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05/03/2009 | FRANCE | N°08-10440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2009, 08-10440


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société industrielle internationale du meuble de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société HLM bâtir Centre ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 8 novembre 2007), que la société Lepage, chargée d'un lot dans un programme de réhabilitation immobilière, a acheté, par l'intermédiaire de la société Caréa sanitaire, des meubles fabriqués par la société Tartrou, aux droits de laquelle vient la S

ociété industrielle internationale du meuble (S2IM), recelant des vices cachés ;

Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société industrielle internationale du meuble de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société HLM bâtir Centre ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 8 novembre 2007), que la société Lepage, chargée d'un lot dans un programme de réhabilitation immobilière, a acheté, par l'intermédiaire de la société Caréa sanitaire, des meubles fabriqués par la société Tartrou, aux droits de laquelle vient la Société industrielle internationale du meuble (S2IM), recelant des vices cachés ;

Attendu que la S2IM fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Caréa sanitaire de condamnations mises à sa charge, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour condamner la société Caréa sanitaire, fournisseur, à garantir la société Lepage, entrepreneur principal, des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société HLM bâtir Centre, maître de l'ouvrage, la cour d'appel a retenu que la demande de la société Lepage avait pour fondement l'action en garantie des vices cachés, sans inviter les parties qui n'avaient pas invoqué ce fondement, à en débattre contradictoirement et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; qu'en énonçant que le bref délai pour exercer l'action en garantie des vices cachés avait été interrompu par l'assignation en référé-expertise que la société Caréa sanitaire avait fait délivrer à la société Lepage le 28 décembre 2000, tandis que seule une citation en justice adressée par la société Lepage à la société Caréa sanitaire -et non l'inverse- aurait pu empêcher cette dernière de prescrire, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 1648 du code civil ;

Mais attendu que, sans violer le principe de contradiction, la cour d'appel, saisie par la S2IM du moyen tiré de l'existence d'un vice caché, a retenu la responsabilité de la société Lepage à l'égard du maître de l'ouvrage ;

Et attendu qu'ayant relevé que la S2IM avait été assignée en référé expertise par la société Caréa sanitaire le 22 décembre 2000, de sorte que le bref délai de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction alors applicable avait été interrompu pour faire place à la prescription de droit commun, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de la société Caréa sanitaire n'était pas tardive ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société S2IM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société S2IM ; la condamne à payer à la société Caréa sanitaire la somme de 1 500 euros et à la société Lepage la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP BARADUC et DUHAMEL, avocat aux Conseils pour la société S2IM

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Carea Sanitaire à garantir la société Lepage de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société HLM Bâtir Centre à hauteur de 17.977,20 euros en principal et d'avoir condamné la société Industrielle Internationale du meuble, à garantir la société Carea Sanitaire des condamnations ainsi mises à sa charge

AUX MOTIFS QUE sur l'action principale de la SA HLM Bâtir Centre dirigée contre la société Lepage : Que la Société Lepage ayant été chargée par la SA HLM Bâtir Centre du lot plomberie-sanitaire de son programme de réhabilitation, suivant marché signé le 29 mai 1998 pour un montant de 1.118.000 francs, comprenant la fourniture et la pose de meubles éviers, et l'expertise judiciaire ayant permis d'établir que des décollements étaient apparus fin décembre 1999, après une réception sans réserve prononcée le 26 novembre 1999, sur le parement mélaminé des meubles destiné à protéger ceux-ci de l'humidité, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la responsabilité de la société Lepage était engagée sur le fondement de l'article 1792-3 du Code civil, son absence de faute et le vice des matériaux, même si celui-ci n'était pas apparent au moment des travaux, ne caractérisant pas l'existence d'une cause étrangère exonératoire ; Sur l'action en garantie de la société Lepage à l'encontre de la société Carea Sanitaire : Que les meubles litigieux ayant été commandés le 30 octobre 1998 par la société Lepage auprès de la société Asturienne Penamet, devenue la société Carea Sanitaire, la société Lepage est recevable à se retourner contre la société Carea Sanitaire sur le fondement de la garantie légale des vices cachés due par le vendeur au sousacquéreur, le point de départ de cette garantie courant à compter du mois de décembre 1999, date à laquelle elle a eu connaissance des vices et le bref délai pour exercer cette garantie ayant été interrompu par l'assignation en référéexpertise que la société Carea Sanitaire lui a fait délivrer le 28 décembre 2000 ; Sur l'action en garantie de la SAS Carea Sanitaire à l'encontre de la SAS Industrielle Internationale du Meuble dite S2IM : Que les meubles sous éviers ayant été fabriqués par la société Tartrou Industries, devenue SAS Industrielle Internationale du Meuble, qui les a facturés le 30 novembre 1998 et livrés le 1er décembre 1998 à la société Leverrier Production devenue la société Carea Sanitaire, cette dernière est recevable à son tour à rechercher la garantie de son vendeur compte tenu des défauts présentés par ces meubles, rendant ceux-ci impropres à leur destination normale, défaut que l'expert judiciaire attribue sans ambiguïté à un vice de fabrication ; Que s'agissant de vices cachés qui étaient non décelables à la livraison, même pour un professionnel, puisqu'ils ne sont apparus que fin décembre 1999, la SAS Industrielle Internationale du Meuble n'est pas fondée à opposer à la SAS Carea Sanitaire ses conditions générales de vente subordonnant la garantie des vices apparents des produits ou des défauts de conformité avec la commande à une réclamation écrite de l'acquéreur dans les 8 jours de la livraison ; Qu'elle ne peut davantage exciper de la tardiveté du recours en garantie exercé par la SAS Carea Sanitaire, alors qu'elle aussi a été assignée en référé-expertise par cette dernière le 28 décembre 2000, de sorte que le bref délai de l'article 1648 du Code civil qui a commencé à courir en décembre 1999, a été interrompu pour faire place à la prescription de droit commun,

ALORS QUE D'UNE PART, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Que pour condamner la société Carea Sanitaire, fournisseur, à garantir la société Lepage, entrepreneur principal, des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société HLM Bâtir Centre, maître de l'ouvrage, la cour a retenu que la demande de la société Lepage avait pour fondement l'action en garantie des vices cachés, sans inviter les parties qui n'avaient pas invoqué ce fondement, à en débattre contradictoirement et a ainsi violé l'article 16 du Code de procédure civile.

ALORS QUE D'AUTRE PART, pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; qu'en énonçant que le bref délai pour exercer l'action en garantie des vices cachés avait été interrompu par l'assignation en référé-expertise que la société Carea Sanitaire avait fait délivrer à la société Lepage le 28 décembre 2000, tandis que seule une citation en justice adressée par la société Lepage à la société Carea Sanitaire – et non l'inverse – aurait pu empêcher cette dernière de prescrire, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 1648 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10440
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2009, pourvoi n°08-10440


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10440
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