LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, souhaitant exercer une activité d'ambulancier, M. X... a obtenu de la société Medica services Hégoburu, le 23 mars 2002, la promesse de lui céder l'agrément relatif à une ambulance de marque Citroën ; que le 1er novembre 2003, les parties sont convenues d'annuler leur convention et de remplacer le véhicule Citroën par un véhicule Passat Volkswagen ; que prétendant que la société Medica services Hegoburu n'aurait jamais fourni les documents administratifs nécessaires à son agrément par la préfecture, M. X... l'a assignée en remboursement du prix de vente et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter M. X... de toutes ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que le refus d'agrément relatif au premier véhicule était dû au seul changement de la réglementation, retient quant à l'acte du 1er novembre 2003 que l'agrément a été refusé à M. X... par arrêté du 6 janvier 2004 pour un défaut de pièces administratives et pour un défaut de respect des engagements pris ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cet arrêté ne visait que la demande de M. X... du 5 août 2003, antérieure à l'accord du 1er novembre 2003, la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'il se rapportait néanmoins à cet accord, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne la société Medica services Hégoburu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Medica services Hégoburu à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Médica services Hegoburu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Louis X... de sa demande de remboursement dirigée contre la société MEDICA SERVICES HEGOBURU ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Z... a fait parvenir à Monsieur Louis X... le 23 mars 2002 un document intitulé attestation de promesse de vente par lequel il déclarait vouloir vendre au pix de 18. 293, 88 euros l'agrément du véhicule C 25 n° d'immatriculation... à Monsieur Louis X... demeurant à Bidart (...) que Monsieur Louis X... payait en mars 2003 la somme de 18. 293, 88 euros (...) que le 1er avril 2003, la DDASS en la personne du docteur A... faisait parvenir à Monsieur Louis X... la liste des documents à fournir pour l'agrément, lui précisant que la création d'une société de transport sanitaire implique l'achat d'une ambulance déjà existante, ce qui semblait être le cas au vu de la promesse de vente mais que la dernière entreprise ayant demandé un agrément sur le secteur sanitaire 7 par transfert au secteur 6 avait reçu un avis défavorable ; l'agrément lui était refusé par arrêt du 4 juillet 2003 ; il est établi par la correspondance précitée du docteur A... que ce refus procédait du changement de réglementation entre la promesse de vente acceptée et le paiement fait par Monsieur Louis X... ; ce refus est dû non à l'inertie de Monsieur Louis X..., dans la mesure où la promesse de portait pas de terme, mais à un changement de réglementation qui s'imposait aux deux parties ; il peut seulement lui être reproché, devant le changement de législation porté à sa connaissance, de ne pas avoir donné suite à la proposition faite par la société MEDICA SERVICES HEGOBURU le 7 juin 2003 de renoncer à la cession, étant observé que la société MEDICA SERVICES HEGOBURU se proposait alors de lui rembourser la somme de 15. 000 euros ; le refus d'agrément n'est pas davantage dû à la société MEDICA SERVICES HEGOBURU, Monsieur Louis X... ne rapportant pas la preuve de la vente de ce véhicule à un tiers par la société MEDICA SERVICES HEGOBURU ; le 1er novembre 2003, les deux parties ont signé un document intitulé cession d'agrément, par lequel il était convenu que l'agrément du véhicule Passat VW immatriculé ... remplaçait la cession du véhicule ambulance C 25 immatriculé... et que, « outre la somme déjà versée par Monsieur Louis X... (venait) s'ajouter le prix du véhicule VW pour lequel nous effectuons la cession » et plus loin « prix du véhicule 14. 