécessaire pour y procéder ; qu'or, la demanderesse s'appuie en cela uniquement sur deux documents informatiques en date, le premier, du 19 février 1993, le second, du 24 février 1993, qui font effectivement état d'une part du remboursement anticipé du prêt à hauteur de 600 000 francs en capital, d'autre part, de la mise à disposition d'un nouveau prêt de 150 000 francs ; que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE indique qu'il s'agit de documents édités automatiquement, son système informatique ne permettant pas de prendre en compte un remboursement anticipé partiel ; que cette présentation est cohérente avec l'aspect général de ces deux documents, très peu personnalisés où n'apparaissent ni le nom et la qualité de l'expéditeur à part « LYONNAISE DE BANQUE », ni aucune signature d'un représentant de cette dernière ; que par ailleurs, la position de la banque est corroborée par le contenu de plusieurs courriers manuscrits émanant de Monsieur Jean-Marc X... alors gérant de la SCI DU CHALET (notamment celui du 4 janvier 1993, pièce 10, celui du 2 janvier 1994, pièce 13, enfin un autre daté du 17 janvier-probablement 1994 – pièce 14) d'où il résulte suffisamment clairement qu'à ces dates la SCI DU CHALET n'avait réglé que 450 000 francs en capital sur le prêt de 600 000 francs, et restait donc devoir celle de 150 000 francs ; qu'en effet, Monsieur X... écrit à la banque « Je désire rembourser (illisible) la somme de 450 000 francs plus intérêts le prêt relais » (sic) puis « Lorsque j'ai acheté mon appartement à Megève, vous m'avez consenti un prêt relais de 600 000 francs. A ce jour, il reste à vous devoir la somme de 150 000. J'aimerais donc que vous me le confirmiez » ; qu'enfin, dans le dernier courrier « je vous avais demandé un certificat attestant que sur mon prêt relais je ne dois plus que 150 000 NF. Je l'attends donc très rapidement » ; que la véracité de cette position est encore confirmée par le fait que à aucun moment au cours de la procédure de saisie, la SCI DU CHALET n'a soulevé le moyen tiré de l'absence de titre en soutenant que le prix initial aurait été soldé et qu'il en aurait été accordé un second ; que la SCI DU CHALET ne verse par ailleurs aux débats aucun autre document de nature à justifier de ce qu'elle se serait acquittée, avant la vente, de la totalité des sommes dues en vertu du prêt consenti en 1991 ; qu'il en résulte suffisamment que la banque pouvait poursuivre la vente du bien immobilier dont s'agit sur la base de l'acte notarié portant prêt du 28 février 1991, et qu'en ce faisant, elle n'a donc commis aucune faute ; que la demande de la SCI DU CHALET est donc infondée et sera rejetée ;

ALORS QUE la novation s'opère notamment lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; qu'en l'état de ses propres constatations, selon lesquelles par lettre du 19 février 1993, la banque avait indiqué à la société exposante que « selon les instructions que vous nous avez transmises, nous avons procédé au remboursement anticipé total du prêt sous rubrique mis en place le 28 février 1991, d'un montant de 600 000 francs … » et par lettre du 24 février 1993, la banque avait indiqué à la société exposante qu'« près acceptation de l'offre de crédit qui vous a été faite, nous mettons en à votre disposition le prêt ci-dessus :- montant nominal 150 000 francs,- montant débloqué 150 000 francs,- durée 24 mois … » et encore selon lesquelles ce « prêt de 150 000 francs » portait le n°..., ce qui correspondait à un nouveau numéro de prêt par rapport à celui relatif au prêt de 600 000 francs souscrit par acte notarié du 28 février 1991 et encore selon lesquelles ce « prêt de 150 000 francs » « a fait l'objet d'une demande d'admission à la compagnie GAN VIE laquelle précise dans son courrier du 10 août 1993 que la prime prélevée est de 0, 488 % « sur le capital restant dû », conformément d'ailleurs aux stipulations du prêt initial », la Cour d'appel qui néanmoins retient que la société exposante avait bénéficié d'un prêt relais de 600 000 francs, lequel avait été « réaménagé et ramené à 150 000 francs à compter du 15 février 1993 mais avec un remboursement en deux échéances le 15 février 1994 et 15 février 1995 » pour en conclure que la société exposante « ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe que l'intention de nover de la SA LYONNAISE DE BANQUE résultait clairement des modalités de réalisation du réaménagement de sa dette », n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles la novation par changement d'obligation était caractérisée, les parties étant clairement convenues non seulement de l'extinction de l'ancienne obligation par le « remboursement anticipé total du prêt mis en place le 28 février 1991 d'un montant de 600 000 francs » mais aussi et corrélativement de la création d'une nouvelle obligation par la souscription d'un nouveau prêt d'un montant en principal de 150 000 francs et a violé les dispositions des articles 1271 et suivants du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12360
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2009, pourvoi n°08-12360


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12360
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award