1483 euros » ; la société MEDICA SERVICES HEGOBURU produit l'original de ce document qui ne fait pas apparaître de surcharge quant au prix ; la signature apposée par Monsieur Louis X... est tout à fait similaire aux autres spécimens de signature de Monsieur Louis X... qui sont au dossier ; le prix librement déterminé entre les parties ne saurait être remis en cause par Monsieur Louis X... au prétexte d'un gage ou d'une cote Argus différente, puisque l'élément déterminant de la vente était de permettre, par le transfert de l'agrément, l'exercice de la profession d'ambulancier ; le prix stipulé pour cette cession n'a pas été payé ; l'agrément que Monsieur Louis X... avait envisagé dans une autre commune était lui aussi refusé par arrêté du 6 janvier 2004 pour un défaut de pièces administratives et pour un défaut de respect des engagements pris, un courrier du docteur A... précisant même que la procédure d'agrément avait été classée avec l'accord de Monsieur Louis X... en décembre 2003 ; le véhicule ... est toujours en la possession de la société MEDICA SERVICES HEGOBURU qui en assume l'entretient (factures de 2005 et 2006) et qu'il figure sur la liste des véhicules de petite remise ; elle n'a jamais revendiqué le paiement du prix avant d'être assignée le 2 novembre 2004 en remboursement de la somme versée en paiement du premier véhicule en mars 2003 ; elle réclame non le paiement du prix mais la différence entre les sommes qui avaient été convenues dans les deux actes de cession cumulés et la somme payée en mars 2003 pour le dommage subi du fait de la perte des deux agréments et de la non exploitation ; Monsieur Louis X... ne revendique pas l'exécution de la convention du 1er novembre 2003 ; l'agrément qui est l'objet d'une transaction n'est valable que trois mois ; la société MEDICA SERVICES HEGOBURU démontre par suite, du fait du refus d'agrément du mois de janvier qui ne lui est pas imputable subir un préjudice en relation directe avec l'échec de la transaction ; la société MEDICA SERVICES HEGOBURU, qui est toujours en la possession du véhicule qu'elle utilise ne peut prétende à titre de dommages-intérêts percevoir l'intégralité du prix de cette deuxième transaction qui s'est substituée à la première ; elle ne peut, du fait de la substitution de la deuxième vente à la première, revendiquer un préjudice du fait de la perte du premier agrément ; elle ne fournit aucun élément qui permettrait de savoir quelle perte, en terme de bénéfices, elle a pu subir du fait de la perte de l'agrément ; son préjudice sera suffisamment réparé par le débouté des demandes de Monsieur Louis X... en remboursement du prix versé sur la transaction du 23 mars 2002 ;
1°)- ALORS D'UNE PART QUE l'arrêté du 6 janvier 2004 rejette la demande d'agrément présentée par Monsieur Louis X... le 5 août 2003, donc consécutive à la première transaction ; qu'en rattachant cette décision administrative au défaut d'exécution de la cession du 1er novembre 2003, la Cour d'Appel l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
2°)- ALORS D'AUTRE PART QUE la lettre du 17 août 2004 dans laquelle il est rappelé que la demande d'agrément a été classée avec l'accord de Monsieur Louis X... en décembre 2003, outre qu'elle n'émane pas du docteur A... mais de la préfecture, précise « la procédure d'agrément a été classée en décembre 2003, avec votre accord, après nouvel avis défavorable du CODA IUPS » ; que l'arrêté du 6 janvier 2004 fait référence à l'avis défavorable du CODAMUPS du 30 décembre 2003 ; que cette lettre se rapporte donc elle aussi à la première transaction ; qu'en rattachant cette lettre au défaut d'exécution de la cession du 1er novembre 2003, la Cour d'Appel l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
3°)- ALORS EN OUTRE QUE, dans une vente, le vendeur est tenu de délivrer la chose, et l'acheteur de payer le prix une fois cette obligation exécutée ; que le simple fait que Monsieur Louis X... n'ait pas payé le prix convenu dans la seconde vente n'est pas fautif, dès lors que la Cour d'Appel ne constate pas que la société MEDICA SERVICES HEGOBURU avait exécuté son obligation de délivrance ou que les parties avaient dérogé à ce principe ; qu'en se fondant sur un tel fait, la Cour d'Appel a violé les articles 1147 et 1582 du Code Civil ;
4°)- ALORS ENFIN QUE la Cour d'Appel a constaté que la société MEDICA SERVICES HEGOBURU ne prouvait pas l'existence d'un dommage en relation avec la perte du premier agrément ; qu'en ne caractérisant aucun fait montrant que Monsieur Louis X... était à l'origine de la perte du second, hors le rejet d'agrément de janvier 2004 qui concernait précisément la première transaction, la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code Civil